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22/11/2018 | FRANCE | N°17NC01726

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 17NC01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC en règlement définitif du marché relatif au lot " terrassements, VRD, espaces verts et aménagements paysagers " passé en vue de la construction du nouvel hôpital.

Par un jugement n° 1100383 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une

part, rectifié le solde du décompte général du marché en le portant à la somme de 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC en règlement définitif du marché relatif au lot " terrassements, VRD, espaces verts et aménagements paysagers " passé en vue de la construction du nouvel hôpital.

Par un jugement n° 1100383 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rectifié le solde du décompte général du marché en le portant à la somme de 114 107,29 euros TTC au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est et, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier ainsi que ses conclusions à fin d'appel en garantie et celles présentées par les personnes appelées en garantie.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par deux requêtes distinctes, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, sous le n° 14NC00353, et les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, entretemps venue aux droits de la société SCREG Est, sous le n° 14NC00435, ont relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt nos 14NC00353 et 14NC00435 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a fixé le solde du décompte général du marché à la somme de 109 549,96 euros TTC, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions des parties, en particulier les conclusions subsidiaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est tendant à la condamnation des sociétés Barbosa Vivier et Artelia bâtiment et industrie à leur verser une somme totale de 1 624 305,27 euros TTC.

Par une décision n° 396430 du 5 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 26 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

Après cassation et renvoi :

Par un courrier du 18 juillet 2017, les parties ont été informées du renvoi devant la cour de la requête présentée par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, enregistrée sous le n° 17NC01726, et ont, compte tenu du fait nouveau que constitue la cassation, été invitées à produire leurs observations.

Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2017 et 21 mars 2018, la société Artelia Bâtiment et Industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions indemnitaires dirigées contre elle par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est ;

2°) de rejeter les appels en garanties dirigés contre elle ;

3°) de condamner chacune des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Artelia Bâtiment et Industrie soutient que :

- la société Crédit agricole immobilier promotion ne justifie d'aucun intérêt à agir pour solliciter sa garantie ;

- l'appel en garantie de la société Edeis est irrecevable car il constitue une demande nouvelle en appel ;

- les requérantes, dont les réclamations indemnitaires ont déjà été prises en compte au titre du solde du marché, ne peuvent pas prétendre au bénéfice d'une double indemnisation ;

- les requérantes ne démontrent pas qu'elle a commis une faute dans l'exécution de sa mission d'ordonnancement et de coordination du chantier ;

- elles ne démontrent pas non plus que les préjudices dont elles demandent réparation lui sont imputables ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis dans leurs montants.

Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2017, la société Barbosa Vivier, représentée par la SELAS Larrieu et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner les sociétés Edeis et Crédit agricole immobilier entreprise à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner le centre hospitalier ou tout autre succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Barbosa Vivier soutient que :

- elle s'associe à l'argumentation de la société SNC Lavalin démontrant le caractère infondé des demandes indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit agricole immobilier entreprise et SNC Lavalin doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'elles ont failli dans l'exécution de leurs missions.

Par des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 29 mars 2018, la société Edeis, anciennement dénommée SNC Lavalin, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est ;

2°) de rejeter tout appel en garantie présenté à son encontre ;

3°) de condamner les sociétés Crédit agricole immobilier entreprise, Artelia bâtiment et industrie et Barbosa Vivier à la garantir, le cas échéant, de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Edeis soutient que :

- les conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia bâtiment et industrie sont irrecevables dès lors que, par les dispositions de son arrêt du 26 novembre 2015 devenues définitives, la cour a expressément rejeté l'indemnisation des postes de préjudices auxquelles elles se rapportent ;

- les conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia bâtiment et industrie ne sont fondées pour aucun des postes de préjudices allégués, en l'absence de faute de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et compte tenu des carences et défaillances de la société Eurovia Champagne-Ardenne ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et aucune des fautes alléguées ne la concerne, alors qu'elle est intervenue à l'opération uniquement en qualité de bureau d'études techniques ;

- les sociétés Crédit agricole immobilier entreprise, Artelia et Barbosa Vivier, eu égard aux missions qui leur étaient dévolues, doivent la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, la société Crédit agricole immobilier promotion, anciennement dénommée Crédit agricole immobilier entreprise, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de rejeter les appels en garantie des sociétés Barbosa Vivier et Edeis ;

2°) de condamner les sociétés Barbosa Vivier, Edeis et Artelia à la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner les sociétés Barbosa Vivier et Edeis à lui verser respectivement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Crédit agricole immobilier promotion soutient que :

- elle doit être mise hors de cause compte tenu de la portée de la cassation prononcée ;

- l'appel en garantie de la société Edeis est irrecevable car il constitue une demande nouvelle en appel ;

