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23/10/2018 | FRANCE | N°17NC00971-17NC00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2018, 17NC00971-17NC00972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement public Haganis a refusé de renouveler la convention le mettant à disposition de cet établissement, la décision du président du conseil de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 8 août 2011 refusant de procéder au renouvellement de sa mise à disposition, l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel cette même autorité l'a placé en situa

tion de surnombre, la décision portant suppression de son poste, ainsi que la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 janvier 2011 par laquelle le directeur général de l'établissement public Haganis a refusé de renouveler la convention le mettant à disposition de cet établissement, la décision du président du conseil de la communauté d'agglomération de Metz Métropole du 8 août 2011 refusant de procéder au renouvellement de sa mise à disposition, l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel cette même autorité l'a placé en situation de surnombre, la décision portant suppression de son poste, ainsi que la décision du 16 décembre 2011 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 8 août précédent.

Par un jugement n° 1200323 du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C....

Par une décision n° 372656 du 27 juin 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du 8 août 2011, l'arrêté du 4 novembre 2011 et la décision portant suppression de son poste, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg dans cette mesure.

Par un jugement n° 1403686 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. C...présentées contre la décision du 8 août 2011, l'arrêté du 4 novembre 2011, la décision portant suppression de son poste.

M. E... C...a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil de la communauté d'agglomération Metz Métropole a rejeté sa demande du 22 juillet 2015 tendant à obtenir sa réintégration dans les effectifs de la collectivité.

Par un jugement n° 1506610 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 sous le n° 17NC00971, un mémoire en réplique enregistré le 24 juillet 2018 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 8 août 2018, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1403686 du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 janvier 2011, la décision du 8 août 2011, l'arrêté du 4 novembre 2011 et la décision portant suppression de son poste ;

3°) de prononcer la jonction avec la requête enregistrée sous le n° 17NC00972 ;

4°) de mettre à la charge conjointe de l'établissement public Haganis et de la communauté d'agglomération de Metz Métropole le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en omettant d'analyser et de communiquer son mémoire du 23 janvier 2017 ;

- les décisions des 20 janvier 2011 et 8 août 2011, la décision du 2 novembre 2011 prononçant la suppression de son poste et l'arrêté du 4 novembre 2011 constituent une opération complexe lui permettant d'exciper de l'illégalité dont ces décisions sont entachées aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 20 janvier 2011, de l'arrêté du 4 novembre 2011 et de la décision du 16 décembre 2011 ;

- sa demande d'annulation de la décision du 2 novembre 2011 n'était pas tardive dès lors que le certificat d'affichage produit en défense est dépourvu de toute force probante et que le délai de recours n'a couru à son encontre qu'à compter du courrier du 16 décembre 2011 ;

- sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 n'était pas tardive dès lors qu'il a retiré le pli contenant cet arrêté le 21 novembre 2011 et a ainsi saisi le tribunal administratif dans le délai de recours le 21 janvier 2012 ;

- il s'ensuit que ses conclusions ne sont pas irrecevables ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'un défaut de motivation en omettant de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision du 8 août 2011 ;

En ce qui concerne la décision du 20 janvier 2011 :

- le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la légalité de la décision du 20 janvier 2011 ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- son droit à la communication de son dossier n'a pas été respecté ;

- la décision contestée n'a pas été précédée d'une demande à la communauté d'agglomération de Metz Métropole, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

- cette décision est entachée d'un détournement de procédure dès lors que l'établissement Haganis a omis de suivre la procédure disciplinaire, s'est rendu coupable d'un délit d'entrave à l'exercice d'un mandat syndical et n'a pas respecté les formalités prescrites par les articles L. 2412-1 à L. 2412-3 du code du travail ;

- la décision refusant de renouveler sa mise à disposition est entachée de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne la décision du 8 août 2011 :

- la communauté d'agglomération ne se trouvait pas en situation de compétence liée dès lors qu'il lui appartenait de faire respecter son statut de salarié protégé par la régie Haganis ;

- la décision du 8 août 2011 n'est pas motivée ;

