Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Martins Travaux Publics a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle la commune de Bergères-lès-Vertus a résilié le marché qui lui a confié l'aménagement de la route départementale n° 9, de la rue du Petit Orme et de la Place de la Mairie, d'ordonner la poursuite des relations contractuelles et de condamner la commune de Bergères-lès-Vertus à lui verser la somme globale de 21 070,32 euros en règlement du solde de ce marché et en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation.
Par un jugement n° 1500241 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Bergères-lès-Vertus à verser à la société Martins Travaux Publics la somme de 996,72 euros HT euros au titre du solde du marché, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Martin Travaux Publics et a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 768,22 euros TTC, à la charge de la société Martins Travaux Publics.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, la société Martins Travaux Publics, représentée par la SCP ACG, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Bergères-lès-Vertus à lui verser la somme de 8 262,83 euros au titre du solde du marché et la somme de 12 807,49 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bergères-lès-Vertus la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation litigieuse n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ;
- en outre, les circonstances dans lesquelles l'ordre de service de reprise des travaux a été émis l'exonèrent de toute responsabilité dans la mesure où l'interruption des travaux, à la demande du maître d'ouvrage, n'était pas justifiée et n'a pas respecté ses droits ;
- le délai qui lui a été laissé pour cette reprise n'était ni raisonnable ni opposable de sorte qu'elle n'a pas été mise à même d'exécuter l'ordre de service de reprise ;
- l'absence de fourniture des plans et études d'exécution n'est pas fautive ;
- le solde du marché qui lui est dû s'élève à 8 262,83 euros TTC ;
- l'indemnisation des dépenses engagées et de son manque à gagner à raison de la résiliation illégale du marché, peut être évaluée à la somme de 12 807,49 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2017 et le 12 avril 2018, la commune de Bergères-lès-Vertus, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Martins Travaux Publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision de résiliation était fondée en raison de la gravité du refus d'exécuter l'ordre de service du 3 octobre 2014 ;
- les motifs avancés par la société requérante pour s'exonérer de sa responsabilité sont inopérants ou manquent en fait ;
- le solde du marché ne saurait excéder la somme de 996,72 euros HT et l'indemnisation du manque à gagner n'est pas justifiée ;
- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Par un avis d'audience du 31 mai 2018, la clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée, dans les conditions prévues à l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société Martins Travaux Publics, a été enregistré le 31 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me Bassi, avocat de la commune de Bergères-lès-Vertus.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 7 janvier 2010, la commune de Bergères-lès-Vertus a confié le marché de l'aménagement de la route départementale n° 9, de la rue du Petit Orme et de la Place de la Mairie à la société Martins Travaux Publics. Ce marché comportait une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. Par une décision du 5 décembre 2014, ce marché a été résilié pour faute de la SAS Martins Travaux Publics. Cette dernière a contesté, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la validité de cette résiliation, et lui a demandé d'ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la commune à lui verser la somme de 8 262,83 euros au titre du solde du marché et la somme de 12 807,49 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de cette résiliation. La société Martins Travaux Publics doit être regardée comme relevant appel du jugement du 13 octobre 2016 en tant que le tribunal n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant la commune de Bergères-lès-Vertus à lui verser la somme de 996,72 euros HT euros au titre du solde du marché.
Sur le bien-fondé de la résiliation :
2. Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
3. Aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 applicable au marché en litige : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée (...) / 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. (...) ". Aux termes de l'article 2.52 du même cahier : " (...) A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 (...), l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non fait l'objet de réserves de sa part ". Aux termes de l'article 15.21 de ce cahier : " (...) l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 22 du présent article. ". Enfin l'article 15.22 de ce cahier stipule que : " L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire, que si la masse des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux. / Dès lors, l'entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que la masse cumulée des travaux de ladite espèce, prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont l'exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux. /(...) ".
