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07/02/2019 | FRANCE | N°18NC00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18NC00036


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2018 et 2 janvier 2019, la société Gertwiller Distribution, représentée par la SCP ALEO, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Oberdis à étendre de 749 m² un ensemble commercial situé à Obernai et à procéder à la régularisation d'une extension de 947 m² effectuée en 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la société Oberdis une somme de 6 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est re...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2018 et 2 janvier 2019, la société Gertwiller Distribution, représentée par la SCP ALEO, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SAS Oberdis à étendre de 749 m² un ensemble commercial situé à Obernai et à procéder à la régularisation d'une extension de 947 m² effectuée en 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la société Oberdis une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'article L. 752-21 du code de commerce est méconnu dès lors que le pétitionnaire n'a pas pris en compte les motivations du refus opposé par la Commission nationale d'aménagement commercial le 26 janvier 2017 ;

- le projet méconnaît l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par des mémoires en défense et pièces, enregistrés les 14 mars, 26 mars et 28 mars 2018, la SAS Oberdis, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gertwiller Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 752-21 du code de commerce n'est pas méconnu ;

- l'article L. 752-6 du même code n'est pas méconnu.

Le 27 avril 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a communiqué à la cour les pièces qu'elle lui avait demandées.

Un mémoire, présenté par la SAS Oberdis, a été enregistré le 7 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Gertwiller Distribution.

Considérant ce qui suit :

1. Par la décision contestée du 12 octobre 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Oberdis l'autorisation préalable requise en vue de procéder, après réaménagement, à l'extension de la surface de vente de 749 m² du supermarché qu'elle exploitait à Obernai et a régularisé une extension de 947 m² effectuée en 2008 par le précédent occupant des lieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. ".

3. Le 26 janvier 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial avait opposé à la société Oberdis un refus pour un projet identique aux motifs que l'isolation du bâtiment se bornait à respecter le RT 2005, qu'aucune mesure n'était prise pour diminuer l'imperméabilisation du parc de stationnement, que l'insertion paysagère et la végétalisation du site étaient insuffisantes et que les espaces verts ne représentaient que 10,4 % de l'emprise foncière alors que le projet ne prévoyait pas d'aménagements paysagers complémentaires ni la plantation d'arbres supplémentaires.

4. Il ressort des pièces du dossier que si la conception générale du bâtiment n'est pas modifiée, la société Oberdis a précisé, dans sa nouvelle demande, que la construction occupée antérieurement par une usine, comporte une toiture et des façades en terre cuite qui a des qualités isolantes importantes, ainsi que des couches de laines de roche. En outre, le nouveau projet prévoit un renforcement de l'isolation de l'espace culturel qui sera créé.

5. Si aucune mesure de nature à réduire l'imperméabilisation des places de stationnement n'est prévue par le nouveau projet, il ressort des pièces du dossier que la société Oberdis ne pouvait procéder à un tel aménagement compte tenu de la nécessité de préserver la nappe phréatique située sous le parking, utilisée par une fabrique de bière. La commission a du reste relevé que la perméabilisation du site a été interdite par la communauté de communes du Pays de Sainte-Odile. De plus, le parc de stationnement n'est pas accru malgré l'augmentation de clientèle attendue. Le projet prévoit, en outre, la création de 120 m² d'espaces verts en périphérie de ce parc.

6. Enfin, la société Oberdis a prévu la plantation de 150 arbustes et de 1 035 m² de plants pour couvrir le sol.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Oberdis a pris en compte les motivations de la décision de refus de la CNAC du 26 janvier 2017 pour présenter sa nouvelle demande et n'a pas méconnu l'article L. 752-21 du code de commerce.

8. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ".

9. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".

10. Selon les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux petites entreprises, la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, qui se substitue à celui de la commission départementale.

11. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.

Sur le critère de l'aménagement du territoire :

12. Aux termes du 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce : " la commission prend en considération : (...) / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ".

13. Contrairement à ce que soutient la société Gertwiller Distribution, la circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé à titre de régularisation, comme elle y était tenue, l'augmentation de surface de vente de 947 m² effectuée en 2008, n'avait pas pour conséquence d'imposer à la Commission d'apprécier les critères de l'article L. 752-6 du code de commerce en ajoutant cette augmentation à celle de 749 m² en projet.