- les appels en garantie des sociétés Barbosa Vivier et Edeis, qui se bornent à rappeler ses missions sans préciser les fautes qu'elles lui reprochent d'avoir commises, ni démontrer qu'elle a commis des fautes en lien avec les demandes des requérantes, et qui sont seules responsables des préjudices subis par ces dernières, ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 8 janvier et 30 mars 2018, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, représentées par la SELARL Guimet avocats, demandent à la cour :

1°) de condamner in solidum les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie à leur verser une somme totale de 1 624 305,27 euros TTC à titre d'indemnisation ;

2°) de condamner in solidum les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est soutiennent que :

- la société Artelia Bâtiment et Industrie a commis des manquements dans ses missions de planification, de pilotage et de coordination ;

- la société Barbosa Vivier a commis des manquements dans la gestion des travaux modificatifs et dans la conception et la conduite du chantier ;

- aucune des fautes qui leur sont reprochées n'est établie ;

- les fautes des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie sont la cause directe des préjudices qu'elles ont subis du fait de l'allongement de la durée du chantier, du non-respect du plan d'installation de chantier et du décalage des travaux de voirie de la zone nord-est autour du bâtiment demi-lune, des travaux de plantation de la zone Camps et de l'intervention sur la base de vie en deux phases et non une seule.

L'instruction a été close le 3 avril 2018.

Un mémoire a été présenté par la société Artélia Bâtiment et Industrie le 12 octobre 2018 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de :

- MeF..., pour les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est,

- MeC..., pour la société Barbosa Vivier,

- MeA..., pour la société Edeis,

- MeB..., pour la société Crédit Agricole Immobilier Promotion,

- MeD..., pour la société Artélia Bâtiment et Industrie.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier a décidé, en 2003, de procéder à la construction d'un nouvel hôpital. Il a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société Hospiconseil, aux droits de laquelle est venue la société Crédit Agricole immobilier entreprise, désormais dénommée Crédit agricole immobilier promotion. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été attribuée à un groupement solidaire composé notamment des sociétés Barbosa Vivier Architectes et Trouvin, aux droits de laquelle est ensuite venue la SNC Lavalin, désormais dénommée Edeis. La société GPCI, aux droits de laquelle est venue depuis la société Artelia Bâtiment et Industrie, a été chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination. Les travaux ont été répartis en 13 lots, dont le n° 1, intitulé " terrassements, VRD, espaces verts, aménagements paysagers ", a été attribué à un groupement solidaire constitué entre les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est, aux droits de laquelle est venue la société Colas Est.

2. Un décompte général a été notifié le 25 mai 2010 aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est. Elles ont refusé de le signer et l'ont retourné au maître d'oeuvre le 25 juin 2010, accompagné d'un mémoire en réclamation. A la suite du rejet de leur réclamation, elles ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à leur verser une somme totale de 2 305 467,73 euros au titre du solde de leur marché. A titre subsidiaire, elles ont demandé la condamnation des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie à leur verser une somme totale de 1 354 614,78 euros à titre d'indemnisation de certains des préjudices qu'elles estiment avoir subis lors du chantier. Par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier a demandé au tribunal de condamner la société Eurovia Champagne-Ardenne à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise. Par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé le solde du marché à la somme de 114 107,29 euros TTC au crédit des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est et a rejeté leurs conclusions dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie, ainsi que les conclusions du centre hospitalier.

3. Le centre hospitalier, sous le n° 14NC00353, et les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, sous le n° 14NC00435, ont relevé appel de ce jugement.

4. Par un arrêt nos 14NC00353 et 14NC00435 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a fixé le solde du décompte général du marché à la somme de 109 549,96 euros TTC, réformé le jugement dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions des parties, en particulier les conclusions subsidiaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, tendant à la condamnation des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie à leur verser une somme totale de 1 624 305,27 euros TTC.

5. Par une décision n° 396430 du 5 juillet 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 26 novembre 2015 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

6. L'instance d'appel a donc repris, sous le n° 17NC01726, uniquement en ce qui concerne les conclusions indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie, ainsi que, par voie de conséquence, les appels provoqués et les appels incidents sur appels provoqués liés à une éventuelle condamnation de ces dernières.

Sur l'exception de chose jugée :

7. La société Edeis fait valoir que la cour a déjà statué sur les réclamations indemnitaires des requérantes et que les dispositions de son arrêt du 26 novembre 2015 à cet égard n'ont pas été annulées par le Conseil d'Etat et sont donc devenues définitives.

8. Toutefois, les dispositions de l'arrêt du 26 novembre 2015 qui n'ont pas été annulées par le Conseil d'Etat concernent les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes contre le centre hospitalier sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier et non celles dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par suite, l'exception de chose jugée soulevée par la société Edeis doit être écartée.

