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19/07/2018 | FRANCE | N°15NC00037

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 15NC00037


Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur la requête présentée le 9 janvier 2015 par laquelle Mme I... D... épouse G...a fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1202092 du 25 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à réparer les conséquences dommageables de son accouchement intervenu le 23 janvier 2002, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt avant-dire droit du 29 décembre 2015, ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les fautes médicales alléguées par la r

equérante et sur l'imputabilité à ces fautes des préjudices subis par...

Vu la procédure suivante :

Avant de statuer sur la requête présentée le 9 janvier 2015 par laquelle Mme I... D... épouse G...a fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1202092 du 25 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à réparer les conséquences dommageables de son accouchement intervenu le 23 janvier 2002, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt avant-dire droit du 29 décembre 2015, ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les fautes médicales alléguées par la requérante et sur l'imputabilité à ces fautes des préjudices subis par elle-même et son enfant.

L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 22 janvier 2018.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2018, le 7 mai 2018 et le 15 juin 2018, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par MeH..., conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes.

Il fait valoir que :

- les demandes présentées au nom de MM. C...sont irrecevables dès lors qu'ils n'étaient pas parties en première instance et n'ont pas cette qualité en appel et qu'ils n'ont pas présenté de demande préalable ;

- les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularité dès lors que son conseil n'a pas reçu le pré-rapport établi par l'expert, ni les pièces échangées entre les parties et n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant la remise du rapport définitif ;

- selon les recommandations médicales alors admises, le rythme cardiaque foetal ne présentait pas de caractère pathologique, le jour de l'accouchement, avant 17 heures 52 ;

- aucune faute n'est imputable au service dans les choix obstétriques et l'organisation fonctionnelle de l'accouchement arrêtés au vu du rythme cardiaque foetal ;

- la réalisation d'une césarienne ne pouvait être envisagée avant 18 heures et, eu égard au délai nécessaire pour sa mise en place, une telle intervention n'aurait pas permis une naissance plus rapide de l'enfant, ni une diminution des lésions neurologiques dont il est resté atteint ;

- une extraction instrumentale par voie de forceps n'aurait pas permis non plus une naissance plus rapide ;

- la perte de chance susceptible de résulter du maintien d'un accouchement par voie basse est très limitée ;

- le décès du jeune F...le 3 janvier 2016 fait obstacle à l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ;

- Mme G...n'établit pas qu'elle aurait pris en charge cette assistance ;

- le montant sollicité à ce titre est surévalué ;

- la situation médicale de l'enfant ne justifie pas d'indemnisation au titre des souffrances endurées et fait déjà l'objet d'une réparation au titre du déficit fonctionnel ;

- le préjudice esthétique n'est pas établi ;

- le préjudice d'affection, le préjudice d'accompagnement et les frais funéraires dont Mme G... demande réparation et en qualité d'ayant droit de son époux décédé ne sont pas établis ou sont surévalués ;

- MM. C...ne justifient ni du lien qui les unissaient à leur frère, ni de la réalité de leur préjudice ;

- les frais d'expertise exposés en première instance ont déjà été mis à la charge de l'établissement de santé ;

- les conclusions de la Mutualité sociale agricole d'Alsace sont nouvelles en appel et ne sont pas recevables ;

- aucune des deux caisses ne justifie de la réalité et de l'imputabilité de sa créance.

Par des mémoires enregistrés les 12 avril 2018, 30 avril 2018 et 18 mai 2018, Mme I... D...épouseG..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux décédé René G...et de son fils décédé F...G..., M. E... C... et M. K...C..., représentés par Me A..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à verser à Mme G...la somme totale de 1 905 477,79 euros, ainsi que la somme de 15 000 euros chacun à MM.C..., ces sommes étant assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2012 ;

3°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent les moyens exposés par Mme G...dans ses précédentes écritures et soutiennent en outre que :

- l'ensemble des pièces médicales du dossier, notamment le relevé du rythme cardiaque foetal, a été discuté par les parties au cours des opérations d'expertise ;

