La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2014 | FRANCE | N°12NC01907

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2014, 12NC01907


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la société Zvereff, dont le siège est 10 rue Oscar Ehret à Valdoie (90300), représentée par sa co-gérante, Mme F...A..., par la SELARL d'avocats JURIDIL ;

La Société Zvereff demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600872 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Territoire de Belfort soit condamné à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture des digues de la Rosemontoise le 30 décemb

re 2001 ;

2°) de fixer son préjudice à la somme de 1 713 642 euros ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la société Zvereff, dont le siège est 10 rue Oscar Ehret à Valdoie (90300), représentée par sa co-gérante, Mme F...A..., par la SELARL d'avocats JURIDIL ;

La Société Zvereff demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600872 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Territoire de Belfort soit condamné à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la rupture des digues de la Rosemontoise le 30 décembre 2001 ;

2°) de fixer son préjudice à la somme de 1 713 642 euros ;

3°) de condamner le département du Territoire de Belfort à lui verser la somme de 119 955 euros assortie des intérêts à compter du 20 avril 2006 ;

4°) de condamner la société Artelia Eau et Environnement à lui verser la somme de 531 229 euros avec intérêts au 20 avril 2006 ;

5°) de condamner la société DTP Terrassement à lui verser la somme de 796 844 euros avec intérêts au 20 avril 2006 ;

6°) de condamner la société Bureau Veritas à lui verser la somme de 265 614 euros avec intérêts au 20 avril 2006 ;

7°) de condamner les défendeurs aux dépens ;

8°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les dommages qu'elle a subis sont la conséquence directe de la rupture des digues des bassins de la Rosemontoise le 30 décembre 2001 ;

- le montant de la franchise qui lui a été appliquée à hauteur de 311 111 euros est établi par les conditions générales du contrat d'assurance ;

- le montant des travaux d'évacuation des déchets s'est élevé à 59 800 euros et est justifié par le protocole d'accord transactionnel signé avec l'entreprise chargée des travaux ;

- le coût global des licenciements imputables aux inondations s'élève à 355 162 euros et les frais fixes à 374 569 euros ;

- la somme de 60 000 euros hors taxes acquittée au titre des frais d'expertise n'est pas comprise dans l'indemnité qui lui a été versée par l'assureur ;

- le fonds industriel a subi une perte de sa valeur qui peut être évaluée à 15 % du chiffre d'affaire moyen pondéré, soit 553 000 euros ;

- la charge de son indemnisation sera répartie selon les conclusions de l'expert entre le département du Territoire de Belfort, les sociétés Sogreah, DTP Terrassement et Bureau Veritas à hauteur respectivement de 7%, 31%, 46,5% et 15,5% ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, par MeC..., qui conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête de la société Zvereff, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert et à titre infiniment subsidiaire à la condamnation du département du Territoire de Belfort à supporter seul le paiement des sommes à verser ;

2°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Zvereff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre les inondations et la fermeture du site n'est pas établi, dès lors que l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2002 n'a pas interdit à la société de poursuivre son activité, mais lui a seulement imposé de prendre des mesures conservatoires pour préserver l'environnement ;

- la carence de la société à mettre en oeuvre des mesures conservatoires, ainsi que sa situation financière antérieure aux inondations, sont à l'origine de la fermeture du site ;

- la société ne produit pas de justificatifs permettant d'établir la réalité des préjudices ainsi que leur chiffrage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour le Bureau Veritas par la SELARL GVB, qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par la société Zvereff ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre soit limitée à 10% de l'indemnité allouée ;

3°) à la condamnation de la société Zvereff et de tout succombant aux entiers dépens ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Zvereff et de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de la société Zvereff, en tant qu'elle est dirigée contre Bureau Veritas, est irrecevable, dès lors qu'en première instance la société n'avait pas présenté de conclusions à son encontre ;

- la société Zvereff n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des préjudices dont elle se prévaut ;

- elle n'établit pas le lien de causalité entre les inondations et sa fermeture ;

- dans tous les cas, conformément aux jugements rendus le 25 septembre 2012 par le Tribunal administratif de Besançon, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10% ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour la société DTP Terrassement, par Me G...qui conclut ;

