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07/02/2019 | FRANCE | N°18NC01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18NC01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mesdames ElisabethE..., Marie-LouiseG..., Marylène Aymonin, Sonia Magnoux, Yolande Renard et Marguerite Lenzi ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin a délivré un permis de construire à M. C...A...en vue de la réalisation d'une station de lavage automobile sur un terrain situé route de Lons.

Par un jugement no 1701445 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 30 mai et 29 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mesdames ElisabethE..., Marie-LouiseG..., Marylène Aymonin, Sonia Magnoux, Yolande Renard et Marguerite Lenzi ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin a délivré un permis de construire à M. C...A...en vue de la réalisation d'une station de lavage automobile sur un terrain situé route de Lons.

Par un jugement no 1701445 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrée les 30 mai et 29 octobre 2018, Mmes M... G...et J...E..., représentées par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1701445 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mmes G...et E...soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive, qu'elle est régulièrement motivée et qu'elles justifient d'un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;

- le non-respect du caractère contradictoire de la procédure contentieuse de première instance ne peut pas leur être imputé ;

- le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier de demande incomplet en méconnaissance des articles R. 431-5, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les pièces du dossier de demande de permis de construire relatives à l'emplacement et à la configuration du bungalow sont contradictoires ;

- la demande de permis de construire comporte deux imprimés Cerfa, alors que la loi n'en prévoit qu'un seul ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles UB 6, UB 7, UB 8 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le terrain d'assiette du projet est grevé par une servitude non aedificandi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 15 novembre 2018, la commune de Saint-Aubin, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes G...et E...à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Aubin soutient que :

- la requête, qui reprend à l'identique les écritures de première instance, sans présenter de nouvelle argumentation ni critiquer le jugement, est irrecevable ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et des articles UB 8 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols sont irrecevables, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire en première instance ;

- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, M. C...A..., représenté par MeN..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes G...et E...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter une motivation distincte de celle développée en première instance ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme et des articles UB 8 et UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols sont irrecevables, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire en première instance ;

- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour Mmes G...etE..., ainsi que celles de MeI..., substituant MeF..., pour la commune de Saint-Aubin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juin 2017, le maire de la commune de Saint-Aubin a délivré à M. A...un permis de construire en vue de la réalisation d'une station de lavage automobile sur un terrain situé à l'angle de la rue du Moulin et de la route de Lons.

2. Mesdames Marie-Louise G...et ElisabethE..., propriétaires de maisons directement voisines du projet, relèvent appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de l'appel :

3. Si Mmes G...et E...reprennent l'argumentation développée dans leurs écritures de première instance, leur requête d'appel comporte également une critique expresse des motifs du jugement attaqué. Dès lors, la commune de Saint-Aubin et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que la requête est insuffisamment motivée. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité du permis de construire contesté :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens soulevés par les requérantes :

4. La circonstance que certains des moyens soulevés par Mmes G...et E...en première instance et écartés par le tribunal n'aient pas fait l'objet d'un débat contradictoire est sans incidence sur leur recevabilité.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire :

S'agissant des contradictions alléguées entre les éléments de la demande :

5. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instruction de la demande de permis de construire, le pétitionnaire a modifié son projet initial en déposant, les 20 avril et 7 juin 2017, de nouvelles pièces faisant apparaître tant les éléments abandonnés du projet initial, que les éléments du projet modifié. Compte tenu de cette substitution exempte d'équivoque, les requérantes ne peuvent pas utilement invoquer la contradiction entre les éléments du projet initial et ceux du projet modifié, au vu desquels le permis de construire litigieux a été délivré.

S'agissant de l'utilisation irrégulière de plusieurs formulaires Cerfa :

6. Aux termes de l'article A. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique : (...) b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes. (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ne font obstacle, en cas de modification du projet en cours d'instruction de la demande, à ce que les mentions du formulaire initialement établi soient rayées ou modifiées et à ce qu'un nouveau formulaire soit établi.

S'agissant du caractère incomplet de la demande de permis de construire :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le local technique, qui figurait dans le projet initial, a été supprimé dans le projet modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, en vertu duquel la surface de plancher des constructions projetées doit être précisée, ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) ". Toutefois, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Les requérantes soutiennent que la notice jointe au dossier de demande ne comporte pas tous les éléments requis par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, la notice du projet modifié et les différents plans annexés auxquels elle renvoie expressément, notamment le plan d'implantation et les vues " 3D ", comportent des indications sur l'état initial du terrain, l'aménagement du terrain, l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, le traitement des espaces libres ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. La notice et les pièces annexées sont, en outre, s'agissant des abords du terrain d'assiette du projet, complétées par les photographies de ce terrain, prises sous différents angles, qui font apparaître son environnement et, notamment, les constructions avoisinantes. Dans ces conditions, les éléments fournis au titre des dispositions précitées n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

