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29/01/2019 | FRANCE | N°17NC02487

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17NC02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pasteur a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision du 27 mars 2015 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département a, d'une part, retiré sa décision du 26 mars 2010 lui accordant une subvention de 92 399 euros pour procéder à la réhabilitation de six logements à vocation sociale et, d'autre part, lui a demandé le reversement de la somme de 98 866,10 euros, ainsi que la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le conseil

d'administration de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours hié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Pasteur a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision du 27 mars 2015 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département a, d'une part, retiré sa décision du 26 mars 2010 lui accordant une subvention de 92 399 euros pour procéder à la réhabilitation de six logements à vocation sociale et, d'autre part, lui a demandé le reversement de la somme de 98 866,10 euros, ainsi que la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours hiérarchique, et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant du reversement fixé par les décisions du 27 mars 2015 et du 11 janvier 2016.

Par un jugement n° 1600855 du 21 août 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2017, la SCI Pasteur, représentée par Me F...de la SCP Lebon et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 août 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 27 mars 2015 et 11 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la légalité de la décision du 27 mars 2015 :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 4 du règlement de l'Agence nationale de l'habitat en exigeant le recours à une mission de maîtrise d'oeuvre complète ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que ne sont établies ni la publication des délibérations n° 2006-05 et n° 2006-06 du 6 juillet 2006, ni leur approbation expresse par les ministres de tutelle et le ministre chargé de l'outre-mer, ni enfin leur transmission auprès des ministres en charge du logement et du budget et de l'économie ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de ces délibérations dont il n'est pas établi que les règles de quorum applicables auraient été respectées ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

- le montant du reversement est excessif au regard des règles de quote-part de la subvention à reverser fixées à l'article 22 du chapitre II du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

S'agissant de la légalité de la décision du 11 janvier 2016 :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que ne sont établies ni la publication des délibérations n° 2006-05 et n° 2006-06 du 6 juillet 2006 ni leur transmission auprès des ministres en charge du logement et du budget et de l'économie ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, l'Agence nationale de l'habitat représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Pasteur le versement d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et l'habitation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 2 octobre 2009 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- les délibérations n° 2006-05 et n° 2006-06 du 6 juillet 2006 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour la SCI Pasteur ainsi que celles de MeC..., substituant MeA..., pour l'Agence nationale de l'habitat.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Pasteur a acquis au cours de l'année 2008 un immeuble sur le territoire de la commune d'Homécourt, en vue de procéder à la réhabilitation de six logements à vocation sociale. Dans ce cadre, elle s'est vu accorder par l'Agence nationale de l'habitat, le 26 mars 2010, une subvention d'un montant de 131 998 euros. Deux acomptes ont été versés le 11 mai 2010 et le 2 juillet 2010 pour un montant total de 92 399 euros. Par une décision du 27 mars 2015, l'Agence nationale de l'habitat a décidé de retirer la décision du 26 mars 2010 et a demandé à la SCI Pasteur de lui reverser les sommes versées, augmentées par application d'un coefficient de majoration, pour un montant de 98 866,10 euros. Le recours hiérarchique formé par la SCI Pasteur auprès du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat a été rejeté par une décision du 11 janvier 2016. La SCI Pasteur fait appel du jugement du 21 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 mars 2015 et 11 janvier 2016.

Sur la décision du 27 mars 2015 :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements (...) ". Aux termes du III du même article, le préfet de département est le délégué de l'agence dans le département et il " peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département (...) ". Aux termes de l'article R. 321-12 du même code : " I. - L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 (...) / II. - L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial, soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs ".

3. Aux termes de l'article 5 de la décision du 11 février 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 20 février 2015, M. D... B..., préfet, délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département, a donné délégation à Mme G..." aux fins de signer l'ensemble des actes mentionnés aux articles 2 et 3, à l'exception de la signature du programme d'actions et du rapport d'activité, des conventions pluriannuelles d'opérations programmées, des conventions de gestion ainsi que des avenants aux conventions en cours, des conventions d'opérations importantes de réhabilitation (OIR), de la signature des actes notariés d'affectation hypothécaire et de la signature des actes et documents relatifs à l'habilitation des opérateurs AMO ". L'article 2 de cette décision auquel renvoie l'article 5 précité concerne " tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention signée en application de l'article L. 321-1-1 (...) ". Il résulte de ce qui précède que la décision contestée qui a été signée par Mme E...G..., chef d'unité de l'Agence nationale de l'habitat, n'est pas entachée d'incompétence.

4. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne qu'elle a été prise sur le fondement de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, que la SCI Pasteur a fait une fausse déclaration en présentant, à l'appui de sa demande de subvention, un contrat de maîtrise d'oeuvre, conclu le 3 mars 2011 avec la société SARL Plans.Exe, alors que 88 % des travaux concernés avaient été réalisés au 31 mai 2010, date à laquelle, au demeurant, cette société n'avait pas commencé son activité. Cette décision qui comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I.- En ce qui concerne les aides versées par l'agence : (...) Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention (...) ".

