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25/09/2018 | FRANCE | N°17NC01756-17NC01900

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 17NC01756-17NC01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Chabert a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la délibération du 15 septembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Metz Métropole a retiré la subvention de 22 796,87 euros qu'elle lui avait accordée et d'autre part, les titres exécutoires d'un montant de 22 796,87 euros émis le 27 octobre 2014 et le 8 décembre 2014 par le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole.

Par un jugement n° 1407083-1407084-1501312 du 1

6 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Chabert a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la délibération du 15 septembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Metz Métropole a retiré la subvention de 22 796,87 euros qu'elle lui avait accordée et d'autre part, les titres exécutoires d'un montant de 22 796,87 euros émis le 27 octobre 2014 et le 8 décembre 2014 par le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole.

Par un jugement n° 1407083-1407084-1501312 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 27 octobre 2014 et a rejeté les autres demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 2017 et le 20 juillet 2018 sous le n° 17NC01756, la SCI Chabert, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 8 décembre 2014 et la délibération

du 15 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Metz Métropole la somme

de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n'ont pas recherché si la procédure contradictoire avait concerné l'application d'un loyer excessif ;

- faute pour la collectivité d'avoir entendu M. B...sur le dépassement des loyers pour les trois logements non concernés par les faux baux, le titre exécutoire n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré du caractère divisible de la subvention ;

- la subvention n'a pas été attribuée par fraude, la fraude n'étant intervenue qu'a posteriori ;

- les loyers sont conformes aux maximums exigés par le code de la construction et de l'habitation, en particulier à son article R. 321-28 ;

- le loyer accessoire n'était pas excessif ;

- la décision est créatrice de droits et la communauté d'agglomération Metz Métropole ne pouvait retirer cette décision sans démontrer l'illégalité du versement de la subvention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, la communauté d'agglomération Metz Métropole, présentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI Chabert ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Chabert le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure contradictoire a été mise en oeuvre et les deux griefs ont été précisés par courrier du 10 avril 2014 ;

- la subvention est rattachée à un immeuble et n'est pas divisible ;

- les subventions sont conditionnelles et leur retrait ou leur reversement sont prévus par l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation ;

- la preuve de la fraude a été apportée, tant pour les logements affectés par des baux falsifiés que pour les logements très sociaux ;

- la fraude est intervenue pendant la procédure d'attribution de la subvention ;

- le retrait est justifié dans la mesure où la société ne respecte pas ses engagements souscrits dans le cadre du conventionnement ;

- la location des annexes n'a jamais été déclarée et son prix est supérieur à celui du marché.

II - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017 sous le n° 17NC01900 , la SCI Chabert représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, demande à la cour d'ordonner le sursis de l'exécution du jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que :

- le recouvrement de la somme aurait des conséquences difficilement réparables ;

- ses moyens sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, la communauté d'agglomération de Metz Métropole, présentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI Chabert ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Chabert le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne démontre pas le caractère difficilement réparable des conséquences du jugement ;

- les moyens ne paraissent pas sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., conseil de la SCI Chabert.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 novembre 2010, la communauté d'agglomération Metz Métropole a accordé à la SCI Chabert une subvention d'un montant de 22 796,97 euros en complément de l'aide financière attribuée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dans le cadre de la réhabilitation d'un immeuble situé rue Ausone à Metz. Par une délibération du

15 septembre 2014, la communauté d'agglomération a retiré cette subvention et a émis

le 27 octobre 2014 et le 8 décembre 2014, deux titres de perception tendant à son reversement. La SCI Chabert relève appel du jugement du 16 mai 2017 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 8 décembre 2014

et de la délibération du 15 septembre 2014.

2. Les requêtes n° 17NC01756 et n° 17NC01900 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 17NC01756 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. L'examen du jugement attaqué révèle que, dans son point 8, le tribunal a écarté le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'insuffisante mise en oeuvre de la procédure contradictoire en relevant que " par courrier du 10 avril 2014, la communauté d'agglomération Metz Métropole a informé la SCI Chabert qu'elle envisageait de lui retirer la subvention de 22 796,87 euros qu'elle lui avait accordée au motif qu'il était apparu qu'à l'appui de sa demande de subvention elle avait communiqué des baux distincts de ceux effectivement conclus avec les locataires " et " que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur l'ensemble des motifs retenus par la communauté d'agglomération pour lui retirer ladite subvention ". Ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés à l'appui des moyens de la demande, a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire s'agissant du grief tiré de la différence entre les loyers pratiqués et les loyers mentionnés dans les baux.

4. Contrairement à ce que soutient la SCI Chabert, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré du caractère divisible de la subvention en relevant que " dès lors qu'il est établi que pour quatre des sept logements la société a produit des faux baux afin de percevoir indûment la subvention en cause, et qu'elle a demandé à ces locataires des loyers supérieurs au maximum autorisé, la communauté d'agglomération a pu légalement considérer que la subvention, qui avait été sollicitée pour un même projet, avait été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses et lui retirer pour ce motif la totalité de l'aide accordée ".

