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29/01/2019 | FRANCE | N°18NC00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 18NC00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1701997 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 7 février 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1701997 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 21 août 2017 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° du même article ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant centrafricain né le 2 août 1987, est entré en France le 3 février 2002 à l'âge de quinze ans au titre du regroupement familial. L'intéressé a bénéficié, après sa majorité, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelé du 5 janvier 2006 au 31 décembre 2015. Il en a sollicité le renouvellement le 27 mars 2016 mais par un arrêté du 21 août 2017, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... au titre des dispositions précitées, le préfet de l'Aube s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas remplir les conditions tenant à une première demande de délivrance de titre de séjour, ainsi que sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a fait l'objet, depuis 2006, de treize condamnations pénales et qu'il exécute depuis le 22 juillet 2016 trois peines d'emprisonnement ferme pour un total de vingt-quatre mois, pour des faits de vol avec destruction en récidive, violences et violences sur conjoint en récidive. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant qu'eu égard au comportement que révèlent ces condamnations, le séjour en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, rejeter la demande de titre de séjour de M. B... et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose également que, sous la même condition que la présence de l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

6. Il ressort des termes de la décision contestée que si le préfet de l'Aube a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il lui a également opposé la circonstance que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de l'Aube n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant ce dernier motif qui était de nature à justifier à lui seul la décision prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a reconnu sa fille, née à Troyes le 16 avril 2009, il ne produit à l'instance aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si M. B...est entré en France en 2005 à l'âge de quinze ans au titre du regroupement familial et vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec cette dernière, d'environ un an et demi à la date de la décision en litige, est récente. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents et sa fratrie, il ne justifie pas de ses relations avec ces derniers. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant. Enfin, il n'est pas contesté que son comportement lui a valu depuis 2006, les condamnations pénales mentionnées au point 4 ci-desssus. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".

13. Si M. B...soutient qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dont le dernier titre de séjour expirait le 31 décembre 2015, n'était plus en situation régulière entre le 1er janvier 2016 et le 26 mars 2016, date à laquelle le préfet lui a délivré une autorisation provisoire de séjour à la suite de sa demande tardive de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, la condition de résidence régulière en France depuis plus de dix ans et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 doit être écarté.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 18NC00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00313
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : NESSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-29;18nc00313 ?
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