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du département du Territoire de Belfort à supporter seul le paiement des sommes à allouer à la société ;

3°) à la condamnation de la société Zvereff aux dépens ;

4°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Zvereff ou de toute autre partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de la société Zvereff, en tant qu'elle est dirigée contre la société DTP Terrassement, est irrecevable, dès lors qu'en première instance la société n'avait pas présenté de conclusions à son encontre ;

- la société Zvereff n'établit pas le lien de causalité entre les inondations et sa fermeture ;

- elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des préjudices dont elle se prévaut ;

- à défaut, les indemnités devront être ramenées à de plus justes proportions ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue ;

- il résulte du rapport établi par la société Socotec que le département n'avait pas fait réaliser les travaux d'endiguement prévu en 1994, cette absence de travaux engageant la responsabilité du département ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour la société Artelia Eau et Environnement par MeC..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la requête de la société Zvereff est irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre la société Artelia Eau et Environnement dès lors qu'en première instance la société n'avait pas présenté de conclusions à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour le département du Territoire de Belfort, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête;

Il soutient que :

- la société Zvereff n'a jamais été titulaire de l'autorisation préfectorale nécessaire pour réaliser les travaux de décapage qui lui ont confiés par la société Alstom Magnets and Super Conductors ;

- la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés Alstom Magnets and Super Conductors et Zvereff a été causée par cette absence d'autorisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour la société Artelia Eau et Environnement, venant aux droits de la société Sogreah Consultants, par MeC..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que la fermeture de la société Zvereff n'est pas liée aux inondations ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour le Bureau Véritas, par la SELARL d'avocats GVB, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour la société DTP Terrassement, par MeG..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté pour le département du Territoire de Belfort, par MeB..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le département du Territoire de Belfort, de Me H... pour la société DTP Terrassement, de Me D...pour la société Artelia Eau et Environnement et de Me E...pour le Bureau Véritas ;

1. Considérant qu'il est constant que, le 30 décembre 2001, à la suite de fortes précipitations, les digues des trois bassins d'écrêtement dénommés D1, D2 et D3, en cours de construction sur la rivière la Rosemontoise, affluent de la Savoureuse, situés sur le territoire de la commune de Grosmagny, ont cédé, entraînant des inondations sur les communes d'Eloie et de Valdoie ; que, par le jugement attaqué du 25 septembre 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par la société Zvereff tendant à la condamnation du département du Territoire de Belfort à réparer les conséquences dommageables de ces inondations ; que la société Zvereff demande à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner le département Territoire de Belfort, les sociétés Artélia, DTP Terrassement et Bureau Veritas à lui verser respectivement les sommes de 119 955 euros, 531 229 euros, 796 844 euros et 265 614 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

Sur les fins de non-recevoir ;

2. Considérant que devant le Tribunal administratif de Besançon, la société Zvereff n'a pas présenté de conclusions à l'encontre des sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas ; que de telles conclusions, présentées pour la première fois en d'appel, sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre lesdites sociétés ;

Sur le fond :

Sur la responsabilité du département :

4. Considérant que le département du Territoire de Belfort, maître d'ouvrage, est responsable vis-à-vis des tiers, même en l'absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution des travaux publics incriminés ; que la circonstance que la réception de ces travaux n'avait pas été prononcée à la date de ces dommages, et a fait l'objet, le 9 janvier 2002, d'une décision expresse de refus émanant du département, n'est pas de nature à faire obstacle à l'engagement de sa responsabilité ou de l'atténuer à l'égard des tiers dès lors que cet acte n'a des effets juridiques que dans les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, et est seulement susceptible de lui permettre d'appeler en garantie les différentes sociétés intervenues lors de la réalisation des travaux ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les locaux de la société Zvereff ont été inondés lors de la rupture des digues des bassins d'écrêtement en cause ; que, par suite, sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre du département du Territoire de Belfort, ne peut être regardée comme étant infondée et mal dirigée ;

Sur le préjudice subi par la société Zvereff :

