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27/12/2018 | FRANCE | N°17NC02182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17NC02182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le directeur des finances publiques des Vosges a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur des finances publiques des Vosges a refusé d'attester

le dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2014 et a refus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2015 par laquelle le directeur des finances publiques des Vosges a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le directeur des finances publiques des Vosges a refusé d'attester le dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2014 et a refusé de lui adresser un avis d'imposition au titre des revenus de ladite année.

Par un jugement n° 1503103 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires respectivement enregistrés les 1er septembre 2017, 20 septembre 2017 et 25 septembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1503103 du 23 février 2017 ;

2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 513 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des procédures de première instance et d'appel.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier ;

- la décision du 21 octobre 2015 est un acte détachable de la procédure d'imposition ; les conclusions tendant à son annulation étaient donc recevables ;

- la demande d'aide juridictionnelle déposée le 7 mai 2015 auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Toulon visait à former un recours contre la décision du 10 mars 2015 ; la décision de rejet du 4 mai 2015 consécutive à un recours hiérarchique contre la décision du 10 mars 2015 ne comporte aucune mention relative aux délais et voies de recours ; ce recours hiérarchique a interrompu le délai de recours contentieux contre la décision du 10 mars 2015 ; les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision n'étaient pas tardives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions en décharge relatives aux impôts locaux doivent être renvoyées au Conseil d'Etat et que les moyens relatifs au recours pour excès de pouvoir ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté par M. B...a été enregistré le 1er décembre 2018.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement et les décisions attaqués.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une réclamation déposée le 5 janvier 2015 au service des impôts des particuliers de Vittel, M. B...a, d'une part, demandé au directeur des services fiscaux des Vosges de lui communiquer les avis d'imposition à la taxe d'habitation et à la contribution pour l'audiovisuel public au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 qu'il soutient n'avoir jamais reçus et a, d'autre part, contesté être redevable de ces impositions au motif qu'il ne réside plus à l'adresse 4 rue du Moulin à Nonville depuis 2012. Par une décision du 10 mars 2015 dont M. B...demande l'annulation, le directeur des finances publiques des Vosges a rejeté cette réclamation tendant à contester le bien-fondé desdites impositions. Par courrier électronique du 16 octobre 2015, M. B...a demandé au service des impôts des particuliers de Vittel, d'une part, de lui délivrer une attestation de dépôt de déclaration de ses revenus au titre de l'année 2014, et d'autre part, d'établir son impôt sur le revenu au titre de la même année et de lui adresser l'avis d'imposition correspondant. Par une décision du 21 octobre 2015, le directeur des finances publiques des Vosges a refusé de faire droit à cette demande. M. B...relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2015 :

2. M.B..., qui demande l'annulation de la décision du 10 mars 2015 portant rejet de sa réclamation du 5 janvier 2015 tendant à contester le bien-fondé des impositions susmentionnées, doit être regardé comme demandant au juge de l'impôt la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014.

3. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.

4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

5. La taxe d'habitation, qui est un impôt local, et la contribution pour l'audiovisuel public sont visées au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances relatifs aux demandes tendant à la décharge de ces impositions, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

6. Il s'ensuit que les conclusions de M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2015 et à la décharge des impositions précitées ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 octobre 2015 :

7. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 2015 portant rejet de sa demande tendant à ce qu'il soit accusé réception du dépôt de sa déclaration de revenus et tendant à l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 au motif que cet acte ne pouvait être regardé comme détachable de la procédure d'imposition.

8. Cependant, M. B...n'a fait l'objet d'aucune imposition au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2014 et ne saurait par suite engager une action devant le juge de l'impôt dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy s'analyse comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision contenue dans le courrier susmentionné du 21 octobre 2015, laquelle, en l'absence d'imposition effective du contribuable, est nécessairement détachable de la procédure fiscale et par suite du contentieux fiscal. Compte tenu notamment des mentions non indicatives que comportent un avis d'imposition ou de non-imposition et de l'incidence qu'elles ont en pratique pour l'octroi des prestations accordés par les organismes sociaux, le refus opposé par l'administration de traiter la déclaration déposée par l'intéressé et de lui délivrer en conséquence l'avis correspondant, est susceptible d'avoir des effets sur la situation personnelle de ce dernier. Dès lors, quand bien même le requérant ne se prévaut pas d'un texte d'où il résulterait l'obligation pour l'administration fiscale de délivrer ledit document, la décision de refus ainsi opposée doit être regardée comme une décision lui faisant grief. Enfin, la circonstance que les moyens soulevés par M. B...pour contester la légalité de cette décision, seraient, selon le jugement, inopérants est sans influence sur la recevabilité de la demande. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nancy, M.B..., qui justifie par ailleurs d'un intérêt à agir suffisamment direct et certain, était recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir qu'est entaché d'irrégularité le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2015. Par suite ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 21 octobre 2015.

10. Toutefois, d'une part, M. B...n'ayant pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond, ces conclusions doivent être renvoyées devant le tribunal administratif compétent. D'autre part, contrairement à ce que demande le requérant, qui au demeurant ne fait pas valoir le moindre élément justifiant un renvoi pour cause de suspicion légitime, il y a lieu, compte tenu des règles applicables en cas de renvoi après annulation par le juge d'appel du jugement attaqué, de renvoyer l'intéressé devant le tribunal administratif de Nancy pour y être à nouveau statué sur sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande susmentionnée de M. B...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2017 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur des finances publiques des Vosges du 21 octobre 2015.

Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur des finances publiques des Vosges du 21 octobre 2015 sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nancy.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC02182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02182
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-01-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;17nc02182 ?
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