- il résulte des conclusions de l'expert que le service aurait dû décider une extraction par voie de césarienne à 17 heures 50 au plus tard, permettant la naissance de l'enfant à 18 heures 10 ;

- la naissance de l'enfant à 18 heures 34, avec 24 minutes de retard, a majoré les effets de l'anoxie subie avant l'accouchement, justifiant un taux de perte de chance de 80 % ;

- les frais d'assistance par une tierce personne s'établissent au montant de 1 521 426,11 euros ;

- le déficit fonctionnel partiel doit être évalué à 80 % et indemnisé par l'allocation d'une somme de 63 056 euros ;

- les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi par l'enfant de sa naissance jusqu'à son décès survenu le 3 janvier 2016 s'établissent respectivement à 70 000 euros et à 50 000 euros ;

- Mme G...a subi un préjudice d'affection et un préjudice d'accompagnement évalués respectivement à 30 000 euros et 83 683,33 euros ;

- elle a supporté des frais funéraires pour les obsèques de son fils, pour un montant de 2 312,35 euros ;

- le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement éprouvés par le père de l'enfant s'établissent aux montants de 25 000 et 60 000 euros ;

- chacun des frères de F...a subi un préjudice moral évalué à 15 000 euros.

Par deux mémoires enregistrés le 30 avril 2018 et le 18 mai 2018, la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la Mutualité sociale agricole de Lorraine, représentées par MeA..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à verser la somme de 39 275,50 euros à la Mutualité sociale agricole d'Alsace en remboursement des frais exposés pour le compte de la victime, cette somme étant assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à verser la somme de 77 875,66 euros à la Mutualité sociale agricole de Lorraine en remboursement des frais exposés pour le compte de la victime, cette somme étant assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à verser à chacune des deux caisses la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la faute imputable au centre hospitalier dans la prise en charge de l'accouchement de Mme G...le 23 janvier 2002 est à l'origine, pour son enfant, d'une perte de chance d'échapper au dommage qui s'est réalisé et qu'il convient d'évaluer à 80 %.

Les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 1 636,60 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour MmeG..., MM.C..., la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la Mutualité sociale agricole de Lorraine et de Me J...pour le centre hospitalier de Sarrebourg.

1. Considérant que MmeG..., née le 27 septembre 1959, a été prise en charge par le centre hospitalier de Sarrebourg le 23 janvier 2002, à compter de 7 heures 30, en vue d'y accoucher de son troisième enfant ; que le jeuneF..., victime d'une asphyxie intra-utérine, est né le même jour à 18 heures 34 en état de mort apparente et a dû être réanimé ; qu'il est resté atteint d'une encéphalopathie de type anoxo-ischémique à l'origine de graves handicaps moteurs et cognitifs ; que Mme G...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, tant en son nom personnel qu'au nom de son fils F...et en qualité d'ayant-droit de son époux B...G..., décédé le 12 avril 2012, en vue d'obtenir la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge défectueuse par l'établissement, pour un montant total de 190 000 euros assorti d'une rente mensuelle de 2 500 euros ; qu'ayant relevé appel du jugement du 25 novembre 2014 rejetant sa demande, Mme G...a saisi la cour administrative d'appel de Nancy de conclusions tendant à la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices allégués et leur imputation aux fautes reprochées à l'hôpital et au versement d'une provision d'un montant de 520 000 euros, assorti d'une rente mensuelle de 5 000 euros ; que, mises en cause dans l'instance, la Mutualité sociale agricole de Lorraine et la Mutualité sociale agricole d'Alsace ont demandé la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à leur rembourser les débours exposés pour les sommes respectives de 67 350,25 euros et de 39 275,50 euros ; que, par un arrêt avant-dire droit du 29 décembre 2015, la cour, avant de statuer sur les conclusions de Mme G..., a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les fautes médicales alléguées par la requérante et sur l'imputabilité à ces fautes des préjudices subis par elle-même et son enfant ; que l'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 22 janvier 2018 ; qu'au vu des conclusions de l'expert, Mme G... demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser la somme totale de 1 905 477,79 euros en réparation des préjudices subis par son fils F...décédé le 3 janvier 2016, des préjudices de son époux et de ses propres préjudices ; que les deux autres fils de MmeG..., MM. E...et K...C..., ont saisi la cour de conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral pour un montant de 15 000 euros chacun ; que la Mutualité sociale agricole de Lorraine sollicite en dernier lieu le remboursement de ses débours pour un montant de 77 875,66 euros ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par MM. C...:

2. Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue le jugement qu'elles attaquent ; qu'il résulte de l'instruction que MM. C...n'ont pas été mis en cause, et ne devaient d'ailleurs pas l'être, dans l'instance à laquelle a donné lieu, devant le tribunal administratif de Strasbourg, la demande de Mme G... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à la réparation des préjudices subis par son filsF..., son époux décédé et elle-même ; que MM. C... sont donc sans qualité et, par suite, irrecevables à interjeter appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a statué sur cette demande ; qu'il s'ensuit que leurs conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite, également irrecevables pour ce motif ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier de Sarrebourg aux conclusions de MM.C... ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la Mutualité sociale agricole de Lorraine :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

4. Considérant que, par un mémoire enregistré le 30 avril 2018 et présenté par un avocat, la Mutualité sociale agricole de Lorraine a régularisé ses conclusions au regard des dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ; que cet avocat a été mandaté par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, lequel a qualité pour agir en application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier de Sarrebourg aux conclusions de la Mutualité sociale agricole de Lorraine ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la Mutualité sociale agricole d'Alsace :

5. Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la Mutualité sociale agricole d'Alsace a demandé la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à lui rembourser les débours exposés pour un montant de 39 275,50 euros ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ces mêmes conclusions présentées à nouveau devant la cour ne sont pas nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont recevables ;

Sur la régularité de l'expertise ordonnée par la cour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport " ; qu'aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. / Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des courriers adressés le 22 juin 2016 à Mme G...et au directeur du centre hospitalier de Sarrebourg, l'expert désigné par la présente cour a convoqué les parties à une réunion d'expertise qui s'est tenue le 7 juillet 2016 ; que le centre hospitalier était représenté à cette réunion par le médecin conseil de son assureur ; que si l'établissement de santé soutient que son avocat n'a reçu ni le pré-rapport d'expertise établi le 9 septembre 2017 par l'expert, ni le dire adressé par l'avocat de Mme G...à l'expert le 16 septembre 2017, il ne conteste pas que ces éléments lui ont été directement transmis en sa qualité de partie au litige avant que l'expert ne dépose son rapport définitif à la cour le 22 janvier 2018 ; que ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, dont le centre hospitalier de Sarrebourg, qui ont ainsi été en mesure d'en discuter les conclusions ; que, dans ces conditions, l'établissement de santé n'est pas fondé à soutenir que l'expertise ordonnée par la cour n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sarrebourg :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de justice administrative : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages présentés par l'enfant de Mme G...résultent d'une insuffisance d'apport d'oxygène au foetus au cours de l'accouchement qui s'est traduite par une souffrance foetale aiguë ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé devant la cour que le rythme cardiaque foetal, surveillé le jour de l'accouchement au moyen d'un monitorage, a présenté une décélération vers 17 heures 15, révélant un ralentissement de 140 battements par minute à 80 voire 60 battements par minute ; que l'expert relève que la situation s'est aggravée vers 17 heures 30, heure à partir de laquelle onze ralentissements du rythme cardiaque ont été constatés jusqu'à 17 heure 50 ; qu'à compter de cette dernière heure, la bradycardie présentée par l'enfant en situation de souffrance foetale imposait une extraction en urgence ; qu'il résulte encore de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par la cour, que les anomalies présentées par le rythme cardiaque foetal depuis 17 heures 15, la présentation élevée et mal fléchie de l'enfant qui était peu favorable à une délivrance rapide et la progression de la dilatation chez la mère qui ne sera complète qu'à 18 heures 28, exigeaient que le service hospitalier anticipe, au moins à compter de 17 heure 30, une éventuelle extraction en urgence de l'enfant en mobilisant par avance les moyens et le personnel requis, notamment un anesthésiste, afin de réduire le délai d'intervention dans l'hypothèse où l'option d'une naissance par voie basse ne serait plus tenable ; qu'il n'est pas établi que, pour évaluer les conséquences que le service hospitalier devait tirer des oscillations présentées par le rythme cardiaque foetal, l'expert se serait fondé sur d'autres références médicales que celles qui étaient connues en 2002, quand bien même ces références ne faisaient pas alors l'objet d'une confirmation officielle par les instances professionnelles ; qu'en outre, la couleur teintée du liquide amniotique constatée à 17 heures 35 lors de la rupture des eaux constituait un élément supplémentaire dont les praticiens de l'établissement de santé auraient dû tenir compte pour se préparer à une éventuelle intervention en urgence, par voie de césarienne ou au moyen de forceps ; qu'en l'absence de toute mesure prise entre 17 heures 15 et 17 heures 50 visant à anticiper une éventuelle extraction en urgence de l'enfant, le service hospitalier s'est placé dans l'incapacité de réagir de façon appropriée lorsqu'une telle extraction s'est avérée effectivement indispensable à compter de 17 heures 50, sans pouvoir remettre en cause le choix d'un accouchement par voie basse ; que la naissance de l'enfant n'a pu intervenir qu'à 18 heures 34, par la voie naturelle, alors que, selon l'expert, une anticipation correcte dans l'organisation fonctionnelle de l'accouchement aurait dû permettre de provoquer cette naissance à 18 heure 10 au plus tard ; que dans ces conditions, s'il ne ressort pas des conclusions de l'expert désigné par la cour que le choix de maintenir un accouchement par voie basse entre 17 heures 15 et 17 heures 50 aurait présenté en tant que tel un caractère fautif, l'absence d'anticipation du service hospitalier dans la prise en charge de cet accouchement a, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute ;