5. Considérant, en premier lieu, que la société Zvereff qui a été indemnisée pour certains de ses chefs de préjudice par son assureur à hauteur de 2 800 000 euros, soutient qu'une franchise contractuelle d'un montant de 311 111 euros serait restée à sa charge ; que, toutefois, elle ne justifie pas, par les seuls documents produits et notamment par le simple extrait de " conventions générales " dont il n'est pas établi qu'elles s'appliqueraient à son contrat d'assurance, qu'une telle franchise lui a été appliquée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter la demande présentée par la société Zvereff au titre de l'indemnisation de la perte de valeur du fonds d'industrie, ainsi que celle tendant au remboursement des frais d'expertise ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des inondations, l'étanchéité des dispositifs de rétention des bains de traitement utilisés par la société Zvereff pour son activité n'était plus assurée ; que, par arrêté du 3 janvier 2002, le préfet du Territoire de Belfort a, en conséquence, mis en demeure la société requérante de procéder à des travaux de dépollution du site ; que le protocole d'accord transactionnel signé entre la société qui a réalisé les travaux et la requérante le 3 juillet 2008, produit pour la première fois en appel, permet d'établir que le coût de ces travaux s'élève à la somme de 59 800 euros, dont elle est fondée à réclamer l'indemnisation ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la société Zvereff fait valoir qu'à la suite des inondations, elle a été dans l'impossibilité de poursuivre son activité et a dû licencier la totalité de son personnel ; que si la société avait subi des pertes importantes au cours des deux derniers exercices comptables, clos aux 31 mars 2000 et 31 mars 2001, les documents qu'elle produit, et notamment les courriers de ses clients résiliant leurs contrats commerciaux en raison de l'arrêt des fournitures de produits nécessaires à leur activité, ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise dans lequel sont exposés les motifs qui justifient la fermeture de l'entreprise, permettent d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les inondations et le licenciement économique de l'ensemble des salariés auquel la société a dû procéder ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été titulaire des autorisations administratives nécessaires pour réaliser certaines prestations est, en l'espèce, sans influence sur l'arrêt de son activité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Zvereff est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Territoire de Belfort à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et d'accorder à la requérante une indemnité totale limitée à 119 955 euros correspondant à ses conclusions présentées à l'encontre du département ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2006, date d'enregistrement de sa demande par le greffe du Tribunal administratif de Besançon ;

10. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en première instance par le département du Territoire de Belfort et de se prononcer ainsi sur l'appel en garantie que celui-ci avait formé à l'encontre des sociétés Artélia, DTP Terrassement et Bureau Veritas ;

Sur l'origine des dommages :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les inondations qui sont à l'origine des dommages causés aux tiers ont été provoquées par l'enlèvement des batardeaux par le constructeur principal, lequel a entrainé, lors de la première crue, la mise en eau prématurée des trois bassins d'écrêtement alors que les travaux de construction des digues n'étaient pas totalement terminés ; que la crête des bassins D1 et D2 a alors été submergée en raison d'une hauteur insuffisante de ces digues et d'un sous-dimensionnement de la largeur des déversoirs ; qu'une brèche très importante s'est par ailleurs constituée dans la digue du bassin D3 entrainant son effondrement du fait d'un phénomène d'érosion interne dit de " renard " imputable à l'utilisation d'un matériau insuffisamment compacté et à une technique de drainage inadaptée ; que ces anomalies n'avaient pas été décelées avant la crue en raison d'une défaillance généralisée des opérations de contrôle, tant au stade de la conception que de la réalisation des ouvrages ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le département du Territoire de Belfort :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société DTP Terrassement, constructeur principal, a, d'une part, retiré de sa propre initiative et de façon prématurée les batardeaux, entrainant ainsi la mise en eau des bassins lors de la première crue, alors que les travaux n'étaient pas terminés, que l'ensemble des contrôles internes lui incombant n'avaient pas été réalisés, que le contrôle altimétrique extérieur sollicité par le maître d'oeuvre n'avait pas encore été effectué et que la réception des ouvrages n'était pas prononcée ; que, d'autre part, l'entreprise a utilisé à sa demande un matériau insuffisamment compacté et inadapté pour la réalisation d'une digue homogène, en l'absence de tout dispositif adapté de drainage ou d'étanchéité, qui est à l'origine du phénomène de " renard " ayant entrainé l'effondrement de la digue D3 ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Artelia Eau et Environnement, maître d'oeuvre, qui avait identifié les risques liés à l'utilisation sans précaution du matériau retenu par la société DTP Terrassement dans une note de janvier 1999, a toutefois accepté son utilisation ; que si cette société, qui devait conformément au contrat de maîtrise d'oeuvre assurer le contrôle des documents d'exécution des ouvrages en cours de réalisation et de leur conformité au projet, a relevé de graves manquements du constructeur principal en matière de production des résultats des contrôles, notamment altimétriques, elle n'a entrepris aucune démarche visant à le contraindre à produire ces contrôles auxquels il était astreint contractuellement ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si le Bureau Veritas, contrôleur technique, soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que les causes ayant concouru à la réalisation du dommage seraient selon lui extérieures au champ de la mission de contrôle qui lui avait été confiée, il ressort toutefois du marché de contrôle technique que lui était dévolue une mission de type " L ", portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, laquelle couvre non seulement l'examen des documents d'exécution, mais aussi l'exécution même des ouvrages ; qu'il ressort en outre du cahier des clauses techniques particulières que le Bureau Veritas devait conduire les différentes phases de contrôle du chantier portant sur la réalisation des ouvrages et équipements, au nombre desquels figurent les digues des bassins d'écrêtement ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que le contrôleur technique a commis des manquements lors de l'accomplissement de ses missions ;

15. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la rupture des digues n'est pas imputable à un défaut de conception des ouvrages concernant la charge hydraulique, ni à l'absence d'une étude des risques de ce projet, les débits observés lors de l'accident n'ayant jamais dépassé le débit maximum pour lequel le projet a été dimensionné ; que le fait que le département a modifié le projet initialement envisagé est sans influence sur l'origine du dommage ;

16. Considérant, d'autre part, que la circonstance que le département n'avait pas encore fait réaliser les contrôles techniques qui lui avait été demandés par le maître d'oeuvre, par un courrier du 8 décembre 2000, concernant en particulier le niveau altimétrique des ouvrages, en dehors de toute obligation contractuelle, n'est pas constitutive d'une faute du département et ne saurait donc atténuer les obligations pesant sur le constructeur principal, le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle ; que si le département ne conteste pas qu'il assumait une fonction de conduite des opérations, aucun des manquements allégués à son encontre par les autres parties ne se rattache à cette mission ;

17. Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de réalisation par le département d'une jetée de pierre et d'un mur de soutènement, qui avaient été envisagés lors de travaux d'endiguement prévus en 1994, aurait eu une incidence sur l'étendue des dommages subis par la société Zvereff ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés DTP Terrassement, constructeur principal, Artelia Eau et Environnement, maître d'oeuvre, et Bureau Veritas, contrôleur technique, doivent être condamnées à garantir le département du Territoire de Belfort à hauteur, respectivement, de 55 %, 30 % et 15 % des condamnations mises à sa charge ;

Sur les dépens :

19. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par les sociétés Zvereff, Bureau Veritas et DTP Terrassement sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du territoire de Belfort et de la société Zvereff les sommes que demandent les sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

21. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Zvereff et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0600872 du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : Le département du Territoire de Belfort est condamné à verser une indemnité de 119 955 euros à la société Zvereff. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2006.

Article 3 : Les sociétés DTP Terrassement, Artelia Eau et Environnement et Bureau Veritas sont condamnées à garantir le département à hauteur, respectivement, de 55%, 30 % et 15 % de cette condamnation.

Article 4 : Le département du Territoire de Belfort versera à la société Zvereff une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par les sociétés Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Zvereff, Artelia Eau et Environnement, DTP Terrassement et Bureau Veritas et au département du Territoire de Belfort.

''

''

''

''

2

N° 12NC01907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01907
Date de la décision : 09/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public - Ouvrage présentant ce caractère.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Absence de faute.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Conception et aménagement de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRUNO KERN AVOCATS SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-09;12nc01907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award