- son droit à la communication de son dossier n'a pas été respecté ;

- la décision contestée est intervenue au vu d'une décision de l'établissement Haganis qui n'a pas été précédée d'une demande à la communauté d'agglomération de Metz Métropole, en méconnaissance des dispositions du I de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 ;

- la commission administrative paritaire s'est prononcée dans des conditions irrégulières, au vu de documents ne mentionnant ni son service d'affectation ou d'origine, ni son nom, ni encore l'intitulé complet de son grade ;

- il ne pouvait être placé en surnombre sans affectation dès lors qu'en application du II de l'article 5 du décret du 18 juin 2008, il avait droit à être affecté dans un emploi correspondant à son grade à la fin de sa mise à disposition ;

- la communauté d'agglomération ne justifie pas de l'absence de poste vacant alors qu'il occupait effectivement un poste dans le cadre de sa mise à disposition ;

- la décision de ne pas renouveler sa mise à disposition est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir, et constitue un délit d'entrave à l'exercice de son mandat syndical ;

En ce qui concerne la délibération du 2 novembre 2011 :

- le bureau communautaire n'était pas compétent pour décider la suppression de son poste ;

- le comité technique paritaire s'est prononcé sur cette suppression dans des conditions irrégulières dès lors que les convocations ne comportaient pas l'ensemble des informations requises et que le quorum n'a pas été respecté ;

- le comité technique paritaire n'a pas été saisi du rapport prévu par l'article 9 de la loi du 3 août 2009 ;

- la délibération supprimant son poste n'est pas justifiée par l'intérêt du service et est entachée de détournement de pouvoir ;

- cette délibération est illégale en tant qu'elle prévoit rétroactivement la suppression de son poste à compter du 1er octobre 2011 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 4 novembre 2011 :

- cet arrêté est privé de base légale dès lors que la délibération supprimant son poste, qui n'a pas été publiée dans des conditions régulières et ne lui est pas opposable, est entachée de nombreuses illégalités ;

- il ne pouvait être placé en surnombre sans affectation dès lors qu'en application du II de l'article 5 du décret du 18 juin 2008, il avait droit à être affecté dans un emploi correspondant à son grade à la fin de sa mise à disposition ;

- cette décision est irrégulière en conséquence de la rétroactivité illégale dont la décision du 2 novembre 2011 est entachée ;

- la décision de le maintenir en surnombre sans affectation est entachée de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2011 :

- il a soulevé des moyens à l'encontre de cette décision, contrairement à l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges ;

- il appartient à la cour de se reporter à ses écritures présentées devant le tribunal administratif ;

- la décision contestée n'a pas été précédée d'un avis du comité technique paritaire ;

- aucune proposition de reclassement ne lui a été présentée, en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'administration a commis une faute en omettant de lui proposer un poste correspondant à son grade ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2017, le 16 juillet 2018 et le 30 juillet 2018, l'établissement public Haganis, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 2011 ont été rejetées par le jugement du 15 juillet 2013, devenu définitif sur ce point ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige opposant à un établissement public industriel et commercial un agent public mis à sa disposition ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2017 et le 31 juillet 2018, la communauté d'agglomération Metz-Métropole, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 20 janvier 2011 ont été rejetées par le jugement du 15 juillet 2013, devenu définitif sur ce point ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige opposant à un établissement public industriel et commercial un agent public mis à sa disposition ;

- les différentes décisions contestées par le requérant ne constituent pas une opération complexe ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé dès lors qu'il vise les moyens soulevés à l'encontre de la décision du 8 août 2011 et les écarte comme inopérants ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2018, l'instruction a été close à la date du 9 août 2018, à 16 heures.

