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06/12/2018 | FRANCE | N°18NC00256-18NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 18NC00256-18NC00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705075 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 29 juin 2017 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705075 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 29 juin 2017 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. ) Par une requête, enregistrée sous le n° 18NC00256, le 30 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 29 juin 2017 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.D....

Il soutient que :

- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agissait d'une seconde demande de renouvellement du titre de séjour, dont le renouvellement n'est pas de plein droit ;

- les autres moyens soulevés par M. D...en première instance ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, M. C...D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

II. ) Par une requête, enregistrée sous le n° 18NC00257, le 30 janvier 2018, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L 316-3 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton,

- et les observations de MeB..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1985, est entré régulièrement en France le 8 août 2014 sous couvert d'un visa long séjour après avoir épousé le 30 décembre 2013 une ressortissante française. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français jusqu'au 5 octobre 2016. Le 19 juillet 2016, M. D...a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 29 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 29 juin 2017 et lui a enjoint de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Bas-Rhin demande également le sursis à exécution dudit jugement.

2. Les requêtes susvisées du préfet du Bas-Rhin concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du11 janvier 2018 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Pour annuler l'arrêté du 29 juin 2017 susmentionné, les premiers juges ont estimé que le préfet était tenu de renouveler le premier titre de séjour délivré à M. D...en raison des violences conjugales que celui-ci a subies sans pouvoir utilement se prévaloir du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences pouvant encore résulter des violences subies.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux ressortissants marocains par l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016, précise que : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. / Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. / En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code dans leur rédaction applicable au litige : " (...) Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " Aux termes de l'article R. 311-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an (...) / Les étrangers mentionnés aux 4° (...) qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-4-1 et R. 313-36 et selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38, ainsi qu'aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code. (...) ". Les articles R. 313-4-1 et R. 313-36 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur, sont tous deux relatifs aux demandes de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentées par un étranger déjà admis à résider en France. Enfin, l'article R. 311-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8 et L. 314-8-2. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a présenté le 13 avril 2015 une demande de carte de séjour temporaire en tant que conjoint de Français alors que le visa de long séjour, qui lui avait été délivré en la même qualité et auquel sont attachés les droits d'un titre de séjour, était encore valable jusqu'au 10 juin 2015. Le préfet lui a délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 5 octobre 2016 sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant être regardé comme le premier renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé a ensuite sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 avril 2016, avant la fin de sa durée de validité. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. D... doit, en application des dispositions précitées au point 4, être regardé comme ayant sollicité le 19 avril 2016 un second renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au sens et pour l'application de l'article L. 313-12 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'autorité préfectorale était tenue de renouveler le titre de séjour délivré à M. D... en raison des violences conjugales que celui-ci a subies.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D....

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D...:

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet n'avait pas à examiner sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé ne s'était pas prévalu dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet a par ailleurs suffisamment motivé sa décision qui mentionne l'article L. 313-12, fondement légal du refus de renouvellement du titre de séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.D....

9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016, que le législateur a entendu créer un droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier. Si le préfet est ainsi tenu de délivrer le titre de séjour concerné lors du premier renouvellement, ces dispositions n'ont cependant ni pour objet ni pour effet d'ouvrir un droit au renouvellement lors des demandes ultérieures sans que puisse être portée par l'autorité administrative une appréciation sur la situation de l'intéressé. Il incombe alors à l'autorité préfectorale, saisie d'une demande portant sur un second renouvellement, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie à nouveau le renouvellement du titre de séjour à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

10. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui a vécu durant sept mois avec son épouse, est séparé de celle-ci depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux. L'intéressé a produit en première instance un certificat médical d'un psychologue du 12 juillet 2017, postérieur à l'arrêté du 29 juin 2017, qui atteste avoir reçu ce jour-là M. D...en consultation et qui a constaté que ce dernier présentait les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique. Au cours de cette consultation, M. D... a fait état des humiliations subies de la part de son épouse, qui a été condamnée par le tribunal correctionnel de Strasbourg à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les conséquences des violences conjugales subies par l'intéressé nécessiteraient encore, à la date de l'arrêté litigieux, une prise en charge psychologique régulière et un accompagnement social. En outre, M. D... a exercé un emploi d'agent de service d'avril à juin 2017 démontrant dès lors une capacité d'insertion sociale. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer que la situation de l'intéressé ne justifiait pas à nouveau le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français.

11. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions, prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 10, M. D...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, M. D...soutient que le délai d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ayant duré plus d'un an, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. L'intéressé n'indique cependant pas en quoi le seul délai d'instruction méconnaîtrait le principe du contradictoire. A défaut de ces précisions, la cour n'est pas à même d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. En tout état de cause, il n'est pas contesté que M. D... s'est présenté en préfecture les 15 septembre et 21 décembre 2016, 20 mars et 6 juin 2017 afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et a eu un entretien le 6 mars 2017 sur sa situation personnelle. M. D...a dès lors été mis à même, à chacune de ces occasions, de présenter des observations complémentaires à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

13. En deuxième lieu, M. D...n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré régulièrement en France le 8 août 2014 à l'âge de trente quatre ans. Si l'intéressé justifie avoir occupé un emploi entre avril et juin 2017 comme il a été dit précédemment, il ne justifie pas avoir tissé des liens en France. En outre, il ressort de l'attestation du psychologue du 12 juillet 2017 que M. D...était accompagné par un tiers afin de traduire ses propos. L'intéressé ne justifie pas avoir accompli des démarches en vue d'apprendre le français. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent encore ses parents et ses cinq frères. Dans ces conditions, eu égard à sa présence récente en France à la date de l'arrêté litigieux et de l'absence d'attaches sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. D...à quitter le territoire français.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 juin 2017 susmentionné et lui a enjoint de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant au sursis à exécution du jugement :

18. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2018, les conclusions dudit préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1705075 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées par M. D...devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin n°18NC00257 tendant au sursis à exécution du jugement du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin

4

N° 18NC00256, 18NC00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00256-18NC00257
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-06;18nc00256.18nc00257 ?
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