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19/03/2019 | FRANCE | N°17NC02258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 mars 2019, 17NC02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNC Lavalin, d'une part, et la société Barbosa Vivier, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, maître de l'ouvrage, à leur verser diverses sommes au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre qui les liait à cet établissement.

Par un jugement nos 1400830 - 1400831 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes et, sur demande reconven

tionnelle présentée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, les a c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNC Lavalin, d'une part, et la société Barbosa Vivier, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, maître de l'ouvrage, à leur verser diverses sommes au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre qui les liait à cet établissement.

Par un jugement nos 1400830 - 1400831 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes et, sur demande reconventionnelle présentée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, les a condamnées in solidum à lui verser une somme de 6 881,10 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2017 et 23 octobre 2018, sous le n° 17NC02258, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin, venant aux droits de la société Trouvin Serequip, représentée par Me Duboscq de la SELARL Kohn et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juillet 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à lui verser une somme de 594 108,83 euros hors taxes, soit 710 554,16 euros toutes taxes comprises ;

3°) de rejeter les demandes présentées par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa mission de maîtrise d'œuvre étant terminée, sa demande tendant au versement du solde du marché n'est pas prématurée ;

- le refus du maître de l'ouvrage de lever la dernière réserve est abusif ;

- les expertises sont terminées et les réserves afférentes ont été levées ;

- la décision du maître d'ouvrage de ne pas prononcer, pour les prestations restant à réaliser, la mise en régie aux frais et risques des entreprises défaillantes alors qu'elle lui a conseillé d'y procéder, ne lui est pas imputable ;

- le maître de l'ouvrage ne liste pas précisément les réserves qui restaient à lever ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre dont elle faisait partie a droit au paiement d'une somme globale de 392 666,40 euros hors taxes (HT), soit 469 629,01 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des moyens complémentaires déployés pour pallier les carences constatées pendant les dix-huit derniers mois du chantier, suivant la formulation et les montants de l'avenant n° 5 et la fraction qui lui est due s'élève à 187 027,01 euros HT soit 223 684,30 euros TTC ;

- le groupement a également droit au paiement d'une somme de 297 280,62 euros HT, soit 355 547,61 euros TTC compte tenu de l'allongement de la durée du marché ce qui, pour ce qui la concerne, correspond à une somme de 133 776,27 euros HT, soit 159 996,42 euros TTC ;

- de même c'est une somme de 369 390 euros HT, soit 441 790,44 euros TTC, qui est due au titre des moyens complémentaires déployés par la maîtrise d'œuvre pour suppléer les entrepreneurs et le pilote de l'opération dans l'exercice de leurs missions, entre le mois d'octobre 2008 et la réception de l'ouvrage en décembre 2009 ce qui correspond en ce qui la concerne à une somme de 199 790 euros HT, soit 238 948,84 euros TTC ;

- une somme de 27 525,92 euros HT, soit 32 921 euros TTC, est due au titre de la seconde année de la garantie de parfait achèvement ce qui correspond en ce qui la concerne à une somme de 16 515,55 HT, soit 19 752,60 euros TTC ;

- enfin une somme de 190 000 euros HT, soit 227 240 euros TTC, est due au titre de la rémunération du complément de la mission de maîtrise d'œuvre induite par la demande de la société Cari devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ce qui correspond en ce qui la concerne à une somme de 57 000 euros HT, soit 68 172 euros TTC ;

- la maîtrise d'œuvre n'a, en ne proposant pas d'émettre une réserve relative aux vannes, commis aucune faute au titre de son devoir de conseil lors des opérations de réception dès lors que l'origine des désordres ne pouvait être décelée que par un professionnel ;

- si une vanne a été défectueuse quelques jours avant la réception, la fuite était isolée et la maîtrise d'œuvre est immédiatement intervenue ;

- aucun élément ne laissait présager que de nouvelles vannes rompraient à la fin de l'année 2010 puis au mois d'avril 2011 ;

- le centre hospitalier n'établit pas plus en appel qu'en première instance un lien de causalité entre les frais exposés et un éventuel manquement de la maîtrise d'œuvre ;

- les manquements supposés de la maîtrise d'œuvre n'ont pas causé au centre hospitalier un préjudice distinct du seul paiement, aux entrepreneurs, des sommes normalement attendues dans le cadre du règlement du solde de leurs marchés et par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à réclamer une somme de 289 441,80 euros HT au titre de l'établissement des décomptes généraux définitifs des entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par Me Fouré de la SELARL Houdart et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a limité la condamnation de la société Edeis à lui verser une somme de 6 881,10 euros toutes taxes comprises ;