En ce qui concerne l'effet sur l'animation de la vie urbaine et rurale :

14. En premier lieu, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères d'appréciation prévus par la loi. Le moyen tiré de la démographie de l'ensemble de la zone desservie par les différents centres commerciaux situés aux alentours de Pontarlier est donc inopérant et doit être écarté.

15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre-ville d'Obernai ne comporte pas de commerces proposant les mêmes produits que ceux de l'espace culturel en projet, à l'exception d'une librairie. Par suite, l'extension projetée sera de nature à réduire l'évasion de la clientèle vers d'autres centres, notamment Strasbourg, située à une trentaine de kilomètres.

En ce qui concerne l'effet du projet sur les flux de transports :

16. Il ressort des pièces du dossier que la clientèle du nouveau commerce créé proviendra majoritairement de celle fréquentant le centre commercial. Si la société Gertwiller Distribution soutient que les chiffres avancés par la société Oberdis sont erronés quand elle affirme que le trafic sera augmenté de 142 véhicules par jour, ce qui aura un impact très limité sur les flux des voies de circulation aptes à supporter un tel accroissement, elle n'apporte pas de précisions à l'appui de ses allégations, alors que la société Oberdis s'est fondée sur des études de trafic effectuées par les services départementaux et a justifié les chiffres avancés.

Sur le critère du développement durable :

17. A ce titre, la commission prend en considération, selon l'article L. 752-6 du code de commerce : " a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ", ces dispositions étant applicables aux projets portant extension de la surface de vente d'un commerce de plus de 1 000 m² dans des bâtiments existants ainsi que le prévoit le 2° de l'article L. 752-6.

18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment occupé par la société Oberdis comporte une isolation performante en raison des matériaux qui le composent. De plus, le projet autorisé prévoit une isolation accrue de l'espace culturel ainsi que diverses mesures complémentaires tendant à éviter des déperditions d'air chaud et à améliorer la soufflerie d'air à l'entrée du bâtiment. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa qualité environnementale du point de vue de la performance énergétique.

19. En deuxième lieu, si le centre commercial comporte des procédés de recueil et de traitement des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement est situé au-dessus d'une nappe alluviale qu'il convient de préserver de toute pollution en raison de son usage pour la consommation, notamment par une fabrique de bière. La communauté du Pays de Sainte Odile a expressément indiqué dans une note adressée à la commune d'Obernai le 4 septembre 2017 que l'imperméabilisation des zones de stationnement du centre commercial Leclerc garantissait la protection contre tout risque de pollution de la nappe alluviale et qu'il serait préjudiciable d'autoriser l'infiltration des eaux pluviales. Si la société Gertwiller Distribution soutient que les procédés de création de places de stationnement perméables peuvent s'accompagner de mesures efficaces de protection du sous-sol, elle ne démontre pas la réalité de ses allégations. La société Oberdis a prévu la création de 120 m² d'espaces verts et n'accroît pas la superficie du parc de stationnement mutualisé avec d'autres commerces. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet de la société Oberdis ne méconnaissait pas l'objectif de gestion des eaux pluviales et de préservation de l'environnement que la perméabilisation du parc de stationnement ne permettait pas de réaliser en l'espèce.

20. En troisième lieu, la société Oberdis a prévu l'implantation de 150 arbustes et de 1 035 m² de plants dits couvre-sol ce qui diminuera l'imperméabilisation et favorisera l'insertion paysagère du projet. Si la société Gertwiller Distribution soutient qu'il convenait de planter des arbres de haute tige, elle n'indique pas en quoi seuls de tels arbres seraient de nature à respecter les conditions définies à l'article L. 756-2 du code de commerce.

21. Il résulte de ce qui précède que la société Gertwiller Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé l'autorisation sollicitée par la société Oberdis. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Oberdis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Gertwiller Distribution au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

23. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gertwiller Distribution une somme de 1 500 euros à verser à la société Oberdis au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Gertwiller Distribution est rejetée.

Article 2 : La société Gertwiller Distribution versera à la société Oberdis une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gertwiller Distribution, la SAS Oberdis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

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N° 18NC00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00036
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-07;18nc00036 ?
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