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29/01/2019 | FRANCE | N°18NC01525

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 18NC01525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1802582 du 27 avril 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 22 mai 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1802582 du 27 avril 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 20 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu selon l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., ressortissant portugais, est entré en France en 2016 et déclare y résider. Il a été condamné le 12 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à cinq mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et détention non autorisée de produits stupéfiants. Le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 octobre 2017, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. E..., chef de service de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, dans le cadre de ses fonctions, en cas d'empêchement de M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, les décisions de la nature de celles qui sont en litige et qui ne sont, dès lors, pas entachées d'incompétence.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union (...) 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes de son article 51 : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".

4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a informé le requérant de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a invité à présenter ses observation. Bien qu'il ait refusé de remplir et de signer le document élaboré à cet effet, M. B...a ainsi été mis à même de présenter, de manière effective et utile les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

7. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant communautaire, présent sur le territoire national depuis 2016, ne justifie d'aucun droit au séjour. En outre, il a déjà commis sur le territoire français les infractions de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance et de détention non autorisée de produits stupéfiants et a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme. L'épouse du requérant et ses trois enfants résident, selon ses déclarations, en Guinée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des agissements de l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédént en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai.

8. En quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) ".

9. Eu égard à l'ensemble des circonstances rappelées au point 7, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée au demeurant limitée à deux ans.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 18NC01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01525
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BAUM GRIMAL GATIN BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-29;18nc01525 ?
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