5. Il résulte de ce qui précède que ses moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la légalité des décisions :

6. En premier lieu, par courrier du 10 avril 2014, la communauté d'agglomération Metz Métropole a informé la SCI Chabert qu'elle envisageait de lui retirer la subvention de 22 796,87 euros qu'elle lui avait accordée en complément de celle qui lui avait été allouée par l'Agence nationale de l'habitat, au motif qu'il était apparu qu'à l'appui de sa demande de subvention, elle avait communiqué des baux distincts de ceux effectivement conclus avec les locataires et que le montant du loyer réellement pratiqué s'avère être supérieur au montant plafond autorisé contractuellement. La société a ainsi été mise à même de présenter ses observations sur l'ensemble des motifs retenus par la communauté d'agglomération pour lui retirer ladite subvention. Par suite, le moyen tiré par la SCI Chabert de ce que la décision litigieuse serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2516-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire (...) ". Aux termes de la délibération du 24 février 2003 du conseil de la communauté d'agglomération Metz Métropole : " Sont reconnues d'intérêt communautaire : / (...) / les subventions complémentaires aux participations de l'Etat pour les opérations de réhabilitation des parcs immobiliers publics et privés ". Enfin, l'article VI-2 du règlement particulier d'intervention de la collectivité territoriale, adopté par une délibération du bureau du 22 mars 2010, relatif aux opérations de réhabilitation du parc immobilier privé, dispose que la participation est égale à 5% du montant des travaux subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat.

8. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.

9. Par une décision du 2 avril 2013, l'Agence nationale de l'habitat a retiré à la SCI Chabert la subvention qu'elle lui avait accordée pour la réalisation de son opération immobilière de la rue Ausone à Metz, laquelle ne pouvait plus, dès lors, être regardée comme subventionnée par cet établissement au sens des dispositions précitées du règlement particulier.

10. En outre, par un jugement du 24 avril 2014, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Metz a condamné M.B..., gérant de la SCI Chabert, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir transmis à l'Agence nationale de l'habitat des quittances de loyer dont le montant est inférieur à ceux réellement pratiqués, ainsi que de faux baux sur lesquels il a imité la signature des locataires concernés et de fausses attestations de loyer, et pour avoir ainsi indûment obtenu de cette agence la somme de 295 451 euros à titre de subvention, alors qu'il savait ne pas remplir les conditions pour la percevoir en raison du montant des loyers exigés. Ces constatations de fait opérées par la juridiction pénale s'imposant au juge administratif, la SCI Chabert n'est pas fondée à soutenir que cette fraude en ce qu'elle n'aurait été mise en évidence que postérieurement à l'attribution de la subvention, ne pouvait avoir aucune incidence sur l'obligation de reversement à laquelle elle a été soumise. Au demeurant, elle ne conteste pas la réalité de la fraude commise s'agissant de quatre des sept logements concernés par la subvention en litige.

11. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 321-27 du code de la construction et de l'habitat : " Le loyer maximal applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. / La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article R. 353-16. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation : " Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré. ".

12. La SCI Chabert fait valoir que les loyers perçus pour les logements concernés, étaient conformes aux maximums exigés par le code de la construction en se bornant à soutenir que le supplément de loyer demandé concernait des annexes et des équipements supplémentaires. Toutefois, s'il résulte en effet de l'instruction que la société a appliqué un loyer accessoire pour les logements n° 4, 5, 6 et 7 respectivement de 168,58 euros, 287,07, euros 180,55 euros et 166,98 euros en raison, selon elle, de la mise à disposition des locataires d'une cuisine équipée, d'un meuble de salle de bain et d'un garage, ces aménagements mobiliers ne constituent pas des annexes au sens de l'arrêté du 9 mai 1995 précité. Au demeurant les baux n° 6 et 7 font état de places de stationnement et non de garages. Par ailleurs, les prix retenus par la SCI Chabert sont très largement supérieurs au prix du marché qui est proche de 70 euros pour la location d'un garage fermé dans le secteur géographique concerné. Enfin, la SCI Chabert a transmis à l'ANAH des baux pour les loyers conventionnés qui ne mentionnent pas ces annexes. Dans cette mesure, la SCI Chabert doit être regardée comme ayant appliqué pour ces logements sociaux conventionnés des dépassements de loyer en méconnaissance des engagements qu'elle avait souscrits en vue d'obtenir la subvention en litige.

13. Enfin, et dès lors qu'il est établi, d'une part, que pour quatre des sept logements, la société a produit des faux baux afin de percevoir indûment le solde de la subvention en cause, et d'autre part, qu'elle a demandé à ces locataires des loyers supérieurs au maximum autorisé, la communauté d'agglomération Metz Métropole a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la gravité des manquements commis, justifiait le retrait de la totalité de l'aide accordée.

14. Il résulte de ce qui précède que la SCI Chabert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Metz Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la SCI Chabert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Chabert, partie perdante, le versement à la communauté d'agglomération Metz Métropole d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur la requête n° 17NC01900 :

17. Le présent arrêt statue sur les conclusions de la SCI Chabert tendant à l'annulation du jugement n° 1407083-1407084-1501312 du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg . Il y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NC01900 par laquelle la SCI Chabert demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

18. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Metz Métropole au titre des frais liés à cette instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 17NC01756 de la SCI Chabert est rejetée.

Article 2 : La SCI Chabert versera à la communauté d'agglomération Metz Métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NC01900 de la SCI Chabert.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Metz Métropole dans l'instance 17NC01900 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chabert et à la communauté d'agglomération Metz Métropole.

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17NC01756-17NC01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01756-17NC01900
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PLACIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-09-25;17nc01756.17nc01900 ?
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