3°) de condamner la société Edeis à lui verser une somme de 1 439 947,31 euros hors taxes au titre du préjudice subi en raison des vannes défectueuses ;

4°) subsidiairement, de pratiquer sur le solde du marché du groupement de maîtrise d'œuvre, une réfaction de 1 224 781,46 euros ou au moins de 20 % de la phase des opérations préalables à la réception soit une somme de 289 441,60 euros hors taxes, en raison des manquements commis notamment lors de l'établissement des décomptes des entreprises ;

5°) de mettre à la charge de la société Edeis le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande tendant au versement du solde du marché de maîtrise d'œuvre est prématurée dès lors que la mission de maîtrise d'œuvre n'est pas achevée, certaines réserves n'ayant toujours pas été levées, ce que ne contestent pas les sociétés Edeis et Barbosa Vivier ;

- les dommages qu'il a subis en raison des ruptures de vannes s'élèvent à une somme totale de 1 439 947,31 euros hors taxes (HT) ;

- son préjudice comprend l'obligation de recourir à des prestataires extérieurs, pour un montant de 9 099,98 euros HT, le remplacement de fournitures de bureau pour un montant de 1 197,65 euros HT, les surconsommations d'eau pour un montant de 12 620,50 euros HT, l'immobilisation de sept chambres de l'établissement pendant plusieurs mois, pour un montant de 407 071,20 euros HT, les surcoûts de personnel pour un montant de 9 957,98 euros HT et l'atteinte à la continuité du service public pour un montant de 1 000 000 euros HT ;

- dès lors que dans le cadre d'un marché à forfait, les difficultés rencontrées n'ouvrent droit à indemnité que dans la mesure où elles ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou sont imputables à une faute de la personne publique, la demande de rémunération complémentaire du groupement de maîtrise d'œuvre au titre des avenants n° 5 et n° 6A ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle ne porte que sur les moyens déployés en raison des carences des entreprises ayant réalisé les travaux et du pilote de l'opération à l'exclusion de toute faute du maître de l'ouvrage ;

- le coût de ces prestations complémentaires n'a jamais été accepté par le maître de l'ouvrage et d'ailleurs, n'ont été entérinés par les parties ni l'avenant n° 5 qui n'a pas été signé et a été annulé par l'avenant n° 5A, ni l'avenant n° 6A ;

- ces prestations dont le montant n'est pas justifié et l'utilité n'est pas démontrée, n'ont d'ailleurs pas été correctement exécutées et ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ;

- l'allongement de la durée du chantier avant la réception ne justifie normalement pas de rémunération complémentaire et, au demeurant, il en a été tenu compte notamment dans l'avenant n° 4 ;

- les prestations réalisées par la maîtrise d'œuvre lors de l'expertise diligentée à l'initiative de la société Cari ne relèvent pas de sa mission contractuelle et ne sauraient être rémunérées ;

- une réfaction doit être pratiquée sur le décompte, pour tirer les conséquences des manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations contractuelles qui ont provoqué les difficultés rencontrées dans le chantier ;

- la maîtrise d'œuvre a, en particulier, manqué à son devoir de conseil du maître d'ouvrage ;

- elle a également méconnu ses obligations dans l'exercice de ses fonctions de direction du chantier et plus particulièrement en n'assurant pas le contrôle de la bonne coordination entre les entreprises, ce qui a généré d'importants retards dans les travaux et a directement contribué aux préjudices subis par le maître d'ouvrage ;

- elle a méconnu ses obligations dans l'établissement et le décompte des retenues et des pénalités opposées aux groupements d'entreprises de travaux ;

- son préjudice à cet égard est constitué par la somme des pénalités et des retenues infligées aux entrepreneurs et dont ceux-ci ont pu obtenir la suppression de leurs décomptes par la juridiction administrative et à tout le moins, il doit correspondre à 20 % de la rémunération de la phase des opérations préalables à la réception.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2018.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a été enregistré le 12 février 2019.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2017 et 22 octobre 2018, sous le n° 17NC02259, la société Barbosa Vivier, représentée par Me Tirel de la SELAS Larrieu et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 juillet 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à lui verser une somme de 682 754,10 euros hors taxes, soit 816 573,90 euros toutes taxes comprises ;

3°) de rejeter les demandes présentées par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ;

4°) de condamner la société Edeis à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz le versement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa mission de maîtrise d'œuvre étant terminée, sa demande tendant au versement du solde du marché n'est pas prématurée ;