II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 sous le n° 17NC00972 et un mémoire en réplique enregistré le 7 août 2018, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1506610 du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du président du conseil de la communauté d'agglomération Metz Métropole rejetant sa demande du 22 juillet 2015 tendant à obtenir sa réintégration dans les effectifs de la collectivité ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public Haganis et de la communauté d'agglomération Metz Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il se réfère à une délibération du 2 novembre 2012 ;

- par une décision n° 334928 du 26 octobre 2011, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 13 décembre 2004 portant création des 236 emplois dont les titulaires sont mis à disposition de l'établissement public Haganis ;

- cette annulation implique une reconstitution de sa carrière ;

- le refus de le réintégrer fait suite aux décisions refusant le renouvellement de sa mise à disposition auprès de l'établissement public, supprimant son emploi et le maintenant en surnombre, qui sont également contestées et avec lesquelles le refus de réintégration forme une opération complexe ;

- ces mesures ne sont pas justifiées par l'intérêt du service et constituent une sanction disciplinaire déguisée ;

- la collectivité a créé un emploi d'ingénieur en chef par une délibération du 2 juillet 2012, six mois après avoir supprimé l'emploi qu'il occupait.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2017, la communauté d'agglomération Metz-Métropole, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 novembre 2011 maintenant M. C...en surnombre emporte l'annulation par voie de conséquence de la décision implicite par laquelle la CA2M a rejeté sa demande de réintégration dans les effectifs de la collectivité dès lors que cette décision consécutive à l'arrêté n'aurait pu légalement être prise en l'absence du maintien en surnombre irrégulier de l'intéressé.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2018, la communauté d'agglomération Metz Métropole a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2018, M. C...a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office.

Par une ordonnance du 4 juillet 2018, l'instruction a été close à la date du 9 août 2018, à 16 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. C...et de Me F...pour la communauté d'agglomération Metz Métropole.

Une note en délibéré a été présentée pour M. C...le 2 octobre 2018 dans chacune de ces instances.

Une note en délibéré a été présentée pour la communauté d'agglomération Metz Métropole le 4 octobre 2018 dans chacune de ces instances.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ingénieur en chef territorial, a été engagé le 15 décembre 1995 par le syndicat à vocation multiple chargé de l'assainissement de l'agglomération messine, devenu le syndicat mixte de l'agglomération messine (SMAM). Ce syndicat a créé, le 2 novembre 2001, un établissement public industriel et commercial chargé de l'activité de tri, de traitement et de valorisation des déchets, dénommé " régie Haganis ", et a mis à la disposition de cette nouvelle structure les personnels nécessaires à son activité, dont M.C.... Constatant que les communes membres s'étaient retirées du SMAM et que la CA2M en demeurait le seul adhérent, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 9 décembre 2004, prononcé la dissolution du syndicat mixte et affecté les installations de traitement des déchets à la communauté d'agglomération. Par une délibération du 13 décembre 2004, le conseil de la CA2M a décidé, d'une part, de créer 236 postes dans ses effectifs afin de permettre la reprise du personnel du syndicat mixte et, d'autre part, de mettre les agents concernés à la disposition de la régie Haganis. M. C...a, dans ce cadre, été mis à disposition de cet établissement du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2011. Par un courrier du 20 janvier 2011, le directeur général de la régie Haganis a informé l'intéressé qu'il n'entendait pas reconduire cette mise à disposition au-delà du 30 septembre 2011. Par un courrier du 8 août 2011, le président du conseil de la CA2M a fait part à M. C...de la fin de sa mise à disposition à compter du 1er octobre 2011 et de son intention de le maintenir en surnombre au sein des effectifs de la collectivité en l'absence de poste vacant. Par une délibération du 2 novembre 2011, le bureau de la communauté d'agglomération a supprimé le poste d'ingénieur en chef jusqu'alors occupé par M. C..., avec effet à compter du 1er octobre 2011. L'intéressé a été placé en situation de surnombre dans les effectifs de la collectivité à compter de cette dernière date par un arrêté du président du conseil de la CA2M du 4 novembre 2011. Enfin, cette même autorité a, par un courrier du 16 décembre 2011, rejeté le recours gracieux formé par M. C...à l'encontre de la décision du 8 août précédent refusant de renouveler sa mise à disposition, en l'informant par ailleurs que son emploi avait été supprimé. Par un jugement n° 1200323 du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions des 20 janvier et 8 août 2011, de l'arrêté du 4 novembre 2011 et de la décision du 16 décembre 2011. Par une décision n° 372656 du 27 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2011, l'arrêté du 4 novembre 2011 et la décision portant suppression de poste et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif dans cette mesure. Par une première requête, M. C... fait appel du jugement n° 1403686 du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant après cassation, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par ailleurs, M. C...a sollicité, le 22 juillet 2015, sa réintégration dans les effectifs de la communauté d'agglomération et, en l'absence de réponse de l'administration, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de le réintégrer. Par une seconde requête qu'il y a lieu de joindre à la précédente afin de statuer par un seul arrêt, il fait appel du jugement n° 1506610 du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la requête n° 17NC00971 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1403686 du 21 février 2017 :

