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19/07/2018 | FRANCE | N°17NC02770

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 17NC02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2016 et 11 juillet 2016, Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Nancy à l'indemniser des préjudices subis à raison d'une chute sur la voie publique, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de ces préjudices, de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les indemnités à venir et de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de

3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2016 et 11 juillet 2016, Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Nancy à l'indemniser des préjudices subis à raison d'une chute sur la voie publique, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de ces préjudices, de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les indemnités à venir et de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601449, du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017 sous le n° 17NC02770, et un mémoire enregistré le 13 avril 2018, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2017 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de condamner la commune de Nancy à lui verser une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur son indemnité définitive ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratif ;

Mme B...soutient que :

- en sa qualité d'usagère d'un ouvrage public constitué par un platelage en bois faisant partie d'un échafaudage construit en vue de permettre les travaux de réfection de la porte Saint-Georges, elle est en droit d'invoquer la faute présumée de la commune de Nancy qui n'a pas normalement entretenu l'ouvrage à l'origine de sa chute ;

- contrairement à ce qu'a jugé la décision frappée d'appel, les faits à l'origine de son accident sont incontestables car elle ne peut avoir chuté que sur l'escalier-échafaudage, tout autre scénario s'avérant impossible ;

- l'ouvrage public en cause est dangereux et n'a pas fait l'objet d'un entretien normal, en l'absence de toute signalisation et d'éclairage des lieux ;

- elle n'a commis aucune imprudence ;

- une expertise médicale s'impose ;

- elle est en droit de réclamer une provision sur l'indemnisation à venir.

Un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, a été présenté par la commune de Nancy.

La commune soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et elle appelle subsidiairement en garantie la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et l'entreprise France Lanord et Bichaton.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Louis, président faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- les observations de MeE..., pour Mme B...et de MeA..., pour la commune de Nancy.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...recherche la responsabilité de la commune de Nancy à raison des conséquences dommageables d'une chute qu'elle dit avoir faite le 6 novembre 2014 sur une passerelle-échafaudage mise en place sur le chantier de rénovation de la porte Saint-Georges, située au 1 rue Drouin à Nancy. Par un jugement du 26 septembre 2017, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nancy à l'indemniser des préjudices subis ainsi que ses conclusions tendant à la nomination d'un expert et à l'attribution d'une provision.

2. Pour établir les circonstances de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 6 novembre 2014 vers 17h30 sur une passerelle-échafaudage mise en place sur le chantier de rénovation de la porte Saint-Georges à Nancy, Mme B...n'a produit que deux attestations émanant de deux personnes n'ayant pas été témoins directs de l'accident, se bornant pour l'une d'entre elles à mentionner l'intervention des sapeurs-pompiers ce jour-là et pour la seconde à faire état de la dangerosité des escaliers donnant accès à la terrasse du bâtiment.

3. Si, par ailleurs, la requérante soutient d'une part, qu'il est constant qu'elle a pénétré dans les locaux de l'association " Cercle du Travail " en présentant un traumatisme de l'épaule gauche et expose d'autre part, que le seul itinéraire possible pour rejoindre ces locaux passait par l'escalier-échafaudage, cette argumentation ne repose que sur un a contrario et non pas sur des faits matériels et elle ne saurait, à elle seule, constituer une démonstration probante des circonstances de l'accident. Au surplus, selon les déclarations de MmeB..., celle-ci soutient avoir chuté, non pas dans les escaliers provisoires mais sur le platelage en bois, situé dans la continuité de ces escaliers et posé sur la terrasse de l'immeuble abritant l'association. Enfin, les fiches d'intervention établies, le jour de l'accident, par la structure mobile d'urgence et de réanimation et par les sapeurs-pompiers ne permettent pas davantage d'établir les circonstances exactes de l'accident.

4. Dans ces conditions, Mme B...ne peut en tout état de cause être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombait, du lien de causalité entre les dommages subis du fait de son accident et un ouvrage public. Elle n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nancy, ni à soutenir, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ou de lui accorder une provision que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

5. La commune de Nancy ne peut être regardée dans la présente instance comme la partie perdante et par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à sa charge quelque somme que ce soit au bénéfice de MmeB.... Il y a lieu, en revanche, de condamner Mme B...à verser à la commune de Nancy, sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nancy au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à la société Entreprise France Lanord et Bichaton.

2

N° 17NC02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02770
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP DUGRAVOT-KOLB-BENOIT-OLSZOWIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;17nc02770 ?
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