Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 1800384 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes du 9 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation en raison de son état de santé ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant géorgien né le 12 juillet 1973, est entré en France selon ses déclarations le 4 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 août 2017, décision confirmée le 27 janvier 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. M. A...relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. C'est pourquoi le I bis de l'article L. 512 1 du même code, qui fixe les dispositions législatives définissant le régime contentieux applicable à la contestation de ces obligations de quitter le territoire français, ne fait pas figurer les décisions relatives au séjour parmi les décisions qui, accompagnant ces obligations de quitter le territoire français, sont jugées avec ces obligations et selon les mêmes règles.
3. Pour autant, lorsqu'une décision relative au séjour est néanmoins intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
4. Au cas particulier, après avoir constaté que le requérant, de nationalité géorgienne, avait été débouté de sa demande d'asile et ne pouvait prétendre à la délivrance soit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 du même code, le préfet des Ardennes a examiné, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il avait été saisi par l'intéressé et à l'issue de cet examen, a néanmoins prononcé à son encontre une mesure d'éloignement dans le cadre des dispositions spécifiques du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le refus de titre de séjour :
5. La demande de M. A...tendant à obtenir la qualité de réfugié ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2018, le requérant ne pouvait prétendre ni à la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié ni à la carte de séjour temporaire à laquelle ouvre droit le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le préfet des Ardennes a pu légalement décider de refuser son maintien du droit au séjour en qualité de demandeur d'asile.
6. Si le requérant, pour contester le refus de séjour opposé par le préfet sur un autre fondement que les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il est entré en France le 4 août 2016 pour solliciter le statut de réfugié, qu'il vit depuis lors dans ce pays où résident régulièrement sa belle-soeur et ses neveu et nièces, il ne justifie toutefois ni de la réelle intensité des liens familiaux dont il se prévaut sur le territoire français ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Géorgie où réside sa mère et où il a pu faire établir une carte d'identité le 5 août 2017 ce qui démontre par là-même qu'il a encore des attaches dans ce pays. Par suite, eu égard tant à la brève durée qu'aux conditions de séjour en France du requérant, la décision par laquelle le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. Si le requérant fait valoir qu'il est suivi régulièrement en hôpital psychiatrique et qu'il conserve des séquelles de ce qu'il a vécu en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'éloignement aurait pour l'intéressé qui n'a pas sollicité un titre de séjour pour raison de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Sur le pays de renvoi :
9. Le requérant fait valoir qu'il a été contraint de quitter la Géorgie à la suite d'un conflit privé qui l'a opposé dans le courant de l'année 2010 à un policier qui souhaitait épouser sa nièce. Toutefois, M. A...n'apporte pas d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité des craintes personnelles dont il se prévaut que, à les supposer avérées, leur actualité. Le rapport médical produit au dossier, qui ne repose que sur les assertions de l'intéressé, n'est pas de nature à démontrer la véracité de ses dires. Au demeurant, ce document fait référence à la présence en Géorgie de l'épouse du requérant et d'une fausse couche de cette dernière à la suite de l'agression dont elle aurait été victime, alors qu'il n'avait fait état de ces événements ni devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni devant la Cour nationale du droit d'asile, ayant alors déclaré que son épouse, dont il était séparé, résidait en Arménie, pays qu'il avait dû lui-même quitter en 2010. L'attestation datée du 10 juillet 2018 produite en appel selon laquelle une enquête de voisinage a été diligentée fin 2017 ne suffit pas davantage à démontrer le caractère réel et personnel des risques allégués. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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N° 18NC01064