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27/12/2018 | FRANCE | N°18NC02120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 18NC02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'" annuler l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2012 " ainsi que la mise en demeure correspondante et la proposition de rectification du 30 janvier 2014.

Par une ordonnance n° 1800296 du 22 mai 2018, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :r>
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2018 de la présidente de la 3e chambre du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'" annuler l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2012 " ainsi que la mise en demeure correspondante et la proposition de rectification du 30 janvier 2014.

Par une ordonnance n° 1800296 du 22 mai 2018, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2018, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2018 de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'" annuler l'avis d'imposition 2015 sur les revenus 2012 " ainsi que la mise en demeure correspondante et la proposition de rectification du 30 janvier 2014 ;

3°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2012, ainsi que des majorations correspondantes, et, à titre subsidiaire, le dégrèvement de l'imposition correspondant à la quote-part retenue au titre des pensions alimentaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la soumission d'office de sa réclamation au tribunal administratif par l'administration fiscale et l'absence de communication du mémoire en défense joint à cette procédure ont violé le principe du contradictoire ;

- la requête faisant l'objet d'une ordonnance pour désistement d'office portait sur un recours pour excès de pouvoir alors que l'instance introduite le 5 janvier 2017 par le biais de la soumission d'office de la réclamation contentieuse est un recours de plein contentieux ; dès lors, l'effet de l'ordonnance donnant acte du désistement est circonscrit à l'instance du recours pour excès de pouvoir ;

- son recours de plein contentieux, ayant été introduit dans les délais, est recevable ;

- la proposition de rectification qui prévoit un redressement sur les prestations compensatoires ne lui a pas été transmise ;

- le service a commis un détournement de pouvoir et a violé la loi en estimant qu'une prestation compensatoire réglée dans un délai supérieur à 12 mois doit être imposée au titre des pensions alimentaires. Sa position va également à l'encontre de la doctrine administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés à l'encontre des impositions et majorations contestées ne sont pas fondés et s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la régularité de l'ordonnance attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office pour ses revenus de l'année 2012. Les impositions ont été mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux le 30 avril 2015. Mme B...a contesté le redressement par une réclamation du 4 juillet 2015. Consécutivement au rejet de sa réclamation par une décision du 27 juillet 2015, la requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête présentée sous le libellé " recours pour excès de pouvoir ", qui a été enregistrée le 8 octobre 2015. Par un courrier du 24 novembre 2017, le greffe du tribunal a invité Mme B...à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En l'absence de confirmation, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a pris acte du désistement de l'intéressée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par une ordonnance n° 1505607 en date du 17 janvier 2018. Le même jour, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre de procédures fiscales, l'administration a transmis d'office au tribunal administratif de Strasbourg les deux réclamations que Mme B...avait entretemps adressées à l'administration fiscale par des courriers du 5 janvier et du 29 décembre 2017 tendant au dégrèvement des mêmes impositions. La requérante relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2018 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge présentée dans les conditions susmentionnées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'une part, en principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. D'autre part, il ne ressort pas des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que le désistement d'office prononcé sur ce fondement emporte désistement d'action. En conséquence, le désistement d'office prononcé sur le fondement de l'article R. 612-5-1 précité doit être regardé comme un désistement d'instance. Par suite, il est loisible à un requérant d'introduire, dans les délais légaux, une nouvelle instance identique à celle qui a fait l'objet de ce désistement d'office.

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) ". Aux termes des articles R. 196-1 du livre de procédures fiscales : " pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas/a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du livre de procédures fiscales : " dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante a introduit dans les délais requis de nouvelles réclamations contentieuses qui, ayant été transmises d'office par l'administration fiscale, doivent être regardées comme constitutives d'une nouvelle requête.

6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le désistement d'office qui a été opposé à Mme B...par la précédente ordonnance du 17 janvier 2018 a le caractère d'un désistement d'instance et non d'un désistement d'action, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance ne saurait par elle-même faire obstacle à l'introduction de la nouvelle requête présentée par la requérante. Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée du 22 mai 2018 a rejeté sa nouvelle demande de décharge des impositions litigieuses comme manifestement irrecevable au seul motif qu'une précédente requête, qui présentait à juger selon les termes de l'ordonnance attaquée la même question par les mêmes moyens, avait donné lieu à une ordonnance du 17 janvier 2018 devenue définitive prenant acte du désistement de la requérante. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance du 22 mai 2018.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par Mme B... concernant la cotisation d'impôt sur le revenu et les majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mai 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire enregistrée sous le n° 18NC02120 est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02120
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;18nc02120 ?
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