- le refus du maître de l'ouvrage de lever la dernière réserve est abusif ;

- les expertises sont terminées et les réserves afférentes ont été levées ;

- la décision du maître d'ouvrage de ne pas prononcer la mise en régie du marché aux frais et risques des entreprises défaillantes ne lui est pas imputable ;

- le maître de l'ouvrage ne liste pas précisément les réserves qui restaient à lever ;

- le groupement de maîtrise d'œuvre dont elle faisait partie a droit au paiement d'une somme globale de 392 666,40 euros hors taxes (HT), soit 469 629,01 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des moyens complémentaires déployés pour pallier les carences constatées pendant les dix-huit derniers mois du chantier, suivant la formulation et les montants de l'avenant n° 5 et la fraction qui lui est due s'élève à 205 639,39 euros HT soit 245 944,75 euros TTC ;

- le groupement a également droit au paiement d'une somme de 297 280,62 euros HT, soit 355 547,61 euros TTC compte tenu de l'allongement de la durée du marché ce qui, pour ce qui la concerne, correspond à une somme de 163 504,34 euros HT, soit 195 551,19 euros TTC ;

- de même c'est une somme de 369 390 euros HT, soit 441 790,44 euros TTC, qui est due au titre des moyens complémentaires déployés par la maîtrise d'œuvre pour suppléer les entrepreneurs et le pilote de l'opération dans l'exercice de leurs missions, entre le mois d'octobre 2008 et la réception de l'ouvrage en décembre 2009 ce qui correspond en ce qui la concerne à une somme de 169 600 euros HT, soit 202 841,60 euros TTC ;

- une somme de 27 525,92 euros HT, soit 32 921 euros TTC, est due au titre de la seconde année de la garantie de parfait achèvement ce qui correspond en ce qui la concerne à une somme de 11 010,37 HT, soit 13 168,40 euros TTC ;

- enfin une somme de 190 000 euros HT, soit 227 240 euros TTC, est due au titre de la rémunération du complément de la mission de maîtrise d'œuvre induite par la demande de la société Cari devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ce qui correspond en ce qui la concerne à une somme de 133 000 euros HT, soit 159 068 euros TTC ;

- la maîtrise d'œuvre n'a, en ne proposant pas d'émettre une réserve relative aux vannes, commis aucune faute au titre de son devoir de conseil lors des opérations de réception dès lors que l'origine des désordres ne pouvait être décelée que par un professionnel ;

- si une vanne a été défectueuse quelque jours avant la réception, la fuite était isolée et la maîtrise d'œuvre est immédiatement intervenue ;

- aucun élément ne laissait présager que de nouvelles vannes rompraient à la fin de l'année 2010 puis au mois d'avril 2011 ;

- le centre hospitalier n'établit pas plus en appel qu'en première instance le lien de causalité entre les frais exposés et un éventuel manquement de la maîtrise d'œuvre ;

- les manquements supposés de la maîtrise d'œuvre n'ont pas causé au centre hospitalier un préjudice distinct du seul paiement, aux entrepreneurs, des sommes normalement attendues dans le cadre du règlement du solde de leurs marchés et par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à réclamer une somme de 289 441,80 euros HT au titre de l'établissement des décomptes généraux définitifs des entreprises ;

- si un manquement de la maîtrise d'œuvre était retenu, la société Edeis doit la garantir sur le terrain des principes énoncés par les articles 1134 et 1147 du code civil, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors qu'elle ne peut contester, en sa qualité de bureau d'études techniques, que son domaine d'intervention est en lien avec les réclamations du maître de l'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par Me Fouré de la SELARL Houdart et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a limité la condamnation de la société Barbosa Vivier à lui verser une somme de 6 881,10 euros toutes taxes comprises ;

3°) de condamner la société Barbosa Vivier à lui verser une somme de 1 439 947,31 euros hors taxes au titre du préjudice subi en raison des vannes défectueuses ;

4°) subsidiairement, de pratiquer sur le solde du marché du groupement de maîtrise d'œuvre, une réfaction de 1 224 781,46 euros ou au moins de 20 % de la phase des opérations préalables à la réception soit une somme de 289 441,60 euros hors taxes, en raison des manquements commis notamment lors de l'établissement des décomptes des entreprises ;