4. Le marché confié à l'entreprise Martins Travaux Publics comportait une tranche ferme et deux tranches conditionnelles. La direction départementale des terrritoires de la Marne, qui assurait la maîtrise d'oeuvre, a émis, le 1er février 2010, l'ordre de service de démarrage des travaux de la tranche ferme puis le 27 septembre 2010, celui de la tranche conditionnelle n° 1 et enfin, le 14 avril 2011, celui de la tranche conditionnelle n° 2. Or, il résulte de l'instruction que durant la période d'exécution des travaux de cette dernière tranche, la direction départementale des territoires de la Marne a informé la commune de ce qu'en raison de la réorganisation des services de l'Etat, elle n'assurerait plus sa mission de maître d'oeuvre. La commune a été, en outre, confrontée à plusieurs insuffisances de la société Martins Travaux Publics à qui étaient reprochées l'absence de production des plans d'exécution, des absences répétées aux réunions de chantier et plusieurs malfaçons. Les travaux ont alors été interrompus par ordre de service du 28 novembre 2011. A la demande de la commune, une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, le 5 février 2013, prescrit l'organisation d'une mesure d'expertise afin de donner son avis sur les conditions dans lesquelles le maître d'oeuvre et l'entrepreneur avaient rempli leurs obligations contractuelles et l'expert a remis son rapport le 27 février 2014. La société SOFIM qui avait été désignée comme nouveau maître d'oeuvre depuis la fin de l'année 2011 a, le 3 octobre 2014, adressé à la société Martins Travaux Publics un ordre de service lui prescrivant la reprise des travaux dans le délai de quinze jours. La société a alors exposé se trouver dans l'impossibilité de reprendre le chantier dans ce délai et réitéré cette réponse après réception de la mise en demeure que lui a adressée la commune par courrier du 6 novembre 2014. C'est dans ces conditions que la commune a prononcé, le 5 décembre 2014, la résiliation du marché pour faute, aux frais et risques de la société Martins Travaux Publics.
5. Pour prononcer cette résiliation, la commune a retenu non seulement que la société Martins Travaux Publics n'avait pas exécuté l'ordre de service de reprise des travaux du 3 octobre 2004, mais également qu'elle n'avait pas fourni les plannings et les plans d'exécution, qu'elle n'avait pas participé à plusieurs réunions de chantier ni repris certaines malfaçons et enfin qu'elle avait opéré des surfacturations aux dépens de la commune.
6. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la défaillance du maître d'oeuvre et les nombreuses malfaçons constatées en cours d'exécution des travaux étaient de nature à justifier l'interruption, le 28 novembre 2011, des travaux de la seconde tranche conditionnelle par le maître d'ouvrage en vue notamment de lui permettre de déterminer, le cas échéant, par voie d'expertise judiciaire, l'origine des malfaçons et les responsabilités encourues.
7. Si, en outre, la société Martins Travaux Publics soutient que la décision d'interruption des travaux aurait, faute de lui avoir été expressément notifiée, méconnu les stipulations de l'article 48 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, qui organisent les modalités selon lesquelles peut être décidé l'ajournement des travaux et les conditions dans lesquelles l'entrepreneur peut alors demander lui-même la résiliation du marché, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la validité de la résiliation pour faute prononcée à son encontre par le maître d'ouvrage.
8. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 19.21 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux prévoient, notamment en cas d'ajournement des travaux décidé par la personne responsable des travaux, justifiant une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux, que " l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée l'entrepreneur par ordre de service ".
9. Il résulte de l'instruction que la société Martins Travaux Publics a été informée en décembre 2011 de la désignation par la commune de la société SOFRIM pour succéder, en tant que maître d'oeuvre, aux services de l'Etat, défaillants et que la reprise de la dernière tranche de travaux a été évoquée dans plusieurs échanges écrits entre ces deux sociétés ainsi qu'au cours de plusieurs réunions de travail qui se sont tenues en 2012 et 2013. A la suite d'une réunion du 5 mai 2014, le maître d'oeuvre a enfin communiqué le 17 septembre 2014 un certain nombre de documents dans la perspective du redémarrage des travaux. La société requérante a ainsi été mise en mesure, conformément aux stipulations précitées de l'article 19.21 du CCAG, de débattre avec le maître d'oeuvre et de faire valoir ses observations sur le report des travaux et sur leur reprise, dans des délais raisonnables avant la décision de la personne responsable du marché.
10. En troisième lieu, si aux termes de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, les études d'exécution des ouvrages sont à la charge de l'entreprise, l'article 8.1 du même cahier met à la charge du maître d'oeuvre la réalisation des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues à l'article 29.2 du cahier des clauses administratives générales.
11. Or, il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'ordre de service du 3 octobre 2014 tendant à la reprise des travaux, la société Martins Travaux Publics a fait valoir qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des documents nécessaires à la préparation des travaux et en particulier les nouveaux profils en travers et en long, cotés en XYZ, résultant des modifications souhaitées par le maître d'ouvrage lesquelles portaient sur une réduction de la longueur et de la largeur de la voie initialement prévues. La société a également fait valoir l'absence du détail estimatif et quantitatif issu du nouveau plan des travaux lié à ces modifications. La commune n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, que le maître d'oeuvre aurait adressé à la société le 17 septembre 2014 voire le 22 octobre 2014, l'ensemble de ces plans, en particulier les profils en long. Dans cette mesure, la SAS Martins ne peut être regardée comme ayant manqué à ses obligations contractuelles en ne démarrant pas les travaux de la dernière tranche à la date fixée par l'ordre de service tant qu'elle n'était pas en possession des plans nécessaires pour déférer à celui-ci. Elle est donc fondée à soutenir que le maître d'ouvrage ne pouvait valablement retenir un tel manquement pour prononcer la résiliation du marché.
