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28/02/2019 | FRANCE | N°17NC02918

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17NC02918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600712 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décemb

re 2017, M. et Mme B...D...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... D...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600712 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en- Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, M. et Mme B...D...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de rectification notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Millenium Motos concernant les sommes de 9 000 euros et de 18 000 euros qu'ils auraient perçues respectivement au titre des années 2009 et 2010, l'administration ne pouvait les imposer sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts, dans la catégorie des revenus distribués dés lors que l'identité du bénéficiaire de ces sommes a été indiquée dans les écritures comptables de la société, ce qui fait obstacle à l'imposition sur le fondement de l'article 111, c du code général des impôts ;

- la rectification portant sur la somme de 36 448 euros étant irrégulière au motif de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, le solde du compte-courant d'associé de M. D...C...présentait un solde créditeur au cours de l'année 2010, qui ne pouvait pas fonder une rectification en application de l'article 111, a du code général des impôts ;

- la base des contributions sociales relatives aux revenus imposés sur le fondement des articles 109 et 111, c du code général des impôts ne pouvait pas être majorée du coefficient de 1,25.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la cour prononce un non-lieu partiel et le rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Millenium Motos, dont le gérant est M. D... C...et qui a pour activité l'exploitation d'une concession Yamaha et la vente et réparation de motocycles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, étendue en matière de taxe sur le chiffre d'affaires jusqu'au 30 avril 2011. Consécutivement à cette procédure de contrôle, par proposition de rectification du 15 décembre 2011, l'administration a notifié à M. et Mme D...C...dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010. M. et Mme D... C...relèvent appel du jugement du 4 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 29 mai 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme D...C...ont été assujettis à concurrence d'une somme de 401 euros au titre de l'année 2009 et de 2 384 euros au titre de l'année 2010, correspondant à la différence entre les contributions sociales calculées sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré. Les conclusions de la requête de M. et Mme D...C...sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.

4. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 15 décembre 2011 notifiée à M. et Mme D...C..., que l'administration a indiqué aux intéressés que la vérification de comptabilité de la SARL Millenium Motos impliquait la rectification de leur base imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010. Concernant les revenus de capitaux mobiliers imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le service a précisé l'origine de la somme de 36 448,47 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de M. D...C...au 31 décembre 2010 ainsi que le caractère débiteur de ce compte en fin d'exercice et a, en outre, indiqué les anomalies constatées parallèlement sur le compte caisse. L'administration a ensuite rappelé la présomption légale de distribution résultant des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et en a précisé les conséquences sur le revenu imposable de M. et Mme D...C...au titre de l'année 2010. Il s'ensuit que la proposition de rectification du 15 décembre 2011 comportait les indications permettant aux contribuables de présenter utilement des observations à l'encontre de cette rectification. Concernant le chef de redressement relatif aux revenus de capitaux mobiliers imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification se fondait à tort sur ces dispositions dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas de son bien-fondé. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification contestée répondait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

S'agissant de la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que les observations reçues par l'administration le 21 février 2012 ont été présentées par M. D...C...en sa qualité de gérant de la SARL Millenium Motos, agissant pour le compte de cette société. Eu égard à la teneur du courrier, qui se réfère à la seule procédure suivie avec la SARL Millenium Motos et à la proposition de rectification reçue le 21 décembre 2011 par la société, M. D...C...doit être regardé comme ayant agi au seul nom de la société et non pour son foyer fiscal personnel. Dans ces conditions, faute d'observations présentées dans les trente jours de la notification de la proposition de rectification reçue par M. et Mme D...C...le 20 décembre 2011 et pouvant être regardées comme l'expression valable d'un refus des redressements de la part des intéressés eux-mêmes en matière d'impôt sur le revenu, les requérants doivent, pour obtenir la réduction des impositions auxquelles ils ont été assujettis à la suite de ce redressement, apporter la preuve de l'exagération du rehaussement.