S'agissant de la motivation du jugement attaqué et du respect du principe du contradictoire :

2. En premier lieu, M. C...soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision du président du conseil de la CA2M du 8 août 2011 refusant de procéder au renouvellement de sa mise à disposition auprès de la régie Haganis. Toutefois, le tribunal administratif a rappelé dans son jugement qu'une collectivité territoriale ne peut pas renouveler la mise à disposition d'un de ses agents auprès d'un service ou organisme public qui ne demande pas un tel renouvellement. Il a ensuite relevé que la régie Haganis avait refusé de renouveler la mise à disposition de M. C...après le 30 septembre 2011. La CA2M se trouvant alors en situation de compétence liée, le tribunal administratif a enfin écarté comme inopérants les moyens soulevés par le requérant et visés dans le jugement attaqué. Les premiers juges n'ont donc commis aucune omission sur ce point, ni entaché leur jugement d'un défaut de motivation.

3. En second lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour rejeter la demande de M.C..., sur des éléments dont ce dernier n'aurait pas eu connaissance. Si le requérant soutient que son dernier mémoire, présenté le 23 janvier 2017, n'a été ni analysé par le tribunal administratif, ni communiqué à la partie adverse, ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau. Par conséquent, M.C..., qui au demeurant ne pouvait ignorer le contenu de ce mémoire dont il était l'auteur, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire.

S'agissant de la recevabilité des conclusions présentées contre la décision du 20 janvier 2011 :

4. Par son premier jugement du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre la décision de la régie Haganis du 20 janvier 2011 refusant de reconduire sa mise à disposition au-delà du 30 septembre 2011 au motif que ces conclusions ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative. Saisi d'un pourvoi en cassation formé par M. C..., le Conseil d'Etat n'a, par sa décision du 27 juin 2014, annulé ledit jugement qu'en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre les autres décisions contestées et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif dans cette seule mesure. C'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué du 21 février 2017, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dont M. C...entendait le saisir à nouveau contre la décision du 20 janvier 2011 alors que le premier jugement du 15 juillet 2013 était devenu définitif sur ce point. Contrairement à ce que soutient le requérant, la théorie des opérations complexes qu'il invoque à l'appui de sa requête ne permet pas à la cour, saisie dans la limite de ce qui a été jugé par le tribunal administratif, de se prononcer à nouveau sur la compétence du juge administratif pour connaître de la légalité de la décision du 20 janvier 2011.

S'agissant de la recevabilité des conclusions présentées contre la délibération du 2 novembre 2011 :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code, les actes pris par les autorités de la communauté d'agglomération " sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement " et le président du conseil communautaire " certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ".

