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17/01/2019 | FRANCE | N°18NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 18NC00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701506 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête transmise au tribunal administratif de Nancy et enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1701506 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête transmise au tribunal administratif de Nancy et enregistrée le 14 décembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 19 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans.

Par ordonnance du 15 février 2018, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé la requête de M. A...à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2018.

Un mémoire présenté par le préfet de la Marne a été enregistré le 10 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". L'article L. 312-1 du même code dispose : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) ". Selon l'article R. 312-2 du code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ".

2. Le 5 décembre 2016, M.A..., ressortissant congolais, a sollicité auprès du préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2005. Par un arrêté du 19 juin 2017, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A...fait appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Pour établir sa présence ininterrompue en France depuis plus de dix ans, M. A...produit, pour l'année 2005, un courrier qui lui a été adressé le 8 novembre 2005 par le ministre des affaires étrangères et un avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, pour l'année 2006 une convocation de l'Assedic du 11 avril 2006 et un avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, pour l'année 2007, un courrier de convocation de la commission des recours des réfugiés daté du 7 août 2007 et un avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, pour l'année 2008, un courrier de convocation de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2008, un courrier de la préfecture du Val de Marne du 28 août 2008 et un avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, pour l'année 2010, un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 7 juillet 2010 et un avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, pour l'année 2011, un deuxième récépissé de demande de titre de séjour daté du 24 janvier 2011, pour l'année 2012, un troisième récépissé de demande de titre de séjour daté du 27 janvier 2012, pour les années 2013, 2014 et 2015, ses déclarations de revenus et des ordonnances médicales.

4. M. A...ne produit ainsi aucune pièce établissant sa présence en France en 2009. Par ailleurs, si les différents documents fournis par M. A...attestent de sa présence ponctuelle sur le territoire français depuis 2005, ils ne suffisent pas à établir son séjour habituel et continu en France depuis cette même date. M. A...ne justifiant ainsi pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Stefanski, président,

- M. Rees, premier conseiller,

- M. Laubriat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

Le rapporteur,

Signé : A. LAUBRIATLe président,

Signé : C. STEFANSKI

Le greffier,

Signé : S. ROBINET

2

N° 18NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00369
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-01-17;18nc00369 ?
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