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07/06/2018 | FRANCE | N°17NC01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17NC01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 3 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal d'Arreux a refusé de payer une participation aux frais de fonctionnement du syndicat du pôle scolaire de Tournes pour la scolarisation à Tournes d'enfants domiciliés à Arreux.

Par un jugement n°1600384 du 9 mai 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du 3 septembre 2015 en tant qu'elle concernait AlbanC....

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, la commune d'Arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 3 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal d'Arreux a refusé de payer une participation aux frais de fonctionnement du syndicat du pôle scolaire de Tournes pour la scolarisation à Tournes d'enfants domiciliés à Arreux.

Par un jugement n°1600384 du 9 mai 2017, le tribunal administratif a annulé la délibération du 3 septembre 2015 en tant qu'elle concernait AlbanC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2017, la commune d'Arreux représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Ardennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'inscription à l'école de Tournes de l'aîné de M. et Mme C...n'ayant pas été faite conformément aux textes, la commune d'Arreux, qui a une structure d'accueil scolaire suffisante et n'avait pas donné son accord, n'est pas tenue de contribuer à sa scolarisation, ni à celle de son frère qui n'entrait pas dans les dérogations prévues par l'article L. 212-8 du code de l'éducation, ces dérogations devant être d'interprétation stricte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2017, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que dès lors que l'aîné des enfants est scolarisé à Tournes, la commune d'Arreux est tenue de participer aux frais de scolarité du cadet, tant que l'aîné n'aura pas terminé son cycle de scolarité.

Le syndicat intercommunal du pôle scolaire de Tournes a informé la Cour par des lettres du 7 septembre 2017 et 14 mai 2018 qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour la commune d'Arreux.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 3 septembre 2015, le conseil municipal d'Arreux a refusé de participer aux frais de fonctionnement du pôle scolaire de Tournes au titre de l'accueil, au cours de l'année scolaire 2015/2016, de deux frères résidant à Arreux. La commune forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur déféré préfectoral, annulé la délibération en tant qu'elle concernait le plus jeune des enfants.

2. L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que lorsque des écoles reçoivent des élèves dont les parents sont domiciliés dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait en principe par accord entre les communes.

3. Cet article instaure toutefois des exceptions et notamment dispose que, par dérogation à ce principe, " (...) un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; (...) ".

4. Le dernier alinéa de l'article L. 212-8 prévoit également : " La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. ".

5. Aux termes de l'article R. 212-21 du code de l'éducation, pris pour l'application du texte précédent : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; (...) / 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'ElioC..., né en 2005 et dont les parents résident à Arreux, a poursuivi au cours de l'année scolaire 2015/2016 sa scolarité dans le 3ème cycle de primaire au pôle scolaire de Tournes. Son frère cadet, Alban, a également été inscrit dans cet établissement scolaire au cours de la même année.

7. La commune d'Arreux soutient que l'inscription de l'aîné n'a pas été justifiée par un des motifs mentionnés par l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dès lors que si la mère de l'enfant travaille dans l'école de Tournes, la commune d'Arreux était en mesure d'accueillir l'enfant et que le maire n'avait pas donné son accord pour participer aux frais de sa scolarisation.

8. La commune fait valoir que, dès lors qu'elle n'était pas tenue de participer aux frais de scolarisation de l'aîné, elle ne pouvait pas non plus être tenue de participer aux frais de scolarisation du cadet, la dérogation prévue pas articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, devant être d'interprétation stricte et ne pouvant avoir pour effet de lui imposer une telle participation.

9. Toutefois, les dispositions de l'article L. 212-8 du code, prévoyant qu'une commune est tenue de participer aux frais de scolarisation d'un enfant inscrit dans la même commune qu'un frère ou une soeur, ne posent pas de conditions à cette obligation. En particulier, elles ne prévoient pas qu'une commune peut refuser de participer aux frais de scolarisation d'un enfant au motif qu'elle ne participe pas aux frais de scolarisation de son frère ou de sa soeur déjà inscrits dans l'autre commune. De même, l'article R. 212-21 du code ne comporte pas une telle condition. Par suite, dès lors qu'Elio C...était inscrit au pôle scolaire de Tournes, où sa scolarisation ne pouvait être remise en cause car il poursuivait un cycle d'études, la commune d'Arreux était tenue de participer aux frais de scolarisation d'Alban, inscrit dans la même commune que son frère tant que celui-ci poursuivait ce cycle.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Arreux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Arreux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arreux, à la préfecture des Ardennes et au syndicat intercommunal du pôle scolaire de Tournes.

2

N° 17NC01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01638
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP PRUVOT-ANTONY-DUPUIS-LACOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-07;17nc01638 ?
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