6. Par une délibération du 2 novembre 2011, le bureau de la CA2M a supprimé, à compter du 1er octobre 2011, plusieurs postes de la collectivité dont celui d'ingénieur en chef occupé par M. C.... Cette délibération constitue un acte réglementaire d'organisation du service à l'encontre duquel le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de sa publication. A cet égard, si M. C... indique avoir été informé de la suppression de son poste par le courrier du 16 décembre 2011, cette circonstance est sans influence sur le point de départ du délai de recours contre la délibération litigieuse. Il ressort du compte-rendu du 3 novembre 2011, selon lequel les délibérations adoptées par le bureau le 2 novembre ont été affichées du 3 au 29 novembre 2011, et du certificat établi le 22 juillet 2014 par le président du conseil communautaire que la délibération du 2 novembre 2011 supprimant le poste de M. C... a fait l'objet des mesures de publication requises, par voie d'affichage, à compter du 3 novembre suivant. Le requérant n'apporte à l'instance aucun élément de nature à contredire les mentions portées dans le certificat précité, établi sous la responsabilité de l'autorité territoriale, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 2 novembre 2011, présentées au tribunal administratif le 21 janvier 2012, étaient donc tardives et, par suite, irrecevables. Si M. C... soutient encore que la délibération du 2 novembre 2011 constitue une opération complexe avec les autres décisions qu'il conteste, cette circonstance est, en tout état de cause, insusceptible de rouvrir le délai de recours contre ladite délibération. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération.

S'agissant de la recevabilité des conclusions présentées contre l'arrêté du 4 novembre 2011 :

7. Il résulte de la réglementation postale, notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets. Il doit ensuite détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive. Il doit enfin déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Conformément aux dispositions de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé, l'envoi est conservé à ce bureau durant quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour du dépôt de l'avis de passage. Le pli est retourné à son expéditeur à l'expiration de ce délai.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le président du conseil de la CA2M a placé M. C...en surnombre lui a été notifié à son domicile le 5 novembre 2011 et, en son absence, a donné lieu au dépôt d'un avis de passage établi à cette dernière date. Si, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, M. C...avait en principe la possibilité de retirer le pli contenant l'arrêté contesté jusqu'au 20 novembre 2011, il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception produit à l'instance que l'intéressé a effectivement retiré ce pli le 21 novembre 2011 auprès du bureau d'instance. Ce retrait a eu pour effet de faire courir le délai de recours à compter de la date à laquelle il a été effectué, soit le 21 novembre 2011, quand bien même il est intervenu au-delà du délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. Il s'ensuit que la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 n'était pas tardive lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2012. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l'administration en appel, l'arrêté du 4 novembre 2011 ne présente pas le caractère d'un acte recognitif et confirmatif de la délibération du 2 novembre précédent supprimant le poste du requérant. Par conséquent, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011.

9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. C... à l'encontre de l'arrêté du 4 novembre 2011 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions qu'il a également présentées devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 août 2011 refusant le renouvellement de la mise à disposition :

10. Aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. / L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé. / Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. / Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet ". En application de l'article 1er du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, " la mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil ". L'article 3 du même décret dispose que : " La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil de la CA2M a refusé le 8 août 2011 de procéder au renouvellement de la mise à disposition de M. C...auprès de la régie Haganis au motif que cet établissement public s'était lui-même opposé à un tel renouvellement. Il résulte des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par les dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 et de son décret d'application, que l'autorité dont relève un fonctionnaire territorial ne peut pas renouveler sa mise à disposition auprès d'un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement. La CA2M était donc tenue de mettre un terme à la mise à disposition de M. C...à la date d'expiration de la période pour laquelle il avait été placé dans cette position. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision du 8 août 2011 sont inopérants. Il s'ensuit que les conclusions d'annulation présentées par M. C...contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles dirigées contre la décision du 16 décembre 2011 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ladite décision.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2011 portant maintien en surnombre :

12. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge (...) par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève (...) du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (...). ".

13. L'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le président du conseil de la CA2M a placé M. C... en surnombre pendant une durée d'un an, sur le fondement des dispositions précitées, trouve sa base légale dans la délibération du 2 novembre 2011 du bureau de la communauté d'agglomération supprimant l'emploi d'ingénieur en chef occupé par l'intéressé. Il s'ensuit que M. C... peut se prévaloir de l'illégalité dont est entachée cette délibération, laquelle présente un caractère réglementaire, à l'encontre de l'arrêté prononçant son maintien en surnombre.

14. M. C...soutenait devant les premiers juges que l'arrêté du 4 novembre 2011 était illégal à raison de l'illégalité dont la délibération du 2 novembre précédent était elle-même entachée. Il faisait valoir notamment que le bureau de la communauté d'agglomération n'était pas compétent pour décider une suppression d'emploi.

15. Aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable : " Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. ". L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales dispose que " le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif (...). ".

16. Les créations et les suppressions d'emplois dans une collectivité territoriale impliquent une décision en matière budgétaire. Il résulte donc des dispositions précitées que l'organe délibérant de la communauté d'agglomération est seul compétent pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement des services de la collectivité, en définir les caractères essentiels et procéder, le cas échéant, à leur suppression, sans pouvoir déléguer cette compétence au bureau. Par suite, la délibération du 1er février 2010 par laquelle le conseil communautaire a délégué au bureau l'ensemble de ses attributions à l'exception des matières ne pouvant être déléguées en application des dispositions précitées de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ne saurait légalement avoir pour effet d'autoriser le bureau à procéder à des suppressions d'emplois. M. C... est donc fondé à soutenir que la délibération du 2 novembre 2011 supprimant son emploi d'ingénieur en chef est entachée d'incompétence. Il est également fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, que l'arrêté du 4 novembre 2011 est illégal pour avoir été pris sur la base d'un acte lui-même entaché d'illégalité.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011. En revanche, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1403686, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des autres décisions prises à son encontre.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

18. M. C...a demandé devant le tribunal administratif qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration au sein de la régie Haganis, au renouvellement de la convention de mise à disposition entre ladite régie et la CA2M et à la reconstitution de sa carrière.

19. L'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 maintenant M. C...en surnombre à compter du 1er octobre 2011 n'implique cependant pas qu'il retrouve ses fonctions au sein de la régie Haganis dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue entre cet établissement public et la communauté d'agglomération. Cette annulation n'implique pas non plus que la CA2M prenne des mesures aux fins de reconstituer la carrière de l'intéressé dès lors que son placement en surnombre, décidé en application des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, n'a pas fait obstacle à la poursuite de sa carrière, ni même au versement de sa rémunération au cours de la période pendant laquelle il a été placé en surnombre.

Sur la requête n° 17NC00972 :

20. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

21. L'arrêté du 4 novembre 2011 a placé M. C...en surnombre pendant une durée d'un an à compter du 1er octobre 2011, sur le fondement de l'article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984. Cette période de maintien en surnombre a été suivie, en l'absence de poste disponible, de la prise en charge de l'intéressé par le Centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er octobre 2012.

22. D'une part, la décision implicite par laquelle la CA2M a rejeté la demande de M. C... visant à obtenir sa réintégration dans un emploi de la collectivité ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l'administration, un acte confirmatif de la décision du 16 décembre 2011 qui avait pour objet de rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé contre le refus de renouveler sa mise à disposition.

23. D'autre part, la décision implicite litigieuse n'aurait pu légalement être prise en l'absence du placement en surnombre de M.C..., décidé dans des conditions irrégulières. Il s'ensuit que l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 entraine par voie de conséquence celle de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration.

24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1506610, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Haganis, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. C...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que l'établissement public demande sur le fondement des mêmes dispositions.

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font encore obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'a pas, à l'égard de la communauté d'agglomération, la qualité de partie perdante, la somme dont la CA2M demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la CA2M une somme de 1 500 euros à verser à M.C... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1403686 du 21 février 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. C...à l'encontre de l'arrêté du président du conseil de la CA2M du 4 novembre 2011 prononçant son maintien en surnombre. Cet arrêté est également annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1506610 du 21 février 2017 et la décision implicite par laquelle le président du conseil de la CA2M a rejeté la demande de M. C... visant à obtenir sa réintégration dans les effectifs de la collectivité sont annulés.

Article 3 : La CA2M versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 17NC00971, ainsi que les conclusions présentées par la CA2M et l'établissement public Haganis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à la communauté d'agglomération Metz-Métropole et à l'établissement public Haganis.

2

N° 17NC00971, 17NC00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00971-17NC00972
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Communautés d'agglomération.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : PLACIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-23;17nc00971.17nc00972 ?
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