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée devant le tribunal contre les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie :

9. La société Artelia Bâtiment et Industrie soutient que la demande indemnitaire présentée devant le tribunal est irrecevable dès lors que le décompte général du marché de travaux notifié le 25 mai 2010 est devenu définitif faute d'avoir été régulièrement contesté, le mémoire en réclamation transmis au maître d'oeuvre le 25 juin 2010 n'étant pas signé et accompagné d'un courrier signé par une personne non habilitée.

10. Toutefois, cette fin de non-recevoir est fondée sur les stipulations du marché liant le centre hospitalier aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, relatives à son règlement financier définitif. Or, le présent litige n'est pas relatif à une créance née de l'exécution de ce contrat, les requérantes agissant directement à l'encontre de la société Artelia Bâtiment et Industrie sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut qu'être écartée comme inopérante.

Sur les conclusions indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est :

11. La société Artelia Bâtiment et Industrie soutient que les préjudices dont les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est demandent réparation ont déjà été pris en compte et réglés au titre du décompte général de leur marché et qu'elles ne peuvent, par suite, prétendre à une nouvelle indemnisation de ces préjudices par les intimées.

12. Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est demandent réparation des préjudices résultant de l'allongement du délai d'exécution du chantier, des dégradations de matériels et d'ouvrages sur le chantier et du décalage de certaines de leurs prestations, rubrique comportant notamment l'intervention sur la base de vie en deux phases au lieu d'une seule. Au titre du dédoublement de cette intervention, le tribunal a rajouté au décompte général du marché de travaux une somme de 9 200 euros hors taxes, soit 11 003,20 euros TTC, correspondant aux honoraires du géomètre et aux frais de transfert de différents matériels. Toutefois, les requérantes demandaient, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 24 219 euros hors taxes, dont le détail figure dans le devis n° 73 qu'elles produisent. La somme de 15 019 euros qu'elles réclament aux sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie, correspond à la différence entre cette somme totale et le montant déjà mis à la charge du centre hospitalier. Par conséquent, leur demande à ce titre ne tend nullement à une nouvelle indemnisation du même préjudice, mais à une indemnisation complète de ce préjudice. Par ailleurs, aucune réparation n'a été mise à la charge du centre hospitalier.

13. Dès lors, la société Artelia Bâtiment et Industrie n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est doivent être rejetées au motif que les préjudices dont elles demandent réparation ont déjà été indemnisés.

En ce qui concerne l'allongement de la durée du chantier :

14. Alors que le délai global d'exécution des travaux avait été fixé à 30 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux et devait normalement s'achever fin mai 2008, la réception des travaux n'a été prononcée, avec des réserves, que le 26 janvier 2010, à effet au 14 décembre 2009.

S'agissant de la responsabilité des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie :

Quant aux fautes de la société Barbosa Vivier :

15. Il résulte de l'instruction que la société d'architectes Barbosa Vivier, mandataire du groupement solidaire titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, était chargée de la direction de l'exécution des travaux, de l'organisation du chantier et du contrôle de la conformité de l'exécution des travaux.

16. Les requérantes lui reprochent d'avoir régulièrement tardé à traiter les sujets techniques avec les entreprises, à établir les fiches techniques modificatives, à analyser et valider les devis des entreprises, à établir et notifier les ordres de services et à gérer les retards du chantier. Alors que le projet a fait l'objet de nombreuses modifications, ces manquements ont retardé son avancement et privé les participants de visibilité sur ces modifications ainsi que sur les retards accumulés. En outre, la cellule de synthèse placée sous la direction de la maîtrise d'oeuvre n'a pas correctement fonctionné, notamment lors de la phase de réalisation du gros-oeuvre, où les plans nécessaires à la mise en oeuvre des réservations, indispensables à la bonne exécution des travaux des lots suivants, n'ont pas été fournis de manière complète et précise.

17. Ces reproches sont étayés par de très nombreuses pièces versées au dossier, en particulier le rapport établi à la demande des requérantes par la société IM Project, dont les conclusions sont corroborées par les courriers adressés à la société Barbosa Vivier par le centre hospitalier, son assistant à la maîtrise d'ouvrage et le pilote du chantier, par les 171 comptes-rendus de réunions " OPC " et les comptes-rendus des réunions entre la maîtrise d'ouvrage, son assistant, la maîtrise d'oeuvre et le pilote. En se bornant à renvoyer à l'argumentation de la société Edeis, qui se défend de ses propres fautes et non de celles de la société Barbosa Vivier, cette dernière ne remet en cause aucun de ces éléments, qui sont de nature à établir tant la réalité de ses manquements que leur incidence sur le déroulement du chantier.

18. Dès lors, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est sont fondées à soutenir que l'allongement de la durée du chantier est imputable aux fautes commises par la société Barbosa Vivier dans l'accomplissement de ses missions et que, par suite, la responsabilité de cette dernière est engagée à leur égard.

Quant aux fautes de la société Artelia Bâtiment et Industrie :

19. Il résulte de l'instruction que la société Artelia Bâtiment et Industrie était chargée de la mission d'ordonnancement, de planification, de pilotage et de coordination de l'opération dans son ensemble.

