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29/01/2019 | FRANCE | N°18NC01730

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 18NC01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703186 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du

22 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l a décision du 25 septembre 2017 prise à son en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703186 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l a décision du 25 septembre 2017 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant chinois né le 5 décembre 1988, entré en France le 29 janvier 2011, y a régulièrement séjourné sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 2 novembre 2016. L'intéressé a sollicité, le 27 décembre 2016, le changement de son statut afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 septembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité. M. A...fait appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. / Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire ".

3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. En particulier lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le changement de son statut étudiant en celui de commerçant, afin de développer, en qualité d'associé majoritaire et d'unique salarié de la société à responsabilité limitée " Taihe ", une activité de restauration rapide avec des spécialités asiatiques, vendues sur place et à emporter, dans le centre-ville de Nancy. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que l'activité en cause n'était pas économiquement viable en se fondant notamment sur un avis du 8 juin 2017 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, selon lequel, après une analyse détaillée du dossier prévisionnel de création d'activité, l'entreprise aurait des difficultés à atteindre le seuil de rentabilité.

5. Le dossier prévisionnel de création d'activité (Business Plan) remis par M. A...à l'appui de sa demande de titre de séjour ne démontre pas que le chiffre d'affaires attendu de son activité pour les années 2016, 2017 et 2018 lui permettrait de couvrir ses charges prévisionnelles, eu égard notamment à l'importance de son endettement, révélée par une autonomie financière négative sur les trois années d'exercice considérées, aux pertes d'un montant de 28 887 et 162 euros attendues au cours du premier et du deuxième exercices, et au faible bénéfice, correspondant à 5 % du chiffre d'affaires, escompté par la suite. Par ailleurs, M. A...ne saurait contester la prise en compte par le préfet de ses résultats prévisionnels qui, en dehors du formulaire de demande Cerfa, constituent les seuls éléments qu'il lui a soumis au titre des justificatifs exigés par l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, à la date de la décision contestée, les comptes de résultat de la société au titre des années 2016 et 2017, que M. A...a versés au dossier, n'infirment pas davantage l'appréciation portée par le préfet quant à la viabilité économique de son activité. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas non plus des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle, a examiné d'office, si au regard de la situation personnelle de M.A..., cette décision était susceptible de méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01730
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALMEIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-29;18nc01730 ?
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