La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2019 | FRANCE | N°17NC00998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17NC00998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) CCS, devenue la SCI ICCK, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1400310 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er m

ai 2017, la SCI ICCK, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) CCS, devenue la SCI ICCK, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1400310 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2017, la SCI ICCK, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2017 ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 2° du code général des impôts peut être exercée pour l'ensemble des locaux nécessaires à l'activité professionnelle du locataire ;

- c'est à tort que l'administration a exclu de la surface à usage commercial l'appartement occupé par ses gérants, qui constitue une dépendance liée à l'activité du restaurant, ainsi que le vide-sanitaire affecté de manière exclusive à l'activité commerciale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI ICCK ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La SCI ICCK (anciennement CCS), sise à Knutange (57) et dont les gérants sont M. B... et Mme D...C..., a pour objet la location de locaux nus à usage d'habitation et à usage commercial. Elle a acquis en 2007 un terrain sur lequel elle a fait édifier un immeuble à usage mixte, comportant des locaux professionnels destinés à être loués nus pour l'exploitation d'un restaurant et des locaux d'habitation. La société, qui n'a pas constitué de secteurs distincts, a formulé en 2008 une option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la partie de l'immeuble donnée à bail commercial. La SCI ICCK a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, étendue jusqu'au 31 décembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, par proposition de rectification du 12 avril 2010, l'administration a remis en cause le montant des déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par la société redevable et notamment la répartition des dépenses opérée entre les locaux à usage professionnel et les locaux à usage d'habitation et notifié à la SCI ICCK les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré. La société requérante relève appel du jugement du 1er mars 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Sur les conclusions à fin de réduction :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti ; / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bailleur de locaux peut opter pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée non au seul titre des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage, le matériel et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité. Doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d'hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail.

3. La SCI ICCK a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux dépenses litigieuses à hauteur de 70% de la surface de l'immeuble pour l'année 2007 et de 100% pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 en estimant que ce pourcentage correspondait aux frais relatifs à la partie professionnelle ayant fait l'objet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Devant la cour, la société requérante soutient à titre principal que 94 % de la surface est dédié à une activité professionnelle et, à titre subsidiaire, que la surface du vide sanitaire doit être prise en compte, en sorte que 69,54 % de la surface de l'immeuble serait dédié à l'activité professionnelle. Pour l'administration, au contraire, la proportion d'affectation de l'immeuble à la réalisation d'opérations imposables doit être limitée à 53,46% correspondant, selon elle, à la seule surface de l'immeuble consacrée à un usage professionnel.

4. En premier lieu, la SCI ICCK soutient ainsi qu'il y a lieu d'inclure dans la surface de l'immeuble à usage commercial l'appartement à usage d'habitation de 238 m² situé à l'étage et occupé par ses gérants, les épouxC.... La société requérante se borne cependant à relever que cet appartement constituerait une " dépendance liée à l'activité du restaurant ", sans apporter aucune autre précision. A supposer même, comme cela ressort notamment de la note établie par la société Ingénierie Construction et relative à l'usage des surfaces de l'immeuble, que les gérants de la SCI ICCK participent à l'exploitation du restaurant situé au rez-de-chaussée, alors que le preneur à bail est une société distincte, cette seule circonstance ne suffirait pas établir que M. et Mme C...doivent être regardés comme chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité de la SARL Arguvan, preneur, une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail. C'est par suite à bon droit que l'administration a exclu la surface dudit appartement d'habitation, dont la nécessité à l'exercice de l'activité n'est pas démontrée, de la surface à usage commercial de l'immeuble bénéficiaire de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

5. En second lieu, la société requérante soutient que c'est également à tort que l'administration a refusé la prise en compte dans la surface à usage commercial du vide sanitaire de 518 m² situé sous le rez-de-chaussée de l'immeuble. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que cet espace correspond en réalité à un sous-sol aménagé servant exclusivement de lieu de stockage des réserves alimentaires et de matériel utilisé par le restaurant, ainsi que de locaux techniques, notamment de pièce de préparation des viandes. Son affectation de fait à usage commercial doit ainsi être regardée come établie.

6. Si l'administration soutient que la surface correspondant au vide sanitaire ne peut être prise en compte au motif que son aménagement est intervenu en méconnaissance du plan de prévention des risques applicable à la commune et en l'absence de permis de construire correspondant, le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée s'oppose en principe à une différenciation entre les opérations économiques selon leur caractère licite ou illicite. Ainsi qu'il vient d'être dit, il est constant que le vide sanitaire participe à l'exploitation du restaurant. C'est dès lors à tort que l'administration a exclu la surface correspondant au vide sanitaire de la proportion de l'immeuble à usage professionnel.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI ICCK est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elles a été assujettie en tant que la surface du vide sanitaire n'a pas été incluse dans la surface de l'immeuble à usage commercial au titre de laquelle a été opérée l'option pour l'assujettissement à ladite taxe.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, pour l'essentiel la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La proportion d'affectation de l'immeuble à la réalisation de l'activité professionnelle et commerciale est fixée à 69,54 % du fait de la prise en compte de la surface correspondant au vide sanitaire conformément aux motifs susmentionnés.

Article 2 : La SCI ICCK est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 correspondant à la différence entre la proportion d'affectation de l'immeuble à la réalisation de l'activité professionnelle et commerciale de 53,46% admise initialement par l'administration et la proportion de 69,54 % qui doit être retenue conformément à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1400310 du 1er mars 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI ICCK est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ICCK et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00998
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JAXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-31;17nc00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award