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04/10/2018 | FRANCE | N°17NC02899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17NC02899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 13 862,16 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat d'assistant d'éducation.

Par un jugement no 1600280 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 1er décembre 2017, M. A...B..., représenté par la SELARL Raffin associés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 13 862,16 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat d'assistant d'éducation.

Par un jugement no 1600280 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, M. A...B..., représenté par la SELARL Raffin associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1600280 du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 13 862,16 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat d'assistant d'éducation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la fin anticipée de son contrat d'assistant d'éducation procède d'une décision unilatérale et non d'un commun accord ;

- cette mesure, qui lui a été notifiée le 22 décembre 2015, est illégale et engage la responsabilité de l'Etat à son égard ;

- il a droit au paiement d'une somme de 11 660,16 euros correspondant aux salaires bruts qui auraient dû lui être versés du 1er janvier au 31 août 2016, d'une somme de 1 472 euros au titre de l'indemnité de préavis, et d'une somme de 730 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

- le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 1er septembre 2014, M. A...B...a été recruté en qualité d'assistant d'éducation par le lycée professionnel des métiers de l'Yser. A l'échéance du contrat, le 31 août 2015, un second contrat a été conclu pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Par une décision du 22 décembre 2015, le proviseur de l'établissement a mis fin à son contrat à compter du 4 janvier 2016. Les demandes d'indemnisation présentées par M. B...les 14 janvier et 11 février 2016 à la suite de cette décision ont été implicitement rejetées.

2. M. B...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision ayant mis fin à son contrat de manière anticipée.

3. En premier lieu, il est constant que, par un courrier du 25 novembre 2015 adressé au proviseur de l'établissement, M. B...a sollicité qu'il soit mis fin à son contrat de travail à compter du 3 janvier 2016. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas de l'instruction que le chef d'établissement se soit opposé à cette demande lors de leur entretien du 2 décembre 2015, alors que si, dans son courrier, M. B...avait évoqué, sans autre précision, une " rupture conventionnelle à l'amiable ", le proviseur s'est borné à l'informer de l'impossibilité de procéder à une rupture conventionnelle au sens des dispositions du code du travail qui ne s'appliquent pas à son contrat. Pour autant, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de cet entretien, M. B...ait retiré sa demande tendant à mettre fin à son contrat de manière anticipée. La seule circonstance qu'il ait repris son service le 19 décembre 2015 ne saurait traduire une telle renonciation, dès lors que cette reprise faisait régulièrement suite à un congé de maladie et qu'à cette date, son contrat n'avait pas encore pris fin. Dans ces conditions, la décision litigieuse du 22 décembre 2015 ne constitue pas un licenciement, mais la simple acceptation de la demande présentée de manière inconditionnelle par le requérant le 25 novembre 2015. En l'absence d'illégalité de cette décision, la faute alléguée n'est pas établie. Par suite, M. B...n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision.

4. En second lieu, les dispositions des articles 46 et 54 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne s'appliquent qu'en cas de licenciement de l'agent non titulaire avant le terme de son contrat. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la rupture anticipée du contrat de M. B... résulte de l'acceptation de sa demande tendant à mettre fin à son contrat et non de son licenciement. Par conséquent, il n'est pas fondé à réclamer le paiement des indemnités de préavis et de licenciement prévues par les articles 46 et 54.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a rejetée. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC02899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02899
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RAFFIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-10-04;17nc02899 ?
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