La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°18NC01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 18NC01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1706638 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, Mme D...C..., représentée par MeB..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1706638 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, Mme D...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706638 du 14 mars 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 24 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- l'arrêté n'a pas été signé par une personne habilitée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle partage la vie de M. A...avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C..., de nationalité mexicaine, née le 10 décembre 1994, est entrée régulièrement en France le 23 janvier 2017. Le 11 avril 2017, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

2. Mme C...relève appel du jugement du 14 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, sans invoquer le moindre élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En second lieu, Mme C... soutient qu'elle a rencontré M.A..., de nationalité française, alors qu'il voyageait au Mexique, qu'elle est venue vivre auprès de lui en France, que leur communauté de vie est réelle, qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 23 mars 2017 et que M. A..., qui a débuté son activité professionnelle aux côtés de ses parents, subvient aux besoins de leur couple. Toutefois, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de la requérante et à la faible ancienneté de sa relation avec M.A..., les circonstances ainsi exposées ne suffisent pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de MmeC....

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01192
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-13;18nc01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award