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27/12/2018 | FRANCE | N°17NC02001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 17NC02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon :

1°) de condamner la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, la société DTP Terrassement et la société Bureau Veritas, à hauteur de leur quote-part respective, à lui verser une somme de 2 542 842 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement n° 0300490 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Besançon, confirm

par un arrêt n° 12NC01908 du 9 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Nanc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département du Territoire de Belfort a demandé au tribunal administratif de Besançon :

1°) de condamner la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, la société DTP Terrassement et la société Bureau Veritas, à hauteur de leur quote-part respective, à lui verser une somme de 2 542 842 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement n° 0300490 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Besançon, confirmé par un arrêt n° 12NC01908 du 9 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy, au titre de l'indemnisation des victimes d'une inondation survenue le 30 décembre 2001 ;

2°) de condamner les sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas, à hauteur de leur quote-part respective, à lui verser une somme de 588 055,81 euros correspondant aux intérêts ayant couru sur le montant de ces condamnations depuis le 8 avril 2003 et à la capitalisation de ces intérêts depuis le 15 novembre 2004.

Par un jugement n° 1300771 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, le département du Territoire de Belfort, représenté par Me A...de la SELARL Parme Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 juin 2017 ;

2°) dans le cadre de son action subrogatoire, de condamner les sociétés Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, DTP Terrassement et Bureau Veritas, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à hauteur de leur quote-part respective, à lui verser les sommes de 2 542 842 euros en principal et 588 055,81 euros en intérêts ;

3°) subsidiairement, dans le cadre de son action récursoire, de condamner solidairement les sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser les sommes de 2 542 842 euros en principal et de 588 055,81 euros en intérêts ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas, le versement d'une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- conformément aux dispositions du 3° de l'article 1251 du code civil, il peut se prévaloir de sa qualité de subrogé dans les droits de la société Alstom Magnets and Super Conductors et de son assureur AGF, avec lesquels il a conclu une convention de subrogation après avoir réglé le montant des condamnations prononcées contre lui, et entend mettre en jeu la responsabilité extracontractuelle des sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas ;

- dans ces conditions, il y a lieu de mettre en oeuvre les règles d'indemnisation des tiers victimes de dommages de travaux publics et l'article 35 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, applicable au contrat qu'il a conclu avec la société DTP Terrassement, ne peut lui être utilement opposé ;

- il y a lieu de se reporter à la répartition des responsabilités entre les trois défendeurs telle qu'elle a été définie par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt n° 12NC01907 du 9 janvier 2014 ;

- subsidiairement, c'est leur responsabilité contractuelle qu'il y a lieu de rechercher à titre récursoire ;

- la société Artelia et Environnement et la société Bureau Veritas n'ont pas la qualité d'entrepreneurs et ne peuvent dès lors se prévaloir de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, représentée par Me B...de la SCP B...Hecquet Payet-Godel, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de limiter sa quote-part de responsabilité à 30 % ;

3°) de condamner la société DTP Terrassement ou la société Bureau Veritas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande du département du Territoire de Belfort fondée sur la responsabilité contractuelle est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- en outre, présente également un caractère nouveau en appel la demande de condamnation solidaire au titre de l'action récursoire alors que n'étaient présentées en première instance que des demandes de condamnations divises ;

- l'action du département du Territoire de Belfort ne peut être que récursoire ;

- subsidiairement, en application de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, la demande du département sur un fondement contractuel est tardive et, par suite, irrecevable ;

- très subsidiairement, le jugement n° 0300490 du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Besançon, ne saurait à lui seul justifier qu'une condamnation soit prononcée ;

- le département ne produit pas de documents permettant d'établir la réalité et le quantum de son préjudice ;

- il n'établit pas le lien de causalité entre le dommage et son préjudice ;

- plus subsidiairement, l'inondation du site de la société Zvereff est sans lien avec la rupture des relations contractuelles entre cette société et la société Alstom Magnets and Super Conductors ;

- la société Alstom Magnets and Super Conductors est responsable de son propre préjudice dès lors qu'elle a confié, à titre exclusif, à l'un de ses sous-traitants la construction d'un élément indispensable à la fabrication des produits qu'elle mettait sur le marché et doit, ainsi, en supporter seule le risque ;

