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15/11/2018 | FRANCE | N°17NC00714

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17NC00714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Easydis a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, à raison de son établissement situé 8 rue Alfred Kastler à Besançon, la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 et au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 et 2011, ainsi que la réduction, pour les années 2013 et 2014, du montant de la cotisation foncière des

entreprises correspondant à la différence entre l'imposition calculée sur la base ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Easydis a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, à raison de son établissement situé 8 rue Alfred Kastler à Besançon, la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 et au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 et 2011, ainsi que la réduction, pour les années 2013 et 2014, du montant de la cotisation foncière des entreprises correspondant à la différence entre l'imposition calculée sur la base d'une valeur locative établie selon la méthode de l'article 1499 du code général des impôts et celle établie selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts ;

Par un jugement n° 1401278, 1401817, 1500354 et 1501006 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, la SAS Easydis, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2017 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2008 à 2011 pour un montant total de 1 555 867 euros, et la décharge de la somme de 627 993 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle évaluation de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises des années 2008 à 2014 en limitant la qualification d'établissement industriel à la partie du site comprenant les installations dont la température est régulée en froid ou frais et de prononcer la réduction d'imposition correspondante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que son établissement de Besançon devait être regardé comme industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, si la qualification industrielle du site était confirmée, il conviendrait toutefois de la limiter à la seule évaluation de la partie du site comprenant les installations dont la température est régulée en froid ou en frais ;

Par des mémoires enregistrés les 5 octobre et 5 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Easydis ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Easydis, sise à Saint-Etienne, exploite plusieurs entrepôts dédiés à l'entreposage des marchandises, à la préparation de commandes et à la livraison des magasins du groupe Casino, dont un situé à Besançon (Doubs) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité relative à la détermination de l'assiette des impôts directs locaux dus au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; qu'à l'issue du contrôle, le service a qualifié d'industriel l'établissement de Besançon, au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, et a déterminé en conséquence les valeurs locatives foncières selon la méthode comptable ; que les rappels d'imposition correspondants ont été notifiés à la société par lettre d'information du 28 juillet 2011 concernant la taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 et par proposition de rectification du même jour, établie selon la procédure contradictoire, pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 ; que le calcul de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2011, 2013 et 2014 a par ailleurs été établi selon la même méthode ; que la société Easydis relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 et au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010 et 2011, ainsi que la réduction, pour les années 2013 et 2014, du montant de cotisation foncière des entreprises correspondant à la différence entre la taxe calculée sur la base d'une valeur locative établie selon la méthode de l'article 1499 du code général des impôts et celle établie selon la méthode de l'article 1498 du code général des impôts ;

Sur les conclusions à fin de décharge présentées à titre principal :

2. Considérant, d'une part, s'agissant de la taxe professionnelle, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises, qu'aux termes de l'article 1467, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ; (...) " ;

4. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État (...) " ;

5. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les établissements gérés par la société Easydis, dont celui de Besançon d'une superficie de 73 661 m², permettent le stockage de la totalité des produits alimentaires destinés à approvisionner les magasins, notamment de type hypermarché, du groupe Casino ; qu'ils disposent à cet effet d'entrepôts frigorifiques indispensables à l'exercice de son activité et nécessitent des appareillages importants notamment en ce qui concerne les installations de production de froid ; que l'activité consiste à réceptionner les palettes de marchandises provenant des grossistes, à les stocker sur des rayonnages de plusieurs mètres de haut et à préparer les commandes, opérations réalisées exclusivement par des engins de portage et de levage électriques ; que le suivi des marchandises et la préparation des commandes se fait par ailleurs par un système entièrement informatisé, chaque chariot étant équipé d'un terminal de commande vocale qui dirige l'opérateur d'un bout à l'autre de la préparation des commandes ; que le personnel au sein des entrepôts est affecté essentiellement à la manipulation des engins de portage et de levage ; qu'il résulte de ces données objectives que l'activité de l'établissement nécessite des moyens techniques importants qui jouent par ailleurs, sur le plan fonctionnel, un rôle prépondérant dans sa réalisation, nonobstant l'importance de la masse salariale au sein des facteurs de production et la valeur du ratio entre le montant des immobilisations et la surface des bâtiments ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu le caractère industriel dudit établissement au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Sur les conclusions à fin de réduction présentées à titre subsidiaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code: " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) " ;

8. Considérant que la société requérante soutient que si la qualification industrielle du site était confirmée, il conviendrait toutefois de la limiter à la seule évaluation de la partie du site comprenant les installations dont la température est régulée en froid ou en frais ; que cependant, il n'est pas contesté que les locaux en cause constituent un seul et unique entrepôt, exploité sur un site unique par la même société et que la partie du site comportant des installations réfrigérées concourt, à l'instar de la partie " sèche ", à la même exploitation ; que dans ces conditions, les locaux frigorifiques ne peuvent être artificiellement séparés du reste des locaux et être regardés comme une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte au sens du b du 1° de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû faire une détermination de la valeur locative par la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts de ces seules installations ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Easydis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Easydis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Easydis et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00714
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : PDGB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-15;17nc00714 ?
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