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25/09/2018 | FRANCE | N°17NC02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 17NC02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit d'exercer à titre permanent quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation de ces accueils.

Par un jugement n° 1503566 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Stras

bourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de la Moselle lui a interdit d'exercer à titre permanent quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation de ces accueils.

Par un jugement n° 1503566 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet de la Moselle.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- les faits qui lui sont reprochés sont contestés alors qu'ils reposent sur la déclaration d'un enfant et ne peuvent lui être opposés en l'absence de jugement de culpabilité et d'engagement d'une procédure pénale ;

- le principe de la présomption d'innocence, garanti notamment par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...exerçait des fonctions d'animateur au sein d'accueils collectifs de mineurs, notamment durant des séjours de vacances qui se sont déroulés en France et à l'étranger en 2014. A la suite de plusieurs signalements relatifs au comportement de l'intéressé, le préfet de la Moselle a, par arrêté du 16 janvier 2015, décidé d'interdire définitivement à M. B... l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les textes dont il fait application, notamment les articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, et précise de manière circonstanciée les faits reprochés au requérant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le préfet n'était pas tenu de mentionner les éléments de l'enquête pénale éventuellement diligentée à son encontre. L'arrêté comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles permettent à l'autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils, lorsqu'il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de plusieurs signalements relatifs à son attitude envers certains des jeunes garçons qu'il encadrait au sein d'accueils collectifs de mineurs organisés en temps de vacances scolaires. En particulier, selon un premier signalement effectué le 20 mai 2014 par les parents d'un garçon de neuf ans, il se rendait chaque matin dans le lit de ce dernier et s'est livré, une fois, à des attouchements à son encontre. Un autre signalement effectué par le personnel éducatif à l'occasion d'un séjour en Espagne en juillet 2014, relate que M. B... a commis des faits susceptibles d'être qualifiés d'agressions sexuelles sur un garçon de treize ans, ce qui a conduit le préfet du Rhône, par arrêté du 17 juillet 2014, à prendre en urgence une mesure de suspension d'exercer pendant six mois, à quelque titre que ce soit, dans un accueil collectif de mineurs. L'administration a versé, tant en première instance qu'en appel, les témoignages, courriers et comptes-rendus d'entretiens qui sont de nature à démontrer que la matérialité des faits était suffisamment établie. M. B...a d'ailleurs reconnu au cours de son entretien dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre avoir dormi à plusieurs reprises sous une tente avec de jeunes garçons au cours de plusieurs séjours itinérants, et ce alors même qu'il disposait d'une tente individuelle. S'il a admis que seul ce comportement était fautif et fait valoir que la réalité des faits d'attouchements et d'agressions qui lui sont reprochés n'a pas été pénalement établie en l'absence de poursuites ou de condamnations, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Moselle tienne compte des éléments matériels en sa possession pour prendre, indépendamment de toute procédure pénale, une mesure d'interdiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, dans le but de prévenir tout risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la réitération des faits reprochés à M.B..., le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et du risque créé par le comportement de l'intéressé, en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction à titre permanent d'exercice auprès des mineurs.

5. En dernier lieu, la décision par laquelle, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, est prononcée une interdiction d'exercer une fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du même code, présente le caractère non d'une sanction mais d'une mesure de police administrative. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence présente un caractère inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02260
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL CABINET RONDU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-25;17nc02260 ?
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