- la fermeture du site de la société Zvereff est sans lien avec la rupture des digues des bassins de la Savoureuse ;

- l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 3 janvier 2002 n'a pas interdit à cette société de poursuivre son activité mais lui a demandé de prendre des mesures conservatoires ;

- l'absence de reprise d'activité de la société Zvereff qui a tardé à faire réaliser ces mesures et connaissait de lourdes pertes, est en réalité exclusivement imputable à ses difficultés financières ;

- si les constructeurs avaient pu faire valoir leurs observations, la cour administrative d'appel de Nancy, dans son arrêt n° 12NC01908 du 9 janvier 2014, n'aurait pas nécessairement statué dans les mêmes termes ;

- à titre infiniment subsidiaire, en 1994, le département du Territoire de Belfort a fait l'économie de travaux qui auraient permis, lors de la survenance des inondations, de limiter les effets du sinistre, voire d'empêcher que le site de la société Zvereff soit inondé ;

- cette abstention fautive est à l'origine de l'inondation ayant causé des dommages aux bâtiments de la société et donc à son impossibilité de poursuivre son activité ;

- la quote-part de responsabilité mise à la charge de la société Artelia et Environnement ne saurait, en tout état de cause, excéder celle mise à sa charge par le tribunal administratif de Besançon et la cour administrative d'appel de Nancy dans le cadre des dommages subis par d'autres tiers, soit 30 % ;

- la société DTP Terrassement doit la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à concurrence de la quote-part mise à sa charge par l'arrêt n° 12NC01907 du 9 janvier 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy, soit 55 % ;

- les intérêts ne peuvent être mis à sa charge dès lors que le département a omis d'appeler en garantie les constructeurs dans le cadre de l'instance l'ayant opposé à la société Alstom Magnets and Super Conductors et à son assureur, la société AGF ;

- ces intérêts constituent une dette propre du département dans ce litige et ne peuvent, par suite, être mis à la charge des constructeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement, de la mettre hors de cause ;

3°) très subsidiairement, de condamner la société DTP Terrassement et la société Artelia Eau et Environnement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et, à défaut, de les condamner à la garantir de toute condamnation qui excéderait une quote-part de responsabilité de 15 % ;

4°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort ou de tout succombant le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions du département du Territoire de Belfort fondées sur la responsabilité contractuelle et tendant à la condamnation solidaire des entreprises sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- le département ne peut justifier d'aucune circonstance l'ayant empêché d'appeler en garantie les sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas lors du litige l'ayant opposé à la société Alstom Magnets and Super Conductors et à la société AGF et a ainsi fait obstacle à ce que ces sociétés puissent contester le montant des indemnités invoquées et allouées ;

- il ne peut, par suite, obtenir la condamnation de ces sociétés en se prévalant du jugement du tribunal administratif de Besançon et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;

- en cas de condamnation, la part de responsabilité de la société Bureau Veritas ne saurait excéder 15 %, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt n° 12NC01908 du 9 janvier 2014 ;

- en cas de condamnation solidaire, la société DTP Terrassement et la société Artelia et Environnement doivent la garantir intégralement et au moins s'agissant de la quote part excédant 15 % de responsabilité ;

- elle ne peut être considérée comme ayant été le gardien de l'ouvrage ;

- lors du sinistre, l'ouvrage, qui n'était pas terminé, n'avait pas été réceptionné ;

- le sinistre résulte de la mise en eau accidentelle et prématurée des bassins ;

- le département n'établit pas le manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations contractuelles ;

- il n'établit pas davantage le lien de causalité entre un manquement de la société et les dommages ;

- le sinistre est étranger à l'intervention de la société Bureau Veritas, chargée seulement d'une mission de contrôle technique ;

- le département a commis une faute en l'absence de réalisation des relevés altimétriques qui relevaient de sa responsabilité.