20. Les requérantes lui reprochent de nombreux manquements dans sa mission de planification, les plannings détaillés ayant été transmis aux entreprises après la période de préparation du projet, sans mise à jour ou avec des mises à jour tardives et non notifiées aux entreprises, sans analyse des causes des retards et des décalages des travaux. Le pilote n'a, en outre, pas établi de planning détaillé pour les essais, les opérations préalables à la réception, la mise en service et la réception. Elles lui reprochent également de nombreux manquements dans sa mission de pilotage : les entreprises ont été privées d'une vision d'ensemble du déroulement du chantier et du chemin critique, les incidences des multiples travaux modificatifs sur les délais d'exécution n'ont jamais été analysées et les plannings n'ont fait l'objet d'aucun suivi ; en particulier, le problème des réservations manquantes dans les ouvrages béton a perduré pendant plusieurs mois en l'absence d'état précis sur les interventions des différents lots et leurs incidences ainsi qu'en raison du dysfonctionnement de la cellule de synthèse dont le pilote avait la charge.

21. Ces reproches sont étayés par de très nombreuses pièces versées au dossier, notamment le rapport établi à la demande des requérantes par la société IM Project, dont les conclusions sont corroborées par les courriers adressés à la société Artelia Bâtiment et Industrie par le centre hospitalier ou son assistant à la maîtrise d'ouvrage. Si la société Artelia Bâtiment et Industrie fait valoir, à juste titre, que la direction de la cellule de synthèse ne lui incombait pas mais était à la charge de la maîtrise d'oeuvre, elle n'apporte, en revanche, aucun élément de nature à remettre en cause les reproches étayés des requérantes sur l'absence d'établissement et de transmission, ou la transmission tardive ou incomplète des documents d'information qu'il lui appartenait de fournir aux différents participants au sujet du déroulement de l'opération dans le temps. Ces manquements ont privé ces derniers de visibilité sur les dérives des travaux et n'ont pas permis d'identifier le chemin critique du chantier, ce qui a empêché la mise en oeuvre de mesures propres à remédier aux retards. Par suite, ils ont nécessairement contribué au retard global du chantier.

22. Dès lors, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est sont fondées à soutenir que l'allongement de la durée du chantier est également imputable aux fautes commises par la société Artelia Bâtiment et Industrie dans l'accomplissement de ses missions. Par suite, la responsabilité de cette dernière est engagée à leur égard de manière solidaire avec celle de la société Barbosa Vivier.

Quant aux fautes reprochées aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est :

23. Les sociétés Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie et Edeis soutiennent que plusieurs retards, dans la mise à jour des plans des réseaux, dans la reprise du talus de l'hélistation, dans l'achèvement des prestations du parking, dans la finalisation des cheminements piétonniers, dans l'achèvement de leurs prestations, sont imputables aux requérantes, qui ont en outre manqué à leurs obligations d'autocontrôle.

24. Ces différents manquements, dont les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est ne contestent pas sérieusement la réalité, sont établis par les pièces versées au dossier. Selon les propres déclarations des requérantes, les travaux de leur lot étaient achevés en février 2009. Toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est pas non plus sérieusement contesté, qu'ils demeuraient alors, pour partie, non conformes aux prescriptions du marché de travaux. En dépit des demandes qui leur ont été adressées, elles ont tardé à remédier à ces défauts. La circonstance que le maître d'ouvrage ait décidé de ne pas leur appliquer de pénalités de retard à ce titre dans le cadre de leur relation contractuelle ne peut pas être utilement opposée aux sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie, qui sont étrangères à cette relation. Dans ces conditions, les retards que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est ont pris postérieurement au mois de février 2009, résultent de manquements à leurs propres obligations et ne sauraient engager la responsabilité des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie à leur égard.

25. En revanche, alors qu'une carence ou un retard dans l'exécution d'une prestation n'a pas nécessairement d'incidence sur le délai global d'exécution du chantier, les sociétés Artelia Bâtiment et Industrie et Edeis n'apportent aucun élément permettant d'établir que les autres manquements qu'elles reprochent aux requérantes ont eu pour effet d'allonger la durée du chantier.

26. Dès lors, les sociétés Artelia Bâtiment et Industrie et Edeis sont seulement fondées à soutenir que, du fait des fautes commises par les requérantes, l'allongement de la durée du chantier n'est imputable aux intimées que pour la période courant de juin 2008 à février 2009 inclus.