S'agissant des rémunérations et avantages occultes :

7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

8. Lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Millénium Motos, l'administration a constaté, dans les écritures comptables de la société, à compter de mai 2009, des mouvements entre le compte 512 " banque " et le compte 455 " associés ", dont des versements mensuels de 1 500 euros dénommés " salaire Anthony ". L'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 15 décembre 2011 que les créances constatées sur les associés étaient factices et qu'elles ont été soldées par des écritures inexpliquées. M. et Mme D... C...soutiennent pour leur part que le rehaussement correspondant à la réintégration de ces versements dans leur revenu imposable au titre des années 2009 et 2010 ne peut être fondé sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts en l'absence de rectification des bases imposables de la SARL Millénium Motos et dès lors que le bénéficiaire est identifié dans les écritures comptables de la société.

9. Il résulte de l'instruction que les sommes en litige, versées à titre de " rémunérations " au cours des années 2009 et 2010 tel que cela ressort du libellé figurant dans les écritures de la société, n'ont pas été déclarées par la SARL Millénium Motos à l'administration fiscale, alors même qu'elle était tenue de le faire en application de l'article 87 du code général des impôts. Les requérants n'ont communiqué au cours des opérations de contrôle ni fiche de paye ni contrat de travail correspondant aux sommes versées sur le compte courant d'associé de M. D...C.... Si les écritures de la société ont comptabilisé les sommes en cause au compte courant d'associé, les requérants ne justifient pas que ces sommes auraient fait l'objet d'une comptabilisation régulière en tant que " rémunérations du personnel " dans les comptes de la société. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes perçues par M. D... C...de la SARL Millenium Motos comme constituant des rémunérations et avantages revêtant un caractère occulte au sens du c de l'article 111 précité. Il s'ensuit également que la circonstance que ces sommes n'ont pas été réintégrées dans le résultat de la SARL Millenium Motos et n'ont ainsi pas donné lieu à un redressement de la société distributrice en l'absence de variation de l'actif net est sans incidence sur leur imposition en tant que revenus distribués au nom de leurs bénéficiaires. Par suite, M. et Mme D...C...ne sont pas fondés à soutenir que ces sommes ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

S'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposés sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts :

10. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ".

11. Les requérants soutiennent que le compte courant d'associé de M. D... C...présenterait un solde créditeur de 2 800 euros et que la rectification relative à l'imposition du solde débiteur du compte courant d'associé de M. D... C...ne pouvait en conséquence être fondée sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts au titre de l'année 2010.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 15 décembre 2011, que l'administration a constaté dans la comptabilité de la SARL Millenium Motos à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2010 qu'une écriture libellée " regule " de 36 448,47 euros avait été inscrite au débit du compte " caisse ". L'administration a relevé qu'en contrepartie de cette écriture, le compte courant d'associé de M. D...C...avait été crédité d'une somme de 36 448,47 euros portant le même libellé. Le service a également noté qu'une écriture dénommée " non expliqué " de 22 087,70 euros avait été inscrite au débit de ce même compte courant d'associé. Ces deux opérations non justifiées avaient conduit à un solde créditeur du compte courant d'associé de M. D...C...au 31 décembre 2010 d'un montant de 2 800,01 euros. A la suite de la rectification de la comptabilité de la société, l'administration a remis en cause ces écritures en qualifiant la somme de 36 448,47 euros de passif injustifié sur le fondement de l'article 109-1-1°du code général des impôts. L'administration a ensuite imposé le solde débiteur du compte courant qui en a résulté, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts.

13. En se bornant à contester l'insuffisante motivation de la proposition de rectification s'agissant du chef de redressement concernant la somme de 36 448 euros inscrite au compte courant d'associé, effectué sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 précité, les requérants ne critiquent pas utilement la rectification opérée par le service, dans les conditions susmentionnées, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que l'administration, qui a établi que le compte courant d'associé de M. D...C...était débiteur au 31 décembre 2010, les a imposés sur la somme de 22 087 euros sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, compte tenu de la décision de dégrèvement susmentionnée du 29 mai 2018, de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D...C..., en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales et les pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis, à concurrence d'une somme de 401 euros au titre de l'année 2009 et de 2 384 euros au titre de l'année 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

3

N° 17NC02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02918
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : HUBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-28;17nc02918 ?
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