10. Considérant, en second lieu, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

11. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'enfant de Mme G...a subi une asphyxie intra-utérine partielle de durée prolongée se traduisant par des lésions non seulement au niveau des noyaux gris centraux du cerveau mais également au niveau des sous-corticales de la substance blanche ; que cet expert en a déduit que l'hypoxie de l'enfant avait duré plus de trente minutes, seuil au-delà duquel les lésions les plus graves sont constatées ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la souffrance foetale présentée par l'enfant ne pouvait plus faire de doute à compter de 17 heures 50, imposant son extraction en urgence ; que le manquement fautif imputable à l'établissement de santé n'a pas permis cette extraction à 18 heures 10 au plus tard, heure à laquelle elle aurait dû intervenir selon l'expert désigné par la cour, soit vingt minutes après la confirmation de la souffrance foetale ; que l'enfant est né à 18 heures 34, soit près de quarante-cinq minutes après cette confirmation ; qu'un tel retard à l'expulsion, imputable à l'hôpital, a eu pour effet de majorer de façon exponentielle l'hypoxie et l'acidose de l'enfant à naître, préjudiciant à son adaptation néonatale et à ses capacités de développement neurologique à long terme ; que, dans ces conditions, s'il n'est pas établi que la souffrance foetale dont l'enfant de Mme G...a été victime serait directement imputable au centre hospitalier de Sarrebourg, les conditions dans lesquelles l'établissement de santé a pris en charge cet accouchement a compromis les chances de l'enfant d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; qu'eu égard à la circonstance qu'en prolongeant la souffrance foetale au-delà de trente minutes, le manquement du service hospitalier a eu pour effet d'en majorer les conséquences néfastes pour l'enfant, la perte de chance subie par ce dernier doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à 80 % du dommage, selon l'évaluation proposée par l'expert désigné par la cour ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur l'évaluation des préjudices :

13. Considérant que, dans son mémoire présenté le 15 mai 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg fait valoir que les conclusions indemnitaires de Mme G...sont irrecevables en tant qu'elles excèdent celles qui étaient présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

14. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ;

