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18/05/2018 | FRANCE | N°16NC02047

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2018, 16NC02047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL JPL a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2005 au

30 septembre 2008 et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203350 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a r

ejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL JPL a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2005 au

30 septembre 2008 et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203350 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2016, la SARL JPL, représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire tout au long de la procédure de vérification de comptabilité dès lors que le vérificateur n'a jamais répondu à ses nombreuses lettres et n'a pas analysé les documents remis au cours du contrôle ;

- la comptabilité de ses centres de lavage automobile ne présentait pas un caractère non probant, des brouillards de caisse ayant été produits ;

- elle apporte la preuve de l'absence d'acquisition intracommunautaire sur la période en litige ; les versements sur son compte bancaire constituent des avances de trésorerie faites à la société LS Consulting ; les données statistiques communautaires utilisées par l'administration ne peuvent fonder le redressement ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires et les opérations internes ne sont pas fondés dès lors que la SARL JPL n'a pas réalisé d'opérations de revente de véhicules en France ;

- les véhicules utilisés par la SARL JPL étant des véhicules de démonstration ou d'essai ne pouvant être qualifiés d'immobilisations, l'administration n'était pas fondée à lui notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur ces véhicules ; que si ce rappel était avéré, l'administration aurait dû appliquer l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts ;

- au vu des décharges accordées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucun profit sur le trésor ne peut lui être notifié ;

- pour les mêmes motifs, les rappels au titre de l'impôt sur les sociétés ne sont pas fondés ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL JPL ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL JPL a notamment pour activité l'exploitation de cinq stations de lavage de véhicules et la vente de véhicules neufs et d'occasion ; qu'elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité à l'issue desquelles l'administration a constaté que des livraisons de marchandises n'avaient pas été comptabilisées par la SARL JPL, que les recettes des stations de lavage étaient globalisées et que certaines acquisitions ont été considérées à tort comme des opérations d'achat-revente ; que par deux propositions de rectification du 18 décembre 2009, l'administration a notifié à la SARL JPL, dans le cadre d'une procédure contradictoire, des rappels d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes ; que la SARL JPL relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., gérant de la SARL JPL, a demandé que les opérations de contrôle aient lieu dans les locaux de l'administration fiscale ; qu'il ressort des éléments produits par l'administration que la société a bénéficié, en présence de son gérant, de son conseil et de son comptable, de dix rencontres avec le vérificateur s'agissant de la vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et de six autres rencontres au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; qu'il est constant que le vérificateur a transmis l'ensemble des pièces qu'il a obtenues dans le cadre de l'exercice d'une demande d'assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales allemandes ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, un inspecteur principal a répondu aux demandes écrites de la société par courrier du 23 septembre 2009, reçu le 1er octobre 2009, avant la notification des propositions de rectification ; qu'il ressort des réponses aux observations du contribuable du 29 mars 2010 que l'administration a analysé les courriers adressés par le conseil de la société requérante après chaque intervention ; que ces courriers font état de l'existence d'un débat oral et contradictoire entre la société requérante et le vérificateur ; que dans ces conditions, il n'est pas établi qu'au cours des vérifications de comptabilité, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les éléments ayant permis les rappels au titre des exercices vérifiés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société aurait été irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...). " ;

5. Considérant qu'à l'issue des vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a écarté la comptabilité de la SARL JPL comme non probante et a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires des exercices clos en 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que les rectifications ont été maintenues par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ladite commission s'est déclarée incompétente s'agissant du profit sur le Trésor ; qu'ainsi, la SARL JPL supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration à l'exception du rehaussement relatif au profit sur le Trésor ;

En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :

6. Considérant que la SARL JPL soutient que la comptabilité de ses centres de lavage automobile ne présentait pas un caractère non probant dès lors qu'elle a produit des brouillards de caisse ; qu'elle soutient en outre n'avoir procédé à aucune acquisition intracommunautaire de véhicules d'occasion au cours de la période en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que d'une part, les documents produits par la société requérante constituent des récapitulatifs mensuels des recettes ; qu'ainsi, la société n'a pas été en mesure de justifier du détail de ses recettes journalières pour les exercices faisant l'objet des vérifications de comptabilité ; que les seuls documents produits par la société requérante ne permettent pas non plus d'établir une concordance entre ses recettes et ses achats ; que d'autre part, la consultation du registre institué par l'article 8 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres a mis en évidence l'existence d'acquisitions intracommunautaires de véhicules réalisées par la SARL JPL auprès de fournisseurs allemands dont les recettes n'ont pas été enregistrées par la société dans sa comptabilité ; que la comptabilité comportait ainsi des omissions de recettes ; que dès lors, l'administration a pu regarder la comptabilité comme étant non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société ;

En ce qui concerne la reconstitution des chiffres d'affaires :

8. Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL JPL, l'administration a consulté le registre précité relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et a pris connaissance des acquisitions intracommunautaires de véhicules réalisées par la SARL JPL auprès de fournisseurs allemands pour un total de 764 224 euros au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2007 et de 2 012 421 euros au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ; que l'administration fiscale a consulté les autorités allemandes dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative internationale en vue d'obtenir les documents en possession desdits fournisseurs allemands de la SARL JPL ; qu'elle a ainsi pu confirmer la réalité d'acquisitions de véhicules par la SARL JPL auprès d'entreprises allemandes ; que pour établir le montant des recettes générées par la revente de ces véhicules, l'administration a appliqué à ces deux montants un taux de marge à la revente de 7,89 % calculé à partir de transactions ayant porté sur deux véhicules Porsche qui ont été vendues par la société requérante à la société LS Consulting ; que l'administration a calculé la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de ces acquisitions en appliquant le taux de 19,6 % ;

