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29/05/2018 | FRANCE | N°17NC01767

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2018, 17NC01767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...épouse D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1700844 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut prétendre au bénéfice d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...E..., épouseD..., née le 21 juillet 1987, de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " du 13 août 2014 au 13 août 2015. Elle a demandé, le 21 juin 2016, le renouvellement de ce titre mais par un arrêté du 21 novembre 2016, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Mme D... relève appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...)". Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux et de la progression des études qu'il a déclaré accomplir et en vue desquelles elle lui a été délivrée.

3. Mme E...était, en entrant en France, inscrite en master 1ère année spécialité "produits et services pour multimédias" à l'université de Franche-Comté. Elle a échoué à deux reprises aux examens de ce master, à l'issue des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016. C'est à la faveur d'un triplement de son inscription qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si la requérante fait valoir qu'elle a suivi assidument les cours dispensés ainsi que l'atteste la responsable de scolarité à l'université, elle ne donne aucune explication convaincante quant aux motifs qui pourraient justifier ses deux échecs successifs. Le préfet du Doubs a pu ainsi légalement refuser de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étudiant en raison de l'absence de progression de ses études.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Si Mme E...fait valoir qu'elle a fait la rencontre durant sa présence en France en 2015 de M. A...D..., ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour, qui exerce une activité en qualité de boulanger pâtissier et avec lequel elle s'est mariée, il ressort des pièces du dossier que la vie commune demeurait très récente à la date de la décision attaquée, de même que la durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français. Le mariage de la requérante n'a d'ailleurs été célébré que le 2 janvier 2017, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, Mme E... n'établit pas qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour d'étudiante, le préfet du Doubs a, à cette date, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette décision et aurait donc méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, un tel refus ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01767
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-29;17nc01767 ?
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