5°) de mettre à la charge de la société Barbosa Vivier le versement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande tendant au versement du solde du marché de maîtrise d'œuvre est prématurée dès lors que la mission de maîtrise d'œuvre n'est pas achevée, certaines réserves n'ayant toujours pas été levées, ce que ne contestent pas les sociétés Edeis et Barbosa Vivier ;

- les dommages qu'il a subis en raison des ruptures de vannes s'élèvent à une somme totale de 1 439 947,31 euros hors taxes (HT) ;

- son préjudice comprend l'obligation de recourir à des prestataires extérieurs, pour un montant de 9 099,98 euros HT, le remplacement de fournitures de bureau pour un montant de 1 197,65 euros HT, les surconsommations d'eau pour un montant de 12 620,50 euros HT, l'immobilisation de sept chambres de l'établissement pendant plusieurs mois, pour un montant de 407 071,20 euros HT, les surcoûts de personnel pour un montant de 9 957,98 euros HT et l'atteinte à la continuité du service public pour un montant de 1 000 000 euros HT ;

- dès lors que dans le cadre d'un marché à forfait, les difficultés rencontrées n'ouvrent droit à indemnité que dans la mesure où elles ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou sont imputables à une faute de la personne publique, la demande de rémunération complémentaire du groupement de maîtrise d'œuvre au titre des avenants n° 5 et n° 6A ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle ne porte que sur les moyens déployés en raison des carences des entreprises ayant réalisé les travaux et du pilote de l'opération à l'exclusion de toute faute du maître de l'ouvrage ;

- le coût de ces prestations complémentaires n'a jamais été accepté par le maître de l'ouvrage et d'ailleurs, n'ont été entérinés par les parties ni l'avenant n° 5 qui n'a pas été signé et a été annulé par l'avenant n° 5A ni l'avenant n° 6A ;

- ces prestations dont le montant n'est pas justifié et l'utilité n'est pas démontrée, n'ont d'ailleurs pas été correctement exécutées et ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ;

- l'allongement de la durée du chantier avant la réception ne justifie normalement pas de rémunération complémentaire et, au demeurant, il en a été tenu compte notamment dans l'avenant n° 4 ;

- les prestations réalisées par la maîtrise d'œuvre lors de l'expertise diligentée à l'initiative de la société Cari ne relèvent pas de sa mission contractuelle et ne sauraient être rémunérées ;

- une réfaction doit être pratiquée sur le décompte, pour tirer les conséquences des manquements de la maîtrise d'œuvre à ses obligations contractuelles qui ont provoqué les difficultés rencontrées dans le chantier ;

- la maîtrise d'œuvre a, en particulier, manqué à son devoir de conseil du maître d'ouvrage ;

- elle a également méconnu ses obligations dans l'exercice de ses fonctions de direction du chantier et plus particulièrement en n'assurant pas le contrôle de la bonne coordination entre les entreprises, ce qui a généré d'importants retards dans les travaux et a directement contribué aux préjudices subis par le maître d'ouvrage ;

- elle a méconnu ses obligations dans l'établissement et le décompte des retenues et des pénalités opposées aux groupements d'entreprises de travaux ;

- son préjudice à cet égard est constitué par la somme des pénalités et des retenues infligées aux entrepreneurs et dont ceux-ci ont pu obtenir la suppression de leurs décomptes par la juridiction administrative et à tout le moins, il doit correspondre à 20 % de la rémunération de la phase des opérations préalables à la réception.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2018.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a été enregistré le 12 février 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me Tirel pour la société Barbosa Vivier ainsi que celles de Me Phillips pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 17NC02258 et n° 17NC02259 portent sur un même marché de maîtrise d'œuvre. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier a décidé, en 2003, de procéder à la construction d'un nouvel hôpital. La mission de maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé notamment de la société Barbosa Vivier, mandataire, et de la société Trouvin, aux droits de laquelle est ensuite venue la société SNC Lavalin, désormais dénommée Edeis. L'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre a été signé le 18 juillet 2003. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 14 décembre 2009. La société Barbosa Vivier a notifié le projet de décompte final du marché de maîtrise d'œuvre le 5 mai 2012 au conducteur de l'opération. A la suite de plusieurs refus du maître de l'ouvrage d'établir le décompte général, la maîtrise d'œuvre a notifié le 20 décembre 2013 son mémoire en réclamation, sur lequel le centre hospitalier a gardé le silence. Les sociétés SNC Lavalin et Barbosa Vivier ont alors demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier, maître de l'ouvrage, à leur verser diverses sommes au titre du solde de leur marché de maîtrise d'oeuvre. Par un jugement du 4 juillet 2017, dont les sociétés Edeis et Barbosa Vivier font chacune appel, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes et, à titre reconventionnel, les a condamnées in solidum à verser au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz une somme de 6 881,10 euros toutes taxes comprises. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz demande également que le montant de cette dernière condamnation soit porté à une somme de 1 439 947,31 euros hors taxes.