9. Considérant d'une part que la société requérante soutient ne pas avoir acquis les véhicules en cause en produisant des attestations de tiers certifiant que lesdits véhicules ont en réalité été acquis par la société LS Consulting afin d'être revendus à la société RTC ; qu'elle fait valoir qu'elle n'en a jamais été la propriétaire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les fournisseurs allemands, consultés par les autorités fiscales allemandes, étaient en possession notamment de l'attestation de la qualité d'assujetti de la SARL JPL, de son extrait Kbis, de la carte nationale d'identité de M.B..., son gérant, de bons de commande signés par M.B..., et enfin, des factures adressées à la société requérante ; que sur certains documents, la date de naissance et le numéro de portable de M.B..., identifié comme l'acheteur, étaient indiqués ; qu'en outre, l'administration fiscale a obtenu les procurations (" Vollmacht ") signées par

M. B...en vertu desquelles la SARL JPL a donné mandat à des tiers pour acquérir des véhicules auprès des fournisseurs allemands ; qu'il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu que les véhicules en litige n'ont pas été acquis par la SARL JPL ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les achats de véhicules auprès des fournisseurs allemands ont été réglés en espèces ; que la SARL JPL, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que les virements effectués depuis son compte bancaire ne seraient que des avances de trésorerie au profit de la société LS Consulting, qui lui auraient été remboursées ; qu'ainsi, l'existence d'acquisitions intracommunautaires réalisées en France et d'omissions de recettes résultant de la revente desdites acquisitions sont établies ;

10. Considérant d'autre part, que la SARL JPL soutient que la reconstitution des chiffres d'affaires doit être limitée à la somme de 434 920 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et à hauteur de 1 722 904, 90 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; que si la société conteste l'utilisation du registre relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres par l'administration fiscale, elle n'apporte aucun élément établissant que la reconstitution des chiffres d'affaires serait exagérée ;

11. Considérant enfin que la société requérante conteste la marge de 7,89 % appliquée par l'administration pour établir le montant des recettes résultant de la revente des véhicules acquis en Allemagne ; qu'il résulte de l'instruction que cette marge a été calculée à partir de deux ventes comptabilisées dans les écritures comptables de la SARL JPL ; que cette marge est une donnée issue des conditions d'exploitation de la société requérante ; que par suite, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que le taux de marge retenu serait exagéré ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1 Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " (...)

2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables (...), la taxe doit être acquittée par l'acquéreur (...) " ;

13. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante n'est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des acquisitions intracommunautaires ;

14. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 206 de ladite annexe, applicable, à compter du 1er janvier 2008 : " (...) Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (. . .) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l'état neuf (...) " ; qu'aux termes de l'article 211 de la même annexe, abrogé au

1er janvier 2008 : " Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article 210 et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. (...) " ;

15. Considérant que la société requérante soutient que les cinq véhicules considérés par l'administration comme des véhicules utilisés par la société sont en réalité des véhicules de démonstration ou d'essai des mêmes marques automobiles que celles qu'elle commercialise ; que toutefois, comme le souligne l'administration dans les réponses aux observations du contribuable du 29 mars 2010, la SARL JPL ne disposait ni de garage ni de hall d'exposition permettant la présentation de ces véhicules à la clientèle ; qu'en outre, le kilométrage des véhicules faisait obstacle à leur revente à l'état neuf ; que la société requérante n'apporte aucun élément démontrant le seul usage à fin de démonstration desdits véhicules ; que si, à titre subsidiaire, la SARL JPL se prévaut des dispositions précitées de l'article 211 de l'annexe II au code général des impôts, elle n'établit pas que les ventes des véhicules qu'elle utilise ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total des biens ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux achats de ces véhicules utilisés pour transporter des personnes ;

En ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; " ;

17. Considérant en premier lieu, que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté à juste titre pour irrecevabilité les conclusions présentées par la SARL JPL à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 dès lors qu'il est constant que l'administration n'a pas procédé à de tels rappels ; que par suite ces conclusions que la société requérante persiste à présenter en appel ne sauraient pas davantage être accueillies ;

18. Considérant en second lieu, que s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006, la société requérante demande la réduction du profit sur le Trésor ; qu'il résulte de la proposition de rectification du

18 décembre 2009 que l'administration a accordé à la société requérante le bénéfice de la cascade pour un même montant de 8 072 euros ; qu'en outre, il résulte de ce qui précède que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2006 sont fondés ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de société :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France (...) " ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que les cinq véhicules en litige ont été successivement utilisés par la société requérante en France ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale les a imposés à la taxe sur les véhicules de société ;

Sur les pénalités :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

22. Considérant que pour fonder les pénalités pour manquement délibéré, l'administration fiscale s'est prévalue, dans les propositions de rectification du

18 décembre 2009, de l'importance des omissions de recettes et du caractère non probant de la comptabilité de la SARL JPL ; que l'administration a également considéré que les acquisitions intracommunautaires et leurs reventes ne figurant pas sur les relevés bancaires transmis par la société requérante lors des vérifications de comptabilité, la société avait l'intention d'omettre délibérément de déclarer ses recettes ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la volonté de la SARL JPL d'éluder l'impôt justifiant le bien fondé des pénalités pour manquement délibéré ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL JPL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à tous les moyens soulevés dans la demande, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL JPL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JPL et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02047
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JAXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-18;16nc02047 ?
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