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03/07/2018 | FRANCE | N°17NC03044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17NC03044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision

du 27 janvier 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601922 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, M. A..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Nancy du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision

du 27 janvier 2016 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1601922 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2017, M. A..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle

du 27 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins d'une durée de six mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait sur sa situation médicale ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant albanais, est entré en France, selon ses déclarations,

le 11 novembre 2013, accompagné de son épouse, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande

le 20 octobre 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2015.

Par un arrêté du 11 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A...a sollicité le 29 mai 2015 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 27 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les termes de la décision révèlent que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

5. Par un avis du 28 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de la santé de Lorraine a estimé que la santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Albanie. Il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet se soit estimé lié par le seul avis du médecin de l'agence régionale de santé. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée doit être écarté.

6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'évolution de sa situation médicale alors qu'il souffre de troubles épileptiques et bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, les pièces médicales versées au dossier, dont certaines sont postérieures à la date de la décision attaquée, qui font état d'une prise en charge légère et de consultations médicales espacées, ne sont pas de nature à démontrer une réelle dégradation de l'état de santé de M. A...ni à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs le requérant ne démontre pas davantage l'absence de traitement disponible en Albanie. Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait et le préfet pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans un pays déterminé.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A...fait valoir qu'il est malade et que sa famille est bien intégrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 11 novembre 2013 alors qu'il avait toujours vécu en Albanie jusqu'à l'âge de 32 ans. Le requérant ne produit en appel aucune pièce de nature à démontrer la bonne intégration de sa famille au sein de la société française. Il ne justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance de l'évolution défavorable de son état de santé. Enfin, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Albanie et ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France à la date de la décision attaquée, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.

10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer des parents de leurs enfants. Ainsi qu'il a été dit au point 9, rien ne s'opposerait au demeurant, à ce que les deux enfants mineurs du requérant accompagnent, en cas d'éloignement de ces derniers, leurs parents en Albanie, pays dont ils ont la nationalité et où ils pourront poursuivre une scolarité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 17NC03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03044
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-07-03;17nc03044 ?
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