Sur les conclusions tendant à la fixation du solde du marché de maîtrise d'œuvre :

3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, alors en vigueur : " La mission de maîtrise d'œuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle d'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'œuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : (...) 8° L'assistance portée au maître de l'ouvrage lors de opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (...) ". Aux termes de l'article 11 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " L'assistance portée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : / a) d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; / b) d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; / c) de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage (...) ". Enfin au point 8 de l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour l'application de ces dispositions il est prévu que : " L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : / d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux / d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu' à leur levée ; de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage (...) ".

4. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article 31 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre : " La mission ne se terminera qu'à la fin de la période de " garantie de parfait achèvement " (...) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ou lors de la période de parfait achèvement ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve ". Le premier alinéa de l'article 18.3.1. de ce même cahier stipule en outre que : " Dans un délai de 45 jours à compter de l'achèvement de sa mission, le titulaire adresse au conducteur d'opération une demande de solde, sous forme de projet de décompte final ". Selon l'article 18.3.2. du cahier, il appartient ensuite au conducteur d'opération d'établir le décompte général qui est arrêté par le maître de l'ouvrage.

5. Selon les dispositions et les stipulations précitées applicables au marché en litige, la mission du maître d'œuvre ne peut être regardée comme achevée tant que les réserves émises lors de la réception des travaux n'ont pas toutes été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement. En particulier, selon les stipulations de l'article 18.3.1. du cahier des clauses administratives particulières, il appartient à la maîtrise d'œuvre d'attendre la fin de sa mission pour adresser au conducteur d'opération le projet de décompte final tendant à la fixation du solde du marché, avant de saisir, le cas échéant, la juridiction administrative. Il est constant qu'en l'espèce, le délai de garantie de parfait achèvement avait été prolongé par le maître de l'ouvrage jusqu'à la levée des dernières réserves. Dans ces conditions, la mission des maîtres d'œuvre ne pouvait être regardée comme étant achevée avant cette date.

6. Alors que la mission impartie à la maîtrise d'œuvre lui faisait obligation d'assurer le suivi, jusqu'à leur levée, des réserves formulées lors de la réception des travaux et dans le délai de parfait achèvement et de tenir, à cet égard, le tableau de suivi, les sociétés Barbosa Vivier et Edeis n'établissent pas que, comme elles le soutiennent, toutes les réserves des lots des entrepreneurs émises à l'occasion de la réception de ces lots auraient été levées.

7. En outre, si les sociétés requérantes soutiennent que les travaux de reprise consécutifs aux réserves émises auraient dû faire l'objet de la part du centre hospitalier d'une mise en régie, après mise en demeure dans les conditions prévues par l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (Travaux) applicable en l'espèce, et qu'en outre les expertises judiciaires organisées autour de certaines de ces réserves sont désormais achevées, ces éléments ne sont pas de nature à établir que les conditions nécessaires à la levée de ces réserves étaient effectivement réunies à la date à laquelle le tribunal administratif a été saisi. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le refus du maître de l'ouvrage de lever la dernière réserve présenterait un caractère abusif.

8. Enfin, les projets d'avenants versés au dossier par les sociétés requérantes n'ont pas été signés par le centre hospitalier et ne sauraient, de ce fait, ni révéler un accord du maître de l'ouvrage pour le règlement des sommes qui y sont mentionnées, ni, en tout état de cause, caractériser l'achèvement de la mission de la maîtrise d'œuvre alors par ailleurs, qu'il est constant qu'aucune décision explicite du maître d'ouvrage n'est intervenue à cet égard.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Edeis et la société Barbosa Vivier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à la fixation du solde définitif du marché de maîtrise d'œuvre en raison de leur caractère prématuré.

Sur les conclusions indemnitaires du centre hospitalier :

En ce qui concerne la responsabilité :

10. La responsabilité du maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Si la seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne suffit pas à exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception, la responsabilité du maître d'œuvre peut être écartée si ses manquements à son devoir de conseil ne sont pas à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage. Il en est ainsi dans le cas où le maître d'ouvrage a fait preuve d'une imprudence particulièrement grave en prononçant la réception de l'ouvrage malgré sa connaissance des désordres qui l'affectaient.

