Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1800322 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 30 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- une demande de titre de séjour avait été déposée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2018 et le 24 octobre 2018, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité kosovare, a sollicité le 25 janvier 2016 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2016, le préfet de la Marne a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays d'origine de l'intéressée. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui l'a rejeté par un jugement devenu définitif du 23 mars 2017. L'arrêté préfectoral étant à nouveau susceptible de faire l'objet d'une exécution d'office au terme du délai de départ volontaire, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A...a alors sollicité le 7 juillet 2017 le bénéfice de la protection instituée par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Marne du 30 janvier 2018, d'une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (....) ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour l'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), requis dans le cadre de l'instruction des demandes de carte de séjour présentées au titre de l'état de santé, est émis au vu d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence effective d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier ou non la possibilité de procéder à l'éloignement de l'intéressé à destination de son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si un ressortissant étranger peut, au regard de son état de santé, se prévaloir ou non des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour dénier à la requérante le bénéfice des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 septembre 2017 selon lequel si l'état de santé de la requérante, qui peut voyager sans risque vers le Kosovo, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. Si, pour contester la teneur de cet avis, Mme A...produit un certificat médical établi le 5 février 2018 par un praticien hospitalier du centre Antonin Artaud, ce certificat se borne, d'une part, à relater les déclarations de l'intéressée sur des événements traumatiques qu'elle aurait subis au Kosovo mais dont la réalité n'est pas établie et a d'ailleurs été écartée par la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part à indiquer en termes généraux que l'état psychique de Mme A...nécessitait la poursuite de soins psychothérapeutiques. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme A...aurait évolué défavorablement entre le mois de septembre 2017 et le mois de février 2018, ce certificat ne suffit pas à remettre en cause, sur ce point, l'avis du collège des médecins de l'OFII.
6. En outre, et en tout état de cause, il ressort des éléments fournis par le préfet qu'un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...peut être dispensé au Kosovo notamment à Pejë, ville dans laquelle elle résidait avant de venir en France et qui dispose d'un établissement hospitalier à même de traiter les troubles psychiatriques aigus. Ces informations établissent également la disponibilité au Kosovo de médicaments de la même classe pharmaco-thérapeutique que ceux prescrits à l'intéressée s'agissant tant de l'antidépresseur que des anxiolytiques.
7. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître ni les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, pour les mêmes motifs, celles du 11° de l'article L.313-11 du même code, que le préfet de la Marne a estimé que Mme A... pouvait faire l'objet, en compagnie de son époux qui se trouve également en situation irrégulière, d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 18NC01264