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07/06/2018 | FRANCE | N°17NC02917

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17NC02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703802 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, M. B...A..., représenté par MeC..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703802 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703802 du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses liens personnels et familiaux et à son insertion en France, ainsi qu'à son absence de lien au Bénin.

L'instruction a été close le 19 avril 2018.

Un mémoire a été déposé le 14 mai 2018 par le préfet de la Moselle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant béninois né le 13 septembre 1968, est entré sur le territoire français le 24 octobre 2011 sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenu depuis. Le 11 mai 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2017, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A...relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui rappelle le parcours de M. A...depuis son entrée en France, énonce les considérations de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui, au regard des textes qu'il vise, fondent la décision du préfet de rejeter sa demande de titre de séjour. Il est ainsi suffisamment motivé. La circonstance qu'il ne fasse pas état de la présence en France des frères et de la compagne du requérant n'est pas de nature à remettre en cause sa régularité formelle.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A...résidait en France depuis cinq ans et demi. Il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence de sa compagne, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur union soit suffisamment ancienne et stable, dès lors qu'ils ne se sont rencontrés qu'en août 2016, soit moins d'un an avant la décision attaquée, et qu'ils ne vivent pas ensemble. Il se prévaut également de la présence de deux de ses frères en France, ainsi que d'une de ses soeurs. Toutefois, il est hébergé en Moselle au sein d'une communauté Emmaüs alors que ses frères résident en région parisienne et sa soeur, au Luxembourg, et il n'apporte aucun élément ni aucune précision au sujet des relations qu'ils entretiennent, ce qui ne permet pas d'en apprécier l'intensité. Quant à son engagement en qualité de compagnon auprès de l'association Emmaüs, il ne suffit pas, à lui seul, à considérer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouverait désormais en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Au surplus, ses explications à ce sujet sont contradictoires puisque, s'il fait valoir, en appel, qu'il l'a quitté à l'âge de trois mois lorsque ses parents se sont établis au Togo, il a soutenu, en première instance, l'avoir quitté sept ans auparavant seulement, soit en 2010, avant son arrivée en France.

5. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 17NC02917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02917
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-07;17nc02917 ?
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