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28/02/2019 | FRANCE | N°17NC01206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17NC01206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Contact Evénementiel Organisation a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2012 pour un montant de 64 157 euros.

Par un jugement n° 1402172 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai

2017, la société Concept Contact Evénementiel Organisation, représentée par MeA..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Concept Contact Evénementiel Organisation a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2012 pour un montant de 64 157 euros.

Par un jugement n° 1402172 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, la société Concept Contact Evénementiel Organisation, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mars 2017 ;

2°) de prononcer la restitution du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2012, soit une somme de 64 157 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution du seul trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au prorata de la facturation fournie permettant de constater formellement la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à certains des moyens soulevés ;

- l'erreur commise n'est pas une erreur de collecte, la taxe sur la valeur ajoutée ayant été collectée au taux réduit, mais une simple erreur déclarative, d'où son droit à restitution du trop-versé ; elle a produit les factures de billetterie des années 2010, 2011 et 2012 justifiant du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué lors de ses ventes ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la société Concept Contact Evénementiel Organisation ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Concept Contact Evénementiel Organisation exerce une activité d'organisateur de salons professionnels dont une partie de l'activité relève de plein droit du taux de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279 du code général des impôts. Elle soutient avoir commis une erreur au moment de l'établissement de ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 pour la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2012, dans lesquelles elle aurait à tort indiqué avoir collecté ladite taxe au taux normal. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution de ce trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période susmentionnée pour un montant de 64 157 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société requérante, a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par celle-ci. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif aurait omis de répondre à certains de ses moyens.

Sur les conclusions à fin de restitution du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée :

3. L'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne : (...) b bis. Les spectacles suivants : (...) foires, salons, expositions autorisés (...) ", ce taux étant de 7 % pour l'année 2012. Il ressort par ailleurs de l'article 283 du code général des impôts que : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. (...) ". Enfin, l'article R. 194-1 du code général des impôts dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". L'imposition ayant été établie sur la base des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société requérante au titre des périodes considérées, celle-ci supporte dès lors, conformément aux dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

4. La société requérante a sollicité, par voie de réclamation, la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période de 2010 à 2012 sur les encaissements de la billetterie de ses salons réalisés en mars et en octobre. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, l'erreur commise n'est pas une erreur de collecte, la taxe ayant été facturée au taux réduit applicable, mais une simple erreur déclarative, qui l'a conduite à déposer des déclarations rectificatives le 17 décembre 2012. Si elle a, à cet effet, fourni un nombre important de factures aux fins d'établir la réalité de la facturation des recettes au taux réduit, l'examen de ces documents révèle que le total des factures hors taxes et des montants de taxe sur la valeur ajoutée perçus ne correspond pas aux chiffres d'affaires déclarés pour les salons organisés au cours de la période en cause, ni aux montants de taxe qui auraient dû, selon la requérante, être déclarés. En particulier, les factures produites ne sont pas exhaustives dès lors qu'elles ne portent que sur la vente des bracelets fournis aux exposants et sur la vente de billets à tarif réduit et d'invitations, qui ne représentent qu'une partie des recettes de billetterie. A défaut d'éléments justifiant le montant global du chiffre d'affaires réalisé et taxable en matière de taxe sur la valeur ajoutée et en l'absence d'une ventilation du chiffre d'affaires par activité et par taux de taxe applicable, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société requérante ne démontrait pas l'exactitude des éléments chiffrés avancés ni l'exagération de la taxe initialement déclarée et a, par suite, refusé la restitution de taxe sur la valeur ajoutée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Concept Contact Evénementiel Organisation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Concept Contact Evénementiel Organisation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Concept Contact Evénementiel Organisation et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01206
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL OCTAV

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-28;17nc01206 ?
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