11. Les requérantes soutiennent également que le dossier de demande ne contient pas le plan de masse requis par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, lequel dispose : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". S'il est constant que la demande de permis de construire ne comporte pas le plan de masse prévu par les dispositions précitées, elle contient plusieurs plans indiquant les différentes dimensions des constructions à édifier, ainsi qu'un plan d'implantation de ces constructions et des vues " 3D " faisant apparaître les plantations prévues. Dans ces conditions, et eu égard à la faible importance du projet, l'absence du plan de masse prévu par les dispositions précitées n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne comporte ni le plan des façades et des toitures mentionné au a) de l'article R. 431-10 précité, ni le document graphique mentionné au c) du même article. Toutefois, les éléments joints à la demande, en particulier les vues en trois dimensions, font apparaitre les façades et les toitures de chacune des constructions projetées, y compris le bungalow, sous quatre angles différents, ainsi que leurs dimensions. Ces éléments, complétés par les photographies du terrain d'assiette du projet, permettent également d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable a pu être faussée.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols :

14. En premier lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent être édifiées (...) en retrait du domaine public avec un recul minimal de 5 m ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le permis de construire litigieux a été délivré au vu du projet modifié et non du projet initialement présenté. La demande de permis de construire est exempte d'équivoque en ce qui concerne l'implantation des constructions sur le terrain, laquelle est déterminée par le plan d'implantation modifié déposé le 7 juin 2017. Il ressort de ce plan, qui comporte une échelle et permet ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de vérifier le respect des dispositions précitées, que les constructions projetées sont toutes situées à une distance d'au moins 5 mètres de la limite du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent être admises : - en limite séparative en ce qui concerne les constructions jumelées et les bâtiments de moins de 2,5 m de hauteur à l'égout ou 4 mètres au faitage. / - ou dans le cas contraire, la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".

17. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le portique de lavage, d'une hauteur de 2,5 mètres, est implanté en limite séparative de propriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance minimum de 4 mètres l'une de l'autre à l'exception des dépendances ".

19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan d'implantation et des vues en " 3D " déposés le 7 juin 2017, que les constructions projetées sont implantées de façon contiguë les unes par rapport aux autres. Dès lors, les requérantes ne peuvent pas utilement soutenir que leur implantation est irrégulière au motif qu'elles ne sont pas éloignées d'au moins 4 mètres les unes des autres.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols, relatif à l'aspect extérieur : " (...) Toiture : / L'axe de la toiture du bâtiment principal doit être orienté suivant la direction dominante du secteur et les pentes des toits supérieures 70 %. (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le portique de lavage et la piste de lavage à haute pression sont dépourvus de toiture, tandis que la zone aspirateur est couverte d'une simple toile tendue, laquelle ne saurait constituer une toiture au sens des dispositions précitées. Quant au bungalow, si les pentes de sa toiture ne sont pas précisées dans le dossier de demande de permis de construire, il ressort des éléments qui figurent au dossier que les deux pans de cette toiture se rejoignent sur l'axe médian de la façade et forment un angle droit à leur jonction, ce qui implique que chacun d'eux a une pente supérieure au seuil minimal fixé par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

22. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols relatives aux clôtures prévoit : " Elles seront constituées par : - un mur plein d'une hauteur maximale de 1.50 m (...) ou / par un mur bahut d'une hauteur maximale de 1 m surmonté ou non d'un grillage, de bois, de fer forgé. La hauteur maximale de l'ensemble ne pourra dépasser 1.50 m (...) ".

23. Contrairement à ce que font valoir les requérantes, la demande de permis de construire comporte des précisions sur la clôture du projet, puisque le descriptif du projet figurant dans cette demande indique que " le terrain sera clôturé avec des panneaux rigides, couleur grise, hauteur 1,5 m (muret compris) sur base d'un mur béton de 25 cm ". En outre, la hauteur du mur bahut ainsi décrit est conforme aux exigences fixées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une servitude non aedificandi de droit privé :

24. Si les requérantes font valoir que le terrain d'assiette du projet est grevé par une servitude non aedificandi de droit privé, elles n'assortissent pas, en tout état de cause, ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mmes G...et E...demandent au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mmes G...et E...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Aubin et une somme identique à verser à M. A...au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes G...et E...est rejetée.

Article 2 : Mmes G...et E...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Aubin et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes M...G...et J...E..., à la commune de Saint-Aubin et à M. C...A....

Copie en sera adressée à M. K...H..., M. L...B...et au préfet du Jura.

2

N° 18NC01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01631
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-07;18nc01631 ?
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