La requête a été communiquée à la société DTP Terrassement, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la société Artelia Eau et Environnement ainsi que celles de Me C...pour la société Bureau Veritas Construction.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2018, a été présentée pour le département du Territoire de Belfort.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 décembre 2001, à la suite de fortes précipitations, les digues de trois bassins d'écrêtement dont le département du Territoire de Belfort faisait réaliser la construction sur la rivière la Rosemontoise, affluent de la Savoureuse, ont cédé avant la réception des travaux et cette rupture a entraîné d'importantes inondations dans les communes d'Eloie et de Valdoie. Par un jugement n° 0300490 du 25 septembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a condamné le département du Territoire de Belfort à verser à la société Alstom Magnets and Super Conductors une somme de 380 000 euros et à son assureur, la compagnie AGF, une somme de 2 162 842 euros, en réparation des préjudices subis par sa sous-traitante, la société Zvereff, du fait de l'inondation de ses locaux. Le département du Territoire de Belfort a alors demandé au tribunal administratif de Besançon la condamnation de la société DTP Terrassement, entreprise principalement en charge de la réalisation des digues, de la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, maître d'oeuvre de l'opération, et de la société Bureau Veritas, contrôleur technique, à lui rembourser une somme de 2 542 842 euros, outre intérêts, correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre. Il relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande au motif que cette dernière ne pouvait être présentée dans le cadre subrogatoire dans lequel il l'avait exclusivement inscrite.

Sur l'action subrogatoire :

2. Il résulte de l'instruction que le département du Territoire de Belfort a été condamné, dans le cadre des principes régissant la responsabilité des personnes publiques, à réparer les dommages subis par la société Alstom Magnets and Super Conductors et son assureur en tant que maître de l'ouvrage responsable vis-à-vis des tiers, même en l'absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics.

3. Il n'est pas contesté que les travaux de réalisation, sur les affluents de la rivière La Savoureuse, de bassins d'écrêtement et de digues dont la rupture est à l'origine des dommages causés à la société Alstom Magnets and Super Conductors, ont été exécutés dans le cadre de marchés de travaux publics passés par le département du Territoire de Belfort. Il en résulte que l'action dirigée par ce dernier contre ses contractantes, la société DTP Terrassement, la société Artelia Eau et Environnement et la société Bureau Veritas, et tendant à ce que ces dernières le garantissent des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de maître d'ouvrage, à raison des dommages subis par des tiers à l'occasion de ces travaux, ne peut, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'existence de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, avoir un fondement étranger aux rapports contractuels de droit public nés de ces contrats.

4. Il appartenait dans ces conditions au département du Territoire de Belfort de fonder son action en garantie soit sur les fautes contractuelles commises par les sociétés défenderesses soit, à supposer que la réception sans réserve des travaux ait eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels qui les unissaient, sur les principes régissant la garantie décennale des constructeurs s'agissant des dommages imputables à des désordres relevant par nature de ce régime de responsabilité.

5. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle s'est exclusivement exercée dans le cadre d'une subrogation résultant du 3° de l'article 1251 du code civil ou de la convention qu'il a signée en novembre 2015 avec la société Alstom Magnets and Super Conductors et son assureur, l'action du département du Territoire de Belfort tendant à la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas n'était pas recevable.

6. Il résulte de ce qui précède que le département du Territoire de Belfort n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son action subrogatoire tendant à la condamnation des sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas Construction à lui rembourser, avec intérêts, le montant des indemnités mises à sa charge au bénéfice de la société Alstom Magnets and Super Conductors et de son assureur.

Sur l'action récursoire exercée à titre subsidiaire :

7. Il ressort des termes du mémoire récapitulatif présenté le 13 avril 2017 par le département du Territoire de Belfort à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que sa demande tendant à la condamnation des sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas avait exclusivement un fondement quasi-délictuel. Il s'ensuit que ses conclusions tendant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la condamnation de ces sociétés à lui rembourser le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 25 septembre 2012 du tribunal administratif de Besançon, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas Construction, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que le département du Territoire de Belfort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort le versement à la société Artelia Eau et Environnement et à la société Bureau Veritas Construction d'une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département du Territoire de Belfort est rejetée.

Article 2 : Le département du Territoire de Belfort versera une somme de 1 000 euros à la société Artelia Eau et Environnement et une somme de 1 000 euros à la société Bureau Veritas Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Territoire de Belfort, à la société Artelia Eau et Environnement, à la société Bureau Veritas Construction et à la société DTP Terrassement.

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N° 17NC02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02001
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action en garantie.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action récursoire.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP PREEL-HECQUET-PAYET-GODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;17nc02001 ?
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