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25/10/2018 | FRANCE | N°17NC02282

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 17NC02282


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 22 septembre 2017 et 5 mars 2018, la SNC Lidl, représentée par la selarl Leonem, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Jeuxey du 28 juillet 2017 opposant un refus à sa demande de délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la réalisation d'un magasin dans la zone d'activité A. Salet de Jeuxey ;

2°) d'enjoindre au maire de Jeuxey de procéder au réexamen d

e sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 22 septembre 2017 et 5 mars 2018, la SNC Lidl, représentée par la selarl Leonem, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Jeuxey du 28 juillet 2017 opposant un refus à sa demande de délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la réalisation d'un magasin dans la zone d'activité A. Salet de Jeuxey ;

2°) d'enjoindre au maire de Jeuxey de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jeuxey le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SNC Lidl soutient que :

- son projet satisfait aux exigences d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs appréciées au regard des critères d'évaluation de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UX12 du plan local d'urbanisme de la commune de Juxey ;

- les parties ayant été convoquées à la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial au cours de laquelle son projet devait être examiné moins de quinze jours avant la date de cette réunion, l'avis émis par cette commission est entaché d'irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2018, la commune de Jeuxey conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SNC Lidl sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la requête est irrecevable, la SNC Lidl ne justifiant pas d'un intérêt à agir ;

- le maire étant lié par l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial, son arrêté portant refus de permis de construire n'est entaché d'aucune illégalité ;

- le projet de la SNC Lidl compromet la réalisation des objectifs prévus par l'article L. 750-1 du code de commerce ;

- le projet méconnaît l'article 12UX du plan local d'urbanisme de la commune.

Par ordonnance du 5 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la SNC Lidl, ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Jeuxey.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Lidl demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Jeuxey a opposé un refus à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin sur le territoire de cette commune.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2017 :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 9 mai 2017, le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial a convoqué les membres de cette commission à la réunion du 23 mai 2017 au cours de laquelle devait être examiné le dossier présenté par la SNC Lidl. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 752-34 du code de commerce fixant un délai minimal de quinze jours entre la convocation adressée aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial et la date de réunion ont été méconnues.

4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort du procès verbal de la réunion de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 mai 2017 que le responsable immobilier de la société SNC Lidl et son conseil ont pu faire valoir leurs observations lors de cette réunion. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-34 du code de commerce ait été susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, ni qu'elle ait effectivement privé la société SNC Lidl d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne les motifs de refus opposés à la demande présentée par la SNC Lidl :

6. Pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la SNC Lidl, le maire de Jeuxey s'est fondé sur la double circonstance que le projet ne répondait pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code du commerce et qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UX du plan local d'urbanisme.

S'agissant de la méconnaissance des objectifs prévus par l'article L. 750-1 du code de commerce :

7. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 23 septembre 2015 : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code du commerce que la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut également prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la CNAC émet un avis sur la conformité du projet aux mêmes critères. Il suit de là, que l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi.

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl dans la zone d'activité A. Salet, à l'écart des centres villes d'Epinal et de Jeuxey. Si, comme le fait valoir la société requérante, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales préconise de développer la zone d'activité A. Salet, le PADD précise toutefois que cette extension doit permettre de développer l'offre de préférence dans les créneaux d'équipement de la maison (meubles, bricolage) et des loisirs. Or, le projet doit contribuer à développer l'offre de produits de marque à bas prix. Le projet, à l'écart des centres villes d'Epinal et de Jeuxey, et dont l'offre ne permettra pas de compléter celle déjà existante dans la zone A. Salet, ne contribuera donc ni à l'animation du centre ville ni au renforcement de l'attractivité de cette zone d'activité. Par ailleurs, il est constant que le projet ne sera accessible qu'en voiture faute d'aménagements cyclables continus entre les zones d'habitat et la zone commerciale A. Salet et de desserte suffisante par les transports en commun. Dans ces conditions, le maire de Jeuxey n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant un refus à la demande présentée par la société SNC Lidl au motif que le projet méconnaît les objectifs de l'article L. 750-1 du code de commerce, notamment l'objectif d'aménagement du territoire et d'animation de la vie locale.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 du règlement de la zone UX du plan local d'urbanisme :

10. Aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune de Jeuxey : " 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. / 12.2 Suivant la nature et l'utilisation des constructions, les places de stationnement doivent être créées selon les normes suivantes : (...) - Construction à usage de bureaux, services, commerces : 6 emplacements pour 100 m² de surface de plancher. / Etablissements à usage artisanal ou commercial : 6 emplacements pour 100 m² de surface de plancher pour le stationnement du personnel et des visiteurs (...) ".

11. Le maire de la commune de Jeuxey a opposé un refus à la demande de permis de construire au motif que le projet présenté prévoyait la réalisation de 152 places de stationnement alors que les dispositions précitées de l'article 12 du règlement de la zone UX du plan local d'urbanisme de la commune imposaient au minimum, compte tenu de la surface de plancher du magasin (2 535 m²), 153 places. Ce motif de refus, à le supposer établi, est en tout état de cause régularisable. Par suite, et dès lors que le maire était lié par l'avis défavorable émis par la commission nationale d'aménagement commercial, il n'y a pas lieu d'examiner la légalité de ce motif surabondant.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société SNC Lidl n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le maire de Jeuxey a opposé un refus à sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Jeuxey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société SNC Lidl demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société SNC Lidl une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Jeuxey sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Lidl est rejetée.

Article 2 : La SNC Lidl versera à la commune de Jeuxey une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lidl, à la commune de Jeuxey et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

2

N° 17NC02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02282
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Champ d'application - Création et transformation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-25;17nc02282 ?
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