S'agissant du droit à réparation des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est au titre des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier :

27. En premier lieu, les requérantes font valoir que chacune des modifications apportées au planning des travaux les 12 juillet et 9 novembre 2006, 14 février et 22 septembre 2008, 12 février, 19 mai et 16 juillet 2009, afin de tenir compte des retards accumulés, a nécessité, pour la réorganisation de leurs interventions en concertation avec leurs sous-traitants, leurs fournisseurs et les autres participants du chantier, ainsi que l'établissement des réserves faites sur les ordres de services correspondants, la mobilisation d'un chef de secteur et d'un conducteur de travaux pendant deux jours, au coût journalier de 750 euros hors taxes pour le premier et 550 euros hors taxes pour le second. Elles chiffrent leur préjudice total à la somme de 18 200 euros hors taxes, soit 21 767,20 euros TTC.

28. Pour les raisons indiquées au point 24, les frais afférents aux deux derniers plannings, établis les 14 mai et 16 juillet 2009, ne sauraient être mis à la charge des intimées. Par ailleurs, eu égard aux déclarations des requérantes quant à l'achèvement de leurs travaux en février 2009, il ne résulte pas de l'instruction que l'antépénultième planning, établi le 12 février 2009, ait nécessité une réorganisation de leurs interventions restantes. En revanche, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que chacune des modifications apportées au planning des travaux a nécessité, de la part des requérantes, un travail d'adaptation de leurs interventions. Dès lors, elles sont fondées à demander réparation au titre des quatre premières modifications en litige. En l'absence de contestation sérieuse quant aux moyens humains mobilisés à cet égard et à leur coût, il y a lieu de retenir la somme de 10 400euros hors taxes, soit 12 438,40 euros TTC.

29. En deuxième lieu, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est justifient avoir réglé, sur toute la période courant de juin 2008 à février 2009, un loyer mensuel de 1 300 euros hors taxes pour la location de bureaux, dont l'utilité sur le chantier n'est pas discutée. En revanche, étant assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, elles ont pu récupérer le montant de cette taxe acquitté sur leurs loyers mensuels et n'ont donc pas subi de préjudice à ce titre. Dès lors, il y a lieu de retenir le seul montant hors taxes des loyers versés, soit la somme totale de 11 700 euros.

30. En troisième lieu, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est réclament une somme de 22 189,03 euros hors taxes, soit 26 538,08 euros TTC, au titre des frais supplémentaires liés aux installations de chantier. Elles fondent leurs prétentions sur la rubrique 4.1 du détail estimatif annexé au marché de travaux, prévoyant un montant de 44 378,06 euros hors taxes pour une durée de chantier de 30 mois, soit, selon elles, la moitié pour les 15 mois d'allongement de durée dont elles se plaignent.

31. Il ressort du détail estimatif que la rubrique 4.1 est relative à des prestations de signalisation provisoire, de fourniture et pose de panneaux indiquant la nature des travaux à réaliser et de fourniture et pose de 1 430 mètres linéaires de clôtures provisoires d'une hauteur de 2 mètres en bardage. Si les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est font valoir qu'elles ont dû supporter le coût de ces installations pendant une période plus longue que prévue, elles n'apportent aucune précision à cet égard alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient loué ces installations ou que l'allongement de la durée du chantier les aurait contraintes à mettre en oeuvre des quantités plus importantes que celles initialement prévues. Dans ces conditions, le préjudice allégué n'est pas établi.

32. En quatrième lieu, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est demandent réparation des frais d'immobilisation de leur encadrement, qu'elles chiffrent à la somme totale de 345 000 euros hors taxes pour les 15 mois d'allongement de durée dont elles se plaignent.

33. Pour les raisons indiquées au point 24, les requérantes ne sont fondées à demander réparation des préjudices subis que pour la période de juin 2008 à février 2009, la réparation des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier au-delà du mois de février 2009 n'incombant pas aux intimées.

34. Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est font valoir que leur chef de secteur a été mobilisé une journée par semaine, notamment pour préparer les situations mensuelles et organiser le chantier et " répondre aux attentes du centre hospitalier ". Il résulte de l'instruction que le chef de secteur a participé à 5 réunions de chantier et signé les courriers échangés par le groupement titulaire du lot n°1 avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le pilote. Si ces éléments démontrent la réalité de son travail, ils ne suffisent pas à justifier la réalité de la mobilisation alléguée de l'intéressé une journée par semaine. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en retenant une journée de travail de l'intéressé par mois, pour un coût journalier non contesté de 750 euros hors taxes, soit pour la période de 9 mois indemnisable, une somme totale de 8 073 euros TTC (6 750 euros hors taxes).

35. Les requérantes font également valoir que deux conducteurs de travaux ont été mobilisés deux jours par semaine pour participer à toutes les réunions de chantier. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des comptes-rendus de chantier nos 121 à 156 établis par le pilote entre le 3 juin 2008 et le 24 février 2009, qui n'ont fait l'objet d'aucune observation, que sur les 36 réunions de chantier qui ont eu lieu, 12 se sont déroulées en l'absence de tout représentant du groupement, 4 seulement en présence de deux contrôleurs de travaux du groupement et 18, en présence d'un seul contrôleur de travaux du groupement. Par ailleurs, s'il peut être admis que cette participation a mobilisé les intéressés pendant toute la journée durant laquelle avait lieu la réunion de chantier, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à justifier qu'une journée de travail complémentaire a été effectuée à l'occasion de chacune de ces réunions. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pendant la période de 9 mois indemnisable en retenant un total de 26 journées de travail supplémentaire des contrôleurs de travaux du groupement, pour un coût journalier non contesté de 550 euros hors taxes, soit une somme totale de 17 102,80 euros TTC (14 300 euros hors taxes).