12. En quatrième lieu, il est vrai que la décision de résiliation était également fondée sur plusieurs absences de la société Martins Travaux Publics à des réunions de chantier, l'absence de fourniture d'un planning conforme à l'un des premiers ordres de service de démarrage des travaux, l'insuffisante reprise de certains désordres et des surfacturations de certains travaux. Il résulte de l'instruction que ces manquements concernaient tous les tranches déjà exécutées du marché qui, à la la date de la résiliation, étaient en voie de règlement amiable à la suite du résultat des opérations d'expertise. Par conséquent, il ne peut être regardé comme établi que si la commune n'avait retenu que ces motifs, elle aurait pris la même décision de résiliation à l'égard de la société Martins Travaux Publics.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Martins Travaux Publics est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a admis que la résiliation du marché était fondée.
Sur le préjudice lié au manque à gagner :
14. La société Martins Travaux Publics, qui ne demande plus, en appel, la reprise des relations contractuelles, est en droit d'obtenir, à la suite de la résiliation infondée du marché, une indemnité compensant la perte des bénéfices escomptés de l'exécution jusqu'au terme du contrat. Toutefois afin de chiffrer le préjudice dont elle se prévaut à concurrence de 12 807,49 euros, elle se borne à solliciter l'application du taux de marge net moyen de 5 % observé pour la catégorie de travaux concernée par son marché, au montant des travaux de la dernière tranche conditionnelle qui s'élève à 256 149,80 euros. En se bornant à proposer ce calcul théorique sans produire les documents comptables propres à sa situation, la société requérante ne démontre pas l'existence ni la consistance du préjudice ainsi allégué.
Sur le solde du marché :
15. La somme de 6 908,72 euros HT soit 8 262,83 euros TTC, dont la société Martins Travaux Publics demande le versement, au titre du solde du marché, correspond à une facture n° 14-3456 du 15 octobre 2014 adressée à la commune, laquelle conteste l'exécution de certaines des prestations qui y figurent.
16. Toutefois, s'agissant de la facturation de la pose de fils nus, à hauteur de 562 euros HT dont 130 euros pour la tranche ferme, 292 euros pour la tranche conditionnelle n°1 et 140 euros pour la tranche conditionnelle n°2, il ne résulte pas de l'instruction que les réserves émises lors de la réception des travaux portaient sur l'absence de réalisation de ces prestations ni sur la conformité de ces matériaux aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du marché. La société est ainsi fondée à demander la prise en compte de cette somme au titre du solde de son marché.
17. S'agissant en revanche de la finition du mur et des escaliers, la société n'établit pas que ces travaux ont été réalisés de manière complète et conforme au cahier des clauses techniques particulières. La commune est ainsi fondée à demander que soit pratiquée une réfaction de 1 950 euros HT à ce titre.
18. Il résulte enfin de l'instruction que les dix-sept dauphins endommagés n'ont pas été repris par la société qui ne justifie pas avoir appliqué une moins-value à ce titre alors que le coût de reprise a été évalué à 3 400 euros HT par l'expert.
19. Il résulte de ce qui précède que le solde du décompte du marché doit être arrêté à un montant de 1 558,72 euros HT en faveur de la société Martins Travaux Publics.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Martins Travaux Publics est seulement fondée à demander que l'indemnité au versement de laquelle le tribunal administratif a condamné la commune de Bergères-lès-Vertus à l'article 1er du jugement attaqué, soit portée à la somme de 1 558,72 euros.
Sur les frais d'expertise :
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 768,22 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 avril 2014, à la charge, à parts égales, de la commune de Bergères-lès-Vertus et de la SAS Martins Travaux Publics.
Sur les frais de l'instance :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 996,72 euros hors taxes que la commune de Bergères-lès-Vertus a été condamnée à verser à la société Martins Travaux Publics par le jugement du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 est portée à la somme de 1 558,72 euros hors taxes.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 768,22 euros TTC sont mis à la charge, à parts égales, de la commune de Bergères-lès-Vertus et de la SAS Martins Travaux Publics.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Martins Travaux Publics et à la commune de Bergères-lès-Vertus.
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N° 16NC02781