15. Considérant que devant le tribunal administratif, Mme G...a formé des conclusions indemnitaires tendant à obtenir, d'une part, à titre personnel, une indemnité en réparation de ses préjudices et de ceux subis par son époux décédé dont elle est l'ayant-droit, et, d'autre part, en sa qualité de représentant légal de son filsF..., une indemnité et une rente annuelle ; que pour appliquer la règle selon laquelle les prétentions d'une partie devant le juge d'appel ne peuvent excéder, en l'absence d'éléments nouveaux postérieurs à la décision des premiers juges, le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, il y a lieu de distinguer le montant demandé par Mme G... à titre personnel et le montant demandé au nom de son enfant ; que pour déterminer ce dernier montant, il y a lieu d'additionner l'indemnité demandée en son nom et le capital représentatif de la rente sollicitée ;

16. Considérant que Mme G...a demandé le 12 mai 2012 devant le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, une indemnité de 40 000 euros à titre personnel et, d'autre part, une indemnité de 150 000 euros, assortie d'une rente mensuelle de 2 500 euros, au nom de son enfant ; qu'à la date du jugement attaqué, rendu trente mois et demi après l'enregistrement de la demande, le montant de la rente correspond à un capital de 76 250 euros ; qu'en outre, le barème de capitalisation actualisé reposant sur la table définitive de mortalité 2006-2008 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 1,04 %, repris par la Gazette du Palais du 26 avril 2016, prévoit, pour le calcul de la rente viagère allouée à un garçon de 12 ans, âge qu'avait F...G...à la date du jugement attaqué, l'application d'un coefficient de 46,622 ; que, compte tenu de ce coefficient et du montant annuel demandé au titre de la rente, soit 30 000 euros, le capital représentatif de cette rente doit être évalué, pour la période postérieure au jugement attaqué, à la somme de 1 398 660 euros ; qu'ainsi, le capital représentatif de la rente sollicitée devant le tribunal administratif s'établit à la somme globale de 1 474 910 euros ; que dès lors, Mme G...est recevable à demander en appel la réparation de ses préjudices propres dans la limite de 40 000 euros et des préjudices subis par son enfant dans la limite de 1 624 910 euros, sous réserve d'une majoration éventuelle de ses prétentions en raison d'une aggravation de ces préjudices ;

En ce qui concerne les préjudices de F...G... :

Quant aux dépenses de santé :

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des décomptes et des attestations d'imputabilité produits à l'instance par la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la Mutualité sociale agricole de Lorraine, que le poly-handicap dont F...G...est resté atteint à la suite de la prise en charge défectueuse de l'accouchement par le centre hospitalier, a nécessité de nombreux soins à l'origine de frais médicaux et pharmaceutiques, de plusieurs périodes d'hospitalisation et de frais de transport ; qu'il ressort suffisamment de ces éléments, notamment les attestations d'imputabilité établies par les médecins conseils des deux caisses, que ces frais sont imputables au dommage et s'élèvent à la somme de 39 275,50 euros au titre de la période du 9 avril 2006 au 6 janvier 2011 et à celle de 77 875,66 euros au titre de la période du 24 février 2011 au 3 janvier 2016 ; qu'eu égard à la perte de chance évaluée au taux de 80 %, la part du préjudice dont la réparation incombe au centre hospitalier de Sarrebourg s'établit à la somme de 31 420,40 euros en ce qui concerne la première période et à la somme de 62 300,53 euros pour la seconde période ; que Mme G...ne conteste pas que ces dépenses de santé ont été prises en charge, respectivement, par la Mutualité sociale agricole d'Alsace et par la Mutualité sociale agricole de Lorraine, et qu'aucun frais n'est resté à sa charge à ce titre ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'allouer la somme de 31 420,40 euros à la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la somme de 62 300,53 euros à la Mutualité sociale agricole de Lorraine ;

Quant à l'assistance par une tierce personne :

18. Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges que F...G...ne présentait aucune autonomie et nécessitait, au moins depuis ses trois ans ainsi que le soutient la requérante, une assistance permanente par une tierce personne, laquelle était assurée par ses parents puis, après le décès de M. B... G..., par sa mère seule ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Sarrebourg, le décès de F...ne fait pas obstacle à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi à ce titre et à ce que sa mère bénéficie de cette réparation en sa qualité d'ayant droit ;

19. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu de calculer le montant de l'assistance apportée à F...G...depuis le 22 janvier 2005, date à laquelle il a eu trois ans, sur la base d'un taux horaire moyen de 11 euros, déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales et de l'évolution de ce salaire et de ces charges pendant l'ensemble de la période, à raison d'une assistance correspondant à un mi-temps de janvier 2005 à janvier 2008 puis à un temps complet de janvier 2008 au 3 janvier 2016, date à laquelle l'enfant est décédé ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prévoir une majoration du taux horaire aux fins de tenir compte des congés payés ; qu'ainsi, sur la base d'un taux horaire de 11 euros à raison de 12 heures par jour et de 365 jours par an, les frais d'assistance peuvent être évalués à la somme de 144 540 euros pour la période de janvier 2005 à janvier 2008 ; que sur la base du même taux horaire à raison de 24 heures par jour et 365 jours par an, ces frais peuvent être évalués à la somme de 770 880 euros pour la période de janvier 2008 à janvier 2016 ; qu'il convient de retrancher du premier montant la somme de 924 euros correspondant à sept jours d'hospitalisation subis par F...G...en 2006, pendant lesquels il n'a pas eu besoin d'une assistance, et du second montant la somme de 8 712 euros correspondant à trente-trois jours d'hospitalisation subis au cours des années 2008 et 2012 ; que, dans ces conditions, alors même que des prestataires externes intervenaient également au domicile familial, de façon ponctuelle, pour des soins de kinésithérapie et de massage, il y a lieu de chiffrer les frais d'assistance par une tierce personne à 143 616 euros pour la période de janvier 2005 à janvier 2008 et à 762 168 euros pour la période de janvier 2008 à janvier 2016, soit la somme totale de 905 784 euros ;

20. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente ou d'un capital alloué à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par une tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme G...aurait bénéficié, pour les besoins de son filsF..., de la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et destinée à couvrir les frais d'assistance par une tierce personne ; qu'en revanche, après mesure d'instruction par le greffe de la cour, Mme G...indique avoir perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le complément à cette allocation depuis les trois ans de F...jusqu'au décès de celui-ci ; que cette allocation et son complément, qui présentent un caractère indemnitaire et visent à couvrir les frais d'assistance par une tierce personne, doivent venir en déduction du préjudice ; qu'il ressort des deux décomptes produits à l'instance que le montant de ces prestations s'est établi à la somme de 1 210,11 euros au titre du mois de mars 2013 et à celle de 1 233,07 euros au titre du mois de novembre 2014 ; qu'au vu de ces éléments, le montant mensuel moyen de l'allocation et de son complément doit être évalué à 1 221,59 euros, soit un montant annuel moyen de 14 659,08 euros ; que, sur cette base, le montant des prestations versées depuis le 23 janvier 2005 correspondant aux trois ans de l'enfant jusqu'au 3 janvier 2016, date de son décès, soit pendant une période de dix ans, onze mois et onze jours, doit être fixé à la somme de 160 470,07 euros ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice se rapportant à l'assistance par une tierce personne s'établit à 745 313,93 euros ;

Quant au déficit fonctionnel :

22. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, F...G...est resté atteint d'un poly-handicap à l'origine d'un déficit fonctionnel que l'expert désigné par les premiers juges a considéré comme total à la date de son expertise en 2009 et qu'il a évalué à 80 % au moins pour l'avenir en raison de perspectives d'évolution très limitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sur la base d'une somme de 400 euros par mois d'incapacité depuis les trois ans de l'enfant, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel sur une période de onze années à 52 800 euros ;

Quant aux souffrances endurées :

23. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif que F...G...a subi des souffrances physiques importantes résultant des escarres imputables à sa situation de handicap, des soins trophiques qu'il devait recevoir, de la gastrectomie et des complications orthopédiques de son handicap ; que, dans ce rapport, l'expert évalue ces souffrances physiques à 6 sur une échelle de 0 à 7 ; que, dans ces conditions, eu égard en outre aux souffrances morales subies par l'enfant, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 25 000 euros ;