36. Les requérantes soutiennent également qu'un chef de chantier a été mobilisé en permanence pour veiller à la bonne réalisation de leurs travaux et de ceux des autres entreprises, ainsi qu'au maintien en bon état de leurs ouvrages. Ni le rôle de l'intéressé, ni la nécessité de sa présence permanente sur le chantier ne sont contestés. Néanmoins, s'agissant de la période de juin 2008 à février 2009, le " tableau des effectifs pointés à la date des réunions de chantier " figurant dans les comptes-rendus de réunions de chantier nos 121, du 3 juin 2008, à 156, du 24 février 2009, montre que sur les 36 pointages effectués, 18 seulement relèvent la présence sur le chantier de personnels du groupement. Les requérantes, qui produisent elles-mêmes ces éléments, n'en apporte aucun autre de nature à remettre en cause ces pointages ou, à tout le moins, à établir qu'elles auraient eu une activité sur le chantier pendant une ou plusieurs des 18 semaines au titre desquelles elles ont fait l'objet de pointages nuls et n'établissent pas davantage que leur chef de chantier y aurait été présent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pendant la période de 9 mois indemnisable en retenant, sur la base de la présence de l'intéressé sur le chantier durant la moitié de cette période, un total de 90 journées de travail supplémentaire du chef de chantier du groupement, pour un coût journalier non contesté de 450 euros hors taxes, soit une somme totale de 48 438 euros TTC (40 500 euros hors taxes).

37. Enfin, si les requérantes soutiennent qu'en outre, un géomètre et un laborantin ont été mobilisés deux jours par semaine pendant toute la période de prolongation du chantier, elles n'apportent aucune précision sur le surcroît de travail de leur part qui a pu être rendu nécessaire par l'allongement de la durée du chantier et aucun élément sur la réalité de ce surcroît de travail.

38. Il résulte de ce qui précède qu'au titre de l'immobilisation de leur encadrement du fait de l'allongement de la durée du chantier, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est sont fondées à réclamer la somme totale de 73 613,80 euros.

39. En cinquième lieu, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est demandent réparation des frais d'immobilisation de leur équipe et de leur matériel, dont elles indiquent qu'ils ont été affectés à 55 % du temps sur le chantier. Sur la base d'un coût total de 1 161 000 euros hors taxes pour une immobilisation à 100 %, elles chiffrent ce poste de préjudice à la somme totale de 638 550 euros hors taxes pour les 15 mois d'allongement de durée dont elles se plaignent.

40. Le tableau détaillant ces différents coûts, auquel se réfèrent les requérantes et qui figure en annexe 22 de leur mémoire en réclamation du 25 juin 2010, mentionne des frais de location de petit matériel, à hauteur d'un montant total de 60 000 euros hors taxes. Les requérantes, qui ne produisent aucun justificatif pour ces dépenses de location, n'établissent pas la réalité de ce préjudice. En revanche, les autres coûts de matériel et de personnel figurant dans ce tableau, qui ont été supportés en interne par le groupement et dont aucune des parties ne conteste la réalité et le montant, peuvent être admis. Leur montant total de 1 101 000 euros hors taxes correspond au coût supporté par le groupement pour 300 jours d'immobilisation de l'équipe et du matériel. Ainsi qu'il a été dit au point 36, la présence de l'équipe sur le chantier n'est établie qu'à hauteur de 90 jours sur la durée de la période indemnisable courant de juin 2008 à février 2009, et il ne résulte pas de l'instruction que le matériel ait été immobilisé sur le chantier lorsque l'équipe ne s'y trouvait pas. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de l'équipe et du matériel en le fixant, au prorata, à la somme de 330 300 euros hors taxes, soit 395 038,80 euros TTC.

41. En sixième lieu, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est demandent à être indemnisées de l'augmentation de leurs frais généraux, qu'elles chiffrent à la somme de 206 670,34 euros hors taxes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les frais généraux des requérantes ne sont pas déjà pris en compte au titre des coûts journaliers sur lesquels elles se fondent pour le calcul de leurs préjudices.

42. En septième lieu, les requérantes n'apportent aucun élément probant de nature à démontrer la réalité de la perte de marge dont elles demandent l'indemnisation.

43. Il résulte de ce qui précède que, au titre des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier, les requérantes sont fondées à réclamer aux intimées le paiement d'une somme totale de 492 791 euros.

