Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le refus de permis de construire du 24 août 2015 que lui a opposé le maire de Gueux.
Par un jugement n° 1502116 du 20 juin 2017, le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire contesté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 août 2017, le 5 décembre 2017 et le 12 mars 2018, la commune de Gueux représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles UA2 et UA11 du plan local d'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a pris en compte la présence d'un autre garage à proximité du projet dès lors que ce garage n'a pas été construit sur une partie protégée du mur et qu'en tout état de cause une telle circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire demandé qui s'apprécie au regard des règles en vigueur ;
- la protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme s'applique à tous les murs concernés sans qu'il y ait de hiérarchie entre eux pour l'application de cet article ;
- le projet dénature le paysage urbain existant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2017, le 27 février 2018 et le 1er mars 2018, M.C..., représenté par MeA..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la commune de Gueux une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire n'a pas été habilité à faire appel ;
- son mur n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 123-1-5 alinéa 7 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une fiche descriptive et ne ceinture que sa propriété ;
- le projet de permis de construire est en harmonie avec le paysage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Gueux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2013, M.C..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section AC n° 686, située à l'angle de la Rue de l'Eglise et de la rue Roederer à Gueux, a déposé une demande de permis de construire un garage rue Roederer. Après un premier refus de permis de construire du 14 février 2014, fondé sur la nécessité de procéder à des aménagements routiers non autorisés, annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2015, le maire de Gueux a de nouveau opposé un refus de permis de construire le 24 août 2015 en se fondant sur un motif tiré de la méconnaissance des articles UA 2 et UA 11 du plan local d'urbanisme. La commune forme appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ce nouveau refus de permis de construire.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Aux termes de l'article L. 122-20 du code général des collectivités locales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat (...)16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 pour les communes de 50 000 habitants et plus(...) ".
3. Par délibération du 7 novembre 2017, le conseil municipal de Gueux a autorisé le maire à représenter la commune en défense comme pour intenter des actions au nom de la commune, notamment en matière d'urbanisme. Ainsi, l'appel de la commune présenté par son maire est en tout état de cause recevable.
Sur la légalité du refus de permis de construire contesté :
4. Aux termes de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de Gueux : " 2.2. Les murs identifiés en application de l'article L. 123-1-5 alinéa 7 du code de l'urbanisme seront conservés ou reconstruits à l'identique. Les percements sont autorisés sous condition de ne pas dénaturer l'existant. ".
5. Aux termes du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, correspondant au 7° de l'article L. 123-1-5 mentionné par le règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de permis de construire contesté : " I. Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.(...) / III. Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : (...)2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (...) ".
6. Aux termes de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme de Gueux : " 11.1.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Gueux mentionne que l'orientation tenant à la protection des éléments marquants du territoire communal se traduit notamment par " l'identification au titre de l'article L. 123-1-5 alinéa 7 du code de l'urbanisme des murs en pierre ceinturant les constructions résidentielles situées aux abords du golf, rue des Sablons et rue du château ainsi que les murs des propriétés du Moutier et de la Fleurière ". Le plan joint au plan local d'urbanisme, répertoriant les éléments protégés, indique que fait notamment partie des "murs et arbres identifiés en application de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme", la totalité du mur longeant à l'est la rue de l'Eglise et la partie de ce mur, située en limite de la propriété de M.C..., longeant au nord la rue Roederer. Par suite, et alors même que ce mur n'est pas mentionné par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, il est identifié, en application de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme, parmi les murs de la commune justifiant une protection particulière. La circonstance invoquée par M. C...que ce mur n'ait pas fait l'objet d'une "fiche descriptive", qui n'est exigée par aucun texte, est sans influence sur la protection instaurée au titre de l'article UA 2.
8. Il ressort de la demande de permis de construire déposée par M. C...que son projet consiste en la création d'un garage en limite de sa propriété située le long de la rue Roederer. Ce bâtiment nécessitera la suppression sur une longueur de 8,44 mètres du mur identifié au titre de l'article UA 2 et conduira à la création d'une façade sur rue en maçonnerie plus haute que la partie restante du mur et comportant des portes métalliques larges de 5 mètres. Par suite, alors même qu'une partie des pierres démolies seront utilisées selon la notice descriptive "pour l'élévation sur rue", le projet, qui ne se borne pas à un simple percement du mur mais à son remplacement par une des façades du garage, n'est pas en harmonie avec le style et les proportions du mur et dénature l'existant au sens de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme. En outre, comme le fait valoir la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la protection de la partie du mur située rue Roederer soit moins importante que celle des autres murs identifiés et la circonstance que d'autres garages ou ouvertures existent dans la rue Roederer, d'ailleurs dans des secteurs dépourvus de murs identifiés, est sans influence sur la légalité du refus de permis de construire demandé qui doit être examinée au regard des règles applicables à la date à laquelle il a été opposé. De même la double circonstance, invoquée par M.C..., que la communauté de communes de Champagne-Vesles et le conseil général de la Marne ont donné un avis favorable à sa demande et que l'architecte des bâtiments de France a estimé qu'il n'avait pas compétence pour intervenir en l'absence d'espace protégé ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité du refus de permis de construire opposé par le maire de Gueux. Le projet de M. C..., qui est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, qui comportent plusieurs murs protégés, que ce soit autour du lac qui jouxte la propriété de M. C... ou à proximité de la rue du Château, perpendiculaire à la rue de l'Eglise, méconnaît également l'article UA 11 du plan local d'urbanisme. En conséquence, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le permis de construire sollicité par M.C....
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif, tirés de ce que le mur est sa propriété et de ce que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir, n'est, en l'état du dossier soumis à la cour, susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés litigieux.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gueux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé le refus de permis de construire contesté.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gueux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gueux.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : M. C...versera à la commune de Gueux une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gueux et à M. D...C....
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC02033