Quant au préjudice esthétique :

24. Considérant que l'expert désigné par les premiers juges a qualifié de majeur le préjudice esthétique de l'enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 25 000 euros ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 24 que les préjudices de F...G...s'établissent au montant total de 848 113,93 euros ; qu'eu égard à l'ampleur de la chance perdue évaluée à 80 % du dommage corporel, le préjudice indemnisable par le centre hospitalier doit être fixé à la somme de 678 491,14 euros, soit à un montant qui reste dans la limite du montant total demandé pour le compte de l'enfant devant les premiers juges, tel que rappelé au point 16 ;

En ce qui concerne les préjudices dont Mme G...demande réparation en propre et en qualité d'ayant-droit de son époux :

26. Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les parents de F...G...du fait des conséquences dommageables des manquements imputables au centre hospitalier de Sarrebourg en l'évaluant à 20 000 euros pour chacun des deux parents ;

27. Considérant, en deuxième lieu, que M. G...a subi un préjudice d'accompagnement qu'il convient d'évaluer sur une période de sept années, depuis les trois ans de l'enfant jusqu'au décès de M.G..., pour en fixer le montant à 33 000 euros ; que le préjudice d'accompagnement subi par Mme G... depuis les trois ans de l'enfant doit être évalué à la somme de 53 000 euros ;

28. Considérant, en dernier lieu, que si Mme G...demande l'indemnisation des frais engagés pour les obsèques deF..., il ne résulte pas de l'instruction que le décès de ce dernier serait imputable au centre hospitalier ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 28 que les préjudices subis par Mme G...et son époux, dont elle est l'ayant-droit, s'établissent à la somme totale de 126 000 euros ; qu'eu égard à l'ampleur de la chance perdue évaluée à 80 %, le préjudice indemnisable s'établit à 100 800 euros ; que toutefois, ce préjudice ne peut être réparé que dans la limite du montant total demandé devant le tribunal administratif, soit 40 000 euros ; qu'il s'ensuit que MmeG..., qui n'allègue pas que son préjudice se serait aggravé, est seulement fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices pour ce montant total de 40 000 euros ;

30. Considérant qu'il résulte encore de ce qui a été dit aux points 17, 25 et 29 que le centre hospitalier de Sarrebourg doit être condamné à verser la somme de 718 491,14 euros à Mme G..., la somme de 31 420,40 euros à la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la somme de 62 300,53 euros à la Mutualité sociale agricole de Lorraine ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

31. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018 " ; que la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la Mutualité sociale agricole de Lorraine ont droit chacune, en application des textes en vigueur à la date de la présente décision, à l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1 066 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

32. Considérant que Mme G...a droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012, date de réception de sa demande par l'administration ;

33. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que toutefois, cette demande ne prend effet au plus tôt qu'à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2016 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 avril 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

34. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

35. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis les dépens engagés en première instance à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg ;

36. Considérant, d'autre part, que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été taxés et liquidés à la somme de 1 636,60 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 23 mai 2018 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Mutualité sociale agricole de Lorraine présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1202092 du 25 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Sarrebourg est condamné à verser à Mme G...la somme de 718 491,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sarrebourg est condamné à verser la somme de 31 420,40 euros à la Mutualité sociale agricole d'Alsace et la somme de 62 300,53 euros à la Mutualité sociale agricole de Lorraine, ainsi que la somme de 1 066 euros à chacune de ces caisses au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 636,60 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg.

Article 5 : Le centre hospitalier de Sarrebourg versera à Mme G...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties, ainsi que les conclusions présentées par MM.C..., sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... D...épouseG..., à M. E... C..., à M. K... C..., au centre hospitalier de Sarrebourg, à la Mutualité sociale agricole de Lorraine, à la Mutualité sociale agricole d'Alsace et à M. le docteur Alain Miton.

6

N° 15NC00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00037
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-19;15nc00037 ?
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