11. Il résulte de l'instruction que la rupture d'une vanne sur le réseau d'eau chaude du centre hospitalier, installée par la société Eiffage Thermie, est survenue le 9 décembre 2009, cinq jours avant la réception des travaux, et a provoqué un important dégât des eaux. Lors de réunions tenues les 9 et 10 décembre 2009, il a été constaté, en présence de la maîtrise d'œuvre, que cette vanne présentait un défaut de fonderie. En dépit de la nature du défaut ainsi relevé, les sociétés SNC Lavalin et Barbosa Vivier n'ont toutefois pas proposé au maître de l'ouvrage, la semaine suivante, d'assortir la réception des travaux d'une réserve concernant les vannes du réseau et ont ainsi commis une faute dans l'exercice de leur devoir de conseil, de nature à engager leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait lui-même commis une faute susceptible de les en exonérer totalement ou partiellement.

En ce qui concerne le préjudice :

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de nouvelles ruptures de vannes survenues au mois de mars 2012, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a eu recours à un prestataire extérieur pour assurer le nettoyage des locaux, à un laboratoire de mesure de la qualité de l'eau et a également fait dresser des constats par voie d'huissier lors des sinistres, engageant par suite des dépenses d'un montant respectivement de 4 117,23 euros TTC, 899,99 euros TTC et 1 863,88 euros TTC, soit un préjudice total de 6881,10 euros imputable à la faute des sociétés appelantes. En revanche, le centre hospitalier qui n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, avoir exposé d'autres frais liés à l'intervention de prestataires extérieurs n'est pas fondé à demander l'augmentation de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice.

13. En deuxième lieu, si le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz demande, au titre de l'indemnisation d'un préjudice relatif aux fournitures de bureau, une somme de 1 197,65 euros TTC correspondant au coût de remise en état et de remplacement des biens endommagés à la suite des ruptures de vannes du 25 décembre 2010 dans le bloc opératoire et du 18 avril 2011 dans le service pédiatrie, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, le lien de causalité entre les préjudices allégués et la rupture de ces vannes. Par suite, ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

14. En troisième lieu, le centre hospitalier n'établit pas que la surconsommation d'eau dont il fait état à partir de son estimation de la consommation mensuelle moyenne d'eau pour l'ensemble de l'établissement, présenterait un lien de causalité directe avec les ruptures de vannes des 9 décembre 2009 et 16 janvier 2012 et ne serait pas, en tout état de cause, imputable à d'autres circonstances. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

15. En quatrième lieu, si le centre hospitalier soutient avoir subi un préjudice d'exploitation correspondant à l'immobilisation de sept chambres dans le service maternité-pédiatrie et un surcoût lié à l'embauche d'une infirmière et à la mobilisation du personnel de l'établissement, il n'établit pas davantage que ce préjudice d'exploitation aurait pour cause directe la rupture de vannes. Dès lors, ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées.

16. En dernier lieu, le centre hospitalier, en se bornant à se prévaloir d'une atteinte à la continuité du service public en raison de la survenance à répétition de brusques ruptures de vannes dans l'établissement, n'établit pas la réalité d'un préjudice matériel ou moral qui serait susceptible d'être indemnisé à cet égard et ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme d'un million d'euros à ce titre doivent être rejetées.

17. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Edeis et Barbosa Vivier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a condamnées in solidum à verser au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz une somme de 6 881,10 euros toutes taxes comprises. Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz n'est pas davantage fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à cette somme le montant de cette indemnité.

Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Barbosa Vivier :

18. La société Barbosa Vivier demande de condamner la société Edeis à la garantir, sur un fondement contractuel, de toute condamnation prononcée à son encontre. Il sera fait une juste appréciation de leur manquement respectif à leur devoir de conseil, compte tenu notamment des annexes 1 et 2 du contrat de maîtrise d'œuvre relatives à la répartition des rémunérations et des missions entre les cotraitants, en condamnant la société Edeis à garantir la société Barbosa Vivier à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

19. Il résulte de ce qui précède que la société Barbosa Vivier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Edeis.

Sur les frais liés aux instances :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.

D E C I D E:

Article 1 : Le jugement nos 1400830 - 1400831 du 4 juillet 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie présenté par la société Barbosa Vivier contre la société Edeis.

Article 2 : La société Edeis est condamnée à garantir la société Barbosa Vivier à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement du 4 juillet 2017.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Edeis, à la société Barbosa Vivier et au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz.

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Nos 17NC02258 - 17NC02259


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