6. Selon l'article 21 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) approuvé par un arrêté du 1er août 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article (...) / Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en oeuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois. Cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cas où une procédure contradictoire a déjà été mise en oeuvre, lorsque les délais requis au 2° du I et au II de l'article 14 du présent règlement sont dépassés et ne sont plus prorogeables, et que la procédure de retrait ou de reversement est consécutive à la caducité de la décision d'attribution ".

7. Il ressort des pièces versées au dossier que, préalablement à l'adoption de la décision de retrait et de reversement prise par l'Agence nationale de l'habitat le 27 mars 2015, cette dernière avait adressé à la SCI Pasteur, le 20 novembre 2014, un courrier l'informant de la mise en oeuvre de la procédure de retrait de la subvention ainsi que de ses motifs, et l'invitant à présenter des observations ce que la SCI Pasteur a fait par un courrier du 15 janvier 2015. Par suite, et dès lors que l'Agence nationale de l'habitat n'avait pas à préciser, dans son courrier d'information le fondement textuel de l'obligation de recourir à un contrat de maîtrise d'oeuvre, le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire prévue à l'article R. 321-21 précité du code de la construction et de l'habitation n'aurait pas été respectée doit être écarté.

8. En quatrième lieu, la décision en litige a pour base légale les dispositions de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation permettant le retrait de l'aide versée par l'agence et le reversement des sommes perçues si cette aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. Contrairement à ce que soutient la SCI Pasteur, cette décision n'a donc pas été prise pour l'application des délibérations n° 2006/05 et n° 2006-06 du 6 juillet 2006 et il en résulte que tant le moyen tiré de son défaut de base légale que celui tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de ces délibérations, doivent être écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat approuvé par arrêté du 2 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer : " Une mission de maîtrise d'oeuvre réalisée par un maître d'oeuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité ".

10. Il ressort des pièces versées au dossier que le formulaire de demande de subvention adressé par la SCI Pasteur à l'Agence nationale de l'habitat, mentionnait que " le recours à un maître d'oeuvre professionnel est obligatoire si le montant prévisionnel des travaux subventionnables dépasse 100 000 euros HT ". La SCI Pasteur a indiqué dans ce formulaire avoir recours à un maître d'oeuvre en la personne de M. Le Duc et a joint une copie d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complète, comprenant notamment une mission EXE, conclu le 19 novembre 2009 avec ce dernier. Dès lors, la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, était bien informée dès le stade de la demande de la subvention, de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de recourir aux services d'un maître d'oeuvre pour l'exécution des travaux projetés, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.

11. En sixième lieu, alors qu'elle avait déclaré, ainsi qu'il a été précédemment exposé, avoir recours à un maître d'oeuvre, la SCI Pasteur a, le 10 mai 2010, informé l'Agence nationale de l'habitat qu'elle n'avait finalement pas prévu de faire suivre l'exécution des travaux par un maître d'oeuvre. Par une lettre du 11 mai 2010, l'Agence lui a rappelé son obligation de recourir à une mission de maîtrise d'oeuvre complète compte-tenu du montant des travaux à subventionner. Si en demandant le paiement du solde de la subvention, la SCI Pasteur a alors produit un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre complète, conclu le 3 mars 2011 avec un autre prestataire, la société SARL Plans.Exe, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante qu'à la date à laquelle le contrat a été produit, 88 % des travaux avaient déjà été réalisés sans que la société Plans.Exe ait même commencé son activité. Dans ces conditions, la SCI Pasteur doit être regardée comme ayant obtenu la subvention de l'Agence nationale de l'habitat à la suite de fausses déclarations de nature à justifier en application des dispositions précitées de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation le retrait de la subvention ainsi que le reversement des sommes perçues dont le montant a pu être légalement majoré en application des dispositions de l'article 22 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.

12. En dernier lieu, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis.

Sur la décision du 16 janvier 2016 :

13. En premier lieu, par une délibération n° 2013-22 du 16 juillet 2013 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie du 25 septembre 2013, celui-ci a accordé à la directrice générale une délégation de pouvoir en matière de sanctions et de recours. Aux termes de l'article 4 de sa décision du 23 décembre 2015, régulièrement publiée le 28 décembre 2015, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a donné délégation permanente à M. I..., directeur général adjoint en charge des politiques d'intervention, " à l'effet de signer les décisions prises suite aux recours déposés auprès du conseil d'administration par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions émanant des délégués de l'agence dans le département ou les délégataires de compétence ". Il en résulte que la décision contestée qui a été signée par M. H... I...n'est pas entachée d'incompétence.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 10 et 11, les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et du caractère mal fondé de la décision contestée doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Pasteur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Pasteur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Pasteur le versement d'une somme de 1 500 euros à l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Pasteur est rejetée.

Article 2 : La SCI Pasteur versera à l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pasteur et à l'Agence nationale de l'habitat.

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N° 17NC02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02487
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-29;17nc02487 ?
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