En ce qui concerne les dégradations de matériels et d'ouvrages sur le chantier :

S'agissant de la responsabilité des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie :

44. Les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est font valoir qu'elles ont été victimes de cinq incidents, survenus entre avril et juin 2008, dus au comportement irrégulier sur le chantier d'autres entreprises : un stockage de déchets non autorisés, le piquage de drains sur leurs réseaux, des dépôts de matériaux non autorisés sur des emprises où elles devaient intervenir, un stationnement irrégulier sur l'un de leurs regards et une pollution du sol du chantier. Elles imputent la responsabilité de ces incidents aux manquements des intimées à leurs obligations.

45. Il résulte de l'instruction que la société Barbosa Vivier était, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, chargée de la direction du chantier. La société Artelia Bâtiment et Industrie était, quant à elle, notamment chargée de s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect des engagements des entreprises, du plan d'installation et du règlement du chantier, ainsi que des instructions du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre s'agissant de l'organisation du chantier. Il résulte également de l'instruction que les incidents dont les requérantes se plaignent d'avoir été victimes sont établis et ont été signalés immédiatement après leur survenance, à la maîtrise d'oeuvre pour les quatre premiers, et au pilote pour le dernier.

46. En revanche, il n'est pas établi ni même allégué qu'après le premier incident, signalé le 4 avril 2008 au maître d'oeuvre, ce dernier ait entrepris une quelconque action vis-à-vis des entreprises pour prévenir de nouveaux manquements au règlement du chantier. En dépit de sa mission de direction de l'exécution des travaux, qui comprend notamment l'organisation du chantier, et de sa présence régulière sur le chantier, la société Barbosa Vivier s'est bornée, par un courrier du 5 juin 2008, après que quatre incidents lui ont été signalés en l'espace de deux mois depuis le mois d'avril précédent, à indiquer aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est que le pilote était, selon elle, seul en charge de faire respecter les dispositions du règlement du chantier. Dès lors, compte tenu de la multiplication des incidents durant un bref laps de temps, si le premier ne peut pas être imputé aux carences de la société Barbosa Vivier, qui par définition ne pouvait plus prendre les mesures propres à en prévenir la survenance, il n'en va pas de même des quatre suivants.

47. Quant à la société Artelia Bâtiment et Industrie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été informée des quatre premiers incidents que les requérantes n'ont signalés qu'au maître d'oeuvre. Bien qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait donné une quelconque suite au cinquième incident, que les requérantes lui ont signalé le 18 juin 2008, cet incident ne saurait, pour la même raison que le premier s'agissant de la société Barbosa Vivier, être imputé à cette carence.

48. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de la société Barbosa Vivier est engagée vis-à-vis des requérantes, à raison des quatre derniers incidents qu'elles ont subis.

S'agissant du droit à réparation des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est au titre des dégradations de matériels et d'ouvrages subies sur le chantier :

49. L'unique préjudice dont les requérantes demandent réparation consiste dans le coût de l'immobilisation d'un conducteur de travaux et d'un chef de chantier à l'occasion de chacun des incidents, soit pour les quatre incidents indemnisables un total de deux jours et demi d'immobilisation du conducteur de travaux et de quatre jours d'immobilisation du chef de chantier. Toutefois, les requérantes indiquent que les intéressés se sont bornés à constater et signaler les incidents, ce qui, en l'absence d'autre élément, ne constitue pas des tâches suffisamment significatives pour établir la réalité du préjudice allégué. Par conséquent, elles ne sont pas fondées à demander réparation de ce préjudice.

En ce qui concerne le décalage dans le temps de certaines prestations :

S'agissant du décalage des travaux de voirie de la zone nord-est autour du bâtiment demi-lune :

50. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que les requérantes ont dû décaler la réalisation des travaux de voirie programmés sur la zone nord-est autour du bâtiment demi-lune après s'être trouvées, à compter du 13 juin 2007, dans l'impossibilité de les poursuivre, faute de réfection des remblais périphériques et de la portion de voie d'accès pour les pompiers détruite lors des terrassements du bâtiment. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de ces circonstances, sans démontrer ni même soutenir que la maîtrise d'oeuvre et le pilote étaient à même d'anticiper leur survenance et d'agir en conséquence, les requérantes n'établissent pas que le contretemps invoqué est imputable à une faute de leur part. Dès lors, la responsabilité des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie vis-à-vis des requérantes n'est pas engagée au titre du décalage de cette prestation.

S'agissant du décalage des travaux de plantation dans la zone dite " CAMSP " :

51. Il résulte de l'instruction qu'en février 2008, le centre hospitalier André Breton a installé, en vue de la réalisation d'une opération de travaux distincte, une cabane de chantier sur une emprise de travaux des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, dans la zone dite " CAMSP ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Artelia Bâtiment et Industrie, qui ne figure pas parmi les destinataires de ces courriers, ait été préalablement informée de cette implantation et la société Barbosa Vivier, quant à elle, n'en a été informée par le centre hospitalier que le 18 février 2008.

52. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des courriers du maître d'ouvrage qu'il a lui-même autorisé l'implantation de la cabane de chantier du centre hospitalier voisin dans l'emprise de son propre chantier, cette implantation ne saurait être imputée à une quelconque faute du maître d'oeuvre ou du pilote du chantier.

53. Au surplus, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est ne font nullement état, dans leur courrier du 12 février 2008 signalant la présence de la cabane de chantier, de travaux de plantations qui auraient été interrompus du fait de cet incident. En l'absence d'autre élément au dossier à cet égard, la réalité même du décalage de cette prestation n'est pas établie.

S'agissant de l'intervention sur la base de vie en deux phases :

Quant à la responsabilité des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie :

54. Les requérantes font valoir qu'il était initialement prévu qu'elles réalisent les voiries et les parkings en une seule phase, après l'enlèvement, en avril 2008, de la base de vie du chantier, installée sur l'un des futurs parkings et destinée à être transférée dans l'un des nouveaux bâtiments. Du fait du retard des travaux de bâtiments, le local n'a été enlevé qu'en février 2009 et les requérantes ont été contraintes de réaliser les travaux de voiries et de parkings en deux phases.

55. Ce décalage est en lien direct avec l'allongement de la durée du chantier et, compte tenu de qui a été dit précédemment, les requérantes sont fondées à soutenir qu'il résulte des mêmes manquements que ceux à l'origine de cet allongement et que, par suite, la responsabilité des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie est engagée vis-à-vis d'elles à ce titre.

Quant au droit à réparation des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est :

56. Ainsi qu'il a été rappelé au point 12, les requérantes ont déjà obtenu du centre hospitalier, au titre de l'intervention sur la base de vie en deux phases au lieu d'une seule, une somme de 11 003,20 euros TTC, correspondant aux honoraires du géomètre et aux frais de transfert de différents matériels. Les 17 962,72 euros TTC qu'elles réclament en sus aux intimées correspondent, d'après le devis n° 73 du 17 avril 2009 auquel elles se réfèrent, à des pertes de rendement et d'exploitation pour plusieurs prestations. Cette seule pièce, dont la présentation n'est assortie d'aucune précision ni explication de la part des requérantes et qui n'est étayée par aucun autre élément, ne saurait suffire à démontrer que la valeur du préjudice qu'elles ont subi est supérieure au montant de réparation qui leur a déjà été alloué.

57. Par conséquent, les requérantes ne sont pas fondées à demander une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.

58. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est sont fondées à demander la condamnation des sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie à leur verser une somme totale de 492 791 euros à titre d'indemnisation et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre ces sociétés. Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement dans cette mesure.

Sur les appels provoqués et les appels incidents sur appels provoqués :

59. La société Barbosa Vivier se borne à rappeler les missions de la société Hospiconseil, aux droits de laquelle est venue la société Crédit agricole immobilier promotion, en sa qualité d'assistante à la maîtrise d'ouvrage pour l'opération en litige, et à indiquer que la société SNC Lavalin, aux droits de laquelle est venue la société Edeis, est intervenue à l'opération en qualité de bureau d'études. Elle ne fait même pas état d'une faute qu'elle leur reprocherait d'avoir commise. Dans ces conditions, les appels provoqués qu'elle dirige à leur encontre ne peuvent qu'être rejetés.

60. Les conclusions de la société Edeis et du Crédit agricole immobilier promotion tendant à ce qu'elles soient garanties sont, quant à elles, sans objet dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à leur encontre.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

61. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

62. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est qui ne sont, dans la présente instance, la partie perdante vis-à-vis d'aucune des autres parties. Inversement, les sociétés Artelia Bâtiment et Industrie et Barbosa Vivier, qui sont les parties perdantes à la présente instance, ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions.

63. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des sociétés Artelia Bâtiment et Industrie et Barbosa Vivier une somme de 2 000 euros à verser aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est au titre de ces mêmes dispositions et de rejeter les conclusions des parties restantes présentées sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : Les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie sont condamnées solidairement à verser aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est une somme de 492 791 (quatre cent quatre vingt douze mille sept cent quatre vingt onze) euros.

Article 2 : Le jugement n° 1100383 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les sociétés Barbosa Vivier et Artelia Bâtiment et Industrie sont condamnées solidairement à verser aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne, Colas Est, Barbosa Vivier, Artelia Bâtiment et Industrie, Crédit agricole immobilier promotion et Edeis et au Centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

2

N° 17NC01726


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité du maître de l'ouvrage et des constructeurs à l'égard des tiers. Actions en garantie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KOHN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2018
Date de l'import : 04/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC01726
Numéro NOR : CETATEXT000037648959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-22;17nc01726 ?
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