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29/05/2018 | FRANCE | N°17NC02422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17NC02422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 22 août 2017 par laquelle le préfet de la Marne a décidé son transfert vers l'Italie.

Par une ordonnance n° 1701731 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

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°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 22 août 2017 par laquelle le préfet de la Marne a décidé son transfert vers l'Italie.

Par une ordonnance n° 1701731 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 septembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 août 2017 prise à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de faire procéder à l'instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que :

- sa demande devant le premier juge n'était pas tardive eu égard à la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formée dans le délai de quinze jours sous réserve d'un dysfonctionnement du système RPVA et alors que, ne comprenant pas le français, elle n'a pas bénéficié d'interprète pour connaître des délais de recours ;

- la décision de transfert et la décision de refus d'admission provisoire au séjour sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ;

- le préfet ne pouvait prendre une décision de transfert vers l'Italie dès lors que l'Etat membre responsable ne respecte pas le droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...relève appel de l'ordonnance du 8 septembre 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 22 août 2017 décidant son transfert vers l'Italie.

2. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert ". L'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à Mme C... le 22 août 2017 et que le recours de l'intéressée contre cette décision a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 7 septembre 2017, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est un délai franc. Il suit de là que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme tardive. Ainsi, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par MmeC....

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1701731 du 8 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 17NC02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02422
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-29;17nc02422 ?
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