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26/02/2019 | FRANCE | N°18NC00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2019, 18NC00253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le département du Jura et la commune de Taxenne à lui verser la somme de 140 332,37 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi affectant le mur de sa propriété.

Par un jugement n° 1500926 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement le département du Jura et la commune de Taxenne à verser à

Mme A...la somme de 140 332,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le département du Jura et la commune de Taxenne à lui verser la somme de 140 332,37 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi affectant le mur de sa propriété.

Par un jugement n° 1500926 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a condamné solidairement le département du Jura et la commune de Taxenne à verser à Mme A...la somme de 140 332,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015, et capitalisation des intérêts échus à la date du 27 octobre 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2018, la commune de Taxenne, représentée

par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) subsidiairement, d'arrêter le montant des travaux à 83 853 euros ;

4°) de condamner le département du Jura à la garantir à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance est prescrite ;

- le lien de causalité entre les eaux de ruissellement et les dommages affectant le mur n'est pas établi ;

- la faute de la victime doit être retenue dès lors que la cause des désordres réside dans l'absence d'entretien du mur en cause, cette part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 75 % et la part contributive de la commune ne saurait en outre excéder 20 % de l'indemnité ;

- le montant de la réparation retenue en première instance constitue un enrichissement de la victime eu égard à la vétusté du mur qui doit être estimée à 80% de sa valeur ;

- elle est fondée à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par le département du Jura, gestionnaire de la voie départementale, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, le département du Jura, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 novembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de MmeA... ;

3°) à titre subsidiaire de réduire la part contributive du département du Jura ;

4°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prescription est acquise depuis le 9 mai 2015 ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages n'est pas établi ;

- le préjudice ne présente pas un caractère spécial et anormal ;

- la faute de la victime est caractérisée ;

- les préjudices sont surévalués ;

- le département ne saurait être appelé en garantie par la commune en l'absence de rôle causal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2018, Mme E...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Taxenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à solliciter la condamnation solidaire du département du Jura et de la commune de Taxenne en raison des dommages que les ouvrages publics lui causent en qualité de tiers ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale ;

- la responsabilité de la commune a été mise en évidence par l'expert ;

- la faute de la victime n'est pas établie ;

- le tribunal a exactement évalué le préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...est propriétaire d'une maison entourée d'un mur en pierres sèches, hourdées à la terre, sur le territoire de la commune de Taxenne, dans le département du Jura. Après avoir constaté différents désordres sur la partie de ce mur longeant la route départementale n° 125 (RD 125), Mme A...a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, par une ordonnance du 27 juillet 2012, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 16 septembre 2013. Mme A...a alors recherché la responsabilité du département du Jura et de la commune de Taxenne dont elle a obtenu, par jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 novembre 2017, la condamnation solidaire à lui verser la somme de 140 332,37 euros, outre intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La commune de Taxenne relève appel de ce jugement contre lequel le département du Jura forme également un appel provoqué et un appel incident.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune et le département :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".

3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.

4. Il résulte de l'instruction que la réalité et l'étendue des préjudices dont se prévaut Mme A... ne lui ont été entièrement révélées que par le rapport d'expertise judiciaire rendu le 16 septembre 2013. En tout état de cause, quel qu'ait été le sens des conclusions de l'expertise amiable réalisée en 2011 par l'assurance de MmeA..., la prescription quadriennale n'était pas acquise à la date d'introduction de la demande indemnitaire de Mme A...le 17 juin 2015.

Sur la responsabilité :

5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, au maître de l'ouvrage, au maître de l'ouvrage délégué, à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance de référé du 27 juillet 2012, que les désordres affectant le mur de la requérante longeant la RD 125 ont une triple origine. Leur cause principale réside dans la transformation progressive de cette voie, de simple chemin en route départementale, ce qui a conduit à son rehaussement et à la modification de la fonction du mur de séparation qui est devenu un véritable mur de soutènement qui, en raison de la poussée exercée sur le talus, s'est incliné du côté de l'intérieur de la propriété et s'est affaissé à certains endroits. L'expert retient également, comme cause des désordres, la circonstance que la voie communale de la rue des Daffois, perpendiculaire à la RD 125 en l'absence de système d'évacuation suffisant, provoque, lors de fortes précipitations, des ruissellements vers le mur de la requérante, qui contribuent à le fragiliser. Enfin il fait observer que les désordres proviennent également d'un défaut d'entretien en particulier s'agissant de l'élimination des végétaux, du nettoyage et du remplacement des pierres déstabilisées. Ces conclusions n'étant pas sérieusement contestées par les parties, ni la commune de Taxenne ni le département du Jura, en tant que maîtres d'ouvrage des deux voies concernées, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, après avoir, dans les circonstances de l'espèce, fixé à 25% la part de responsabilité imputable à la faute de la victime constituée par un défaut d'entretien du mur, les a condamnés solidairement à indemniser Mme A...à concurrence de 75% de son préjudice.

S'agissant du préjudice :

7. Il résulte de l'instruction qu'il ne peut être mis fin aux désordres affectant le mur appartenant à Mme A...qu'en procédant à sa démolition et en construisant un nouveau mur. L'expert a analysé avec l'aide de son sapiteur, trois solutions : un relèvement du mur à l'identique avec les pierres récupérées au sol, avec remise à niveau des accotements et création d'un talus côté jardin ; la réalisation d'un mur en pierre de taille et de fondations en béton armé ; une solution intermédiaire reposant sur le relèvement du mur mais en réalisant plusieurs contreforts en pierre et barbacanes. Ainsi que le soutiennent les appelants, la seconde option, retenue par les premiers juges pour un montant de 187 109 euros TTC, ne correspondait pas aux procédés les moins onéreux possibles alors qu'il résulte de l'instruction que la troisième solution, estimée à 100 000 euros TTC correspond aux travaux strictement nécessaires à la réparation du préjudice et présente une garantie de pérennité suffisante. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, en revanche, et compte tenu de l'usage de son bien par Mme A...qui a la qualité de victime d'un dommage de travaux publics, l'amélioration de l'état de ce mur qui résulterait de la mise en oeuvre de ces travaux de réfection, ne peut justifier l'application d'un abattement de vétusté.

8. Il résulte de ce qui précède et eu égard au partage de responsabilité retenu au point 6 ci-dessus, que le montant de l'indemnité due à Mme A...doit être ramenée, en principal, à la somme de 75 000 euros TTC.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Taxenne et le département du Jura sont fondés à demander la réformation, dans cette mesure, de l'article 1er du jugement attaqué.

S'agissant des conclusions d'appel en garantie présentées par la commune :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres trouvent principalement leur origine dans les travaux successifs de rehaussement de la route départementale n° 25 réalisés par le département du Jura sans prendre en compte la fragilité du mur et qu'ils sont dans une moindre mesure, imputables à l'absence de maîtrise, par la commune de Taxenne, des eaux de ruissellement provenant du réseau de collecte des eaux pluviales situé sous la rue des Daffois. Dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le demande à nouveau la commune de Taxenne en appel, il y a lieu, par conséquent, de condamner le département du Jura à la garantir des trois quarts du montant de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 1er du jugement attaqué.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 140 332,37 euros que la commune de Taxenne et le département du Jura ont été condamnés à verser à Mme A...par l'article 1er du jugement n° 1500926 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Besançon est ramenée à 75 000 euros.

Article 2 : Le département du Jura garantira la commune de Taxenne des trois quarts de la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement du 28 novembre 2017.

Article 3 : Le jugement n° 1500926 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Taxenne, à Mme E... A...et au département du Jura.

N° 18NC00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00253
Date de la décision : 26/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-26;18nc00253 ?
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