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18/05/2018 | FRANCE | N°16NC01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2018, 16NC01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302950 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 1er août 2016 et

les

23 février et 16 mars 2018, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302950 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 1er août 2016 et les

23 février et 16 mars 2018, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la proposition de rectification notifiée à la SARL Cnograph ne précise pas la nature et le résultat des traitements effectués conformément aux dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entachant d'irrégularité la procédure d'imposition de la société ; que la consultation d'une clé USB est un traitement informatique ; la vérificatrice était tenue de préciser la nature de la procédure suivie pour chaque période vérifiée ;

- la procédure d'imposition de la SARL Cnograph est irrégulière car l'administration n'a pas restitué l'édition papier des fichiers informatiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

- la SARL Cnograph a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement moins de trente jours après le courrier l'informant de la clôture de la procédure de contrôle ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des loyers engagés par la SARL Cnograph pour la location d'un local commercial et les a imposés entre les mains de la requérante dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; si la qualification de revenus de capitaux mobiliers était retenue, il conviendrait de déduire la somme de 4 200 euros correspondant aux recettes déclarées à tort en tant que revenus de capitaux mobiliers par la requérante dans sa déclaration de revenus ;

- au titre de l'année 2010, la requérante peut bénéficier de l'abattement de 30 % prévu dans le cadre du régime micro-foncier ;

- il y a lieu de lui accorder le crédit d'impôt pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie au titre de l'année 2010 dès lors que la preuve du paiement en 2010 est rapportée ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2016 et 9 février 2018, le ministre chargé du budget conclut au non lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés

Par un courrier du 8 février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration a, à tort, fait application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus considérés comme distribués (Cf Conseil constitutionnel, 10 février 2017, décision n° 2016-610 QPC et Conseil constitutionnel, 7 juillet 2017, décision n° 2017-643/650 QPC.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Cnograph, dont Mme A...est l'associée et la gérante, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice clos en juin 2010 les loyers que cette dernière avait versés à Mme A...et à M.C..., son compagnon, également associé de la société, pour la mise à disposition d'un bureau au sein de leur habitation principale ; que l'administration a regardé ces charges non déductibles comme des revenus imposables au titre des années 2009 et 2010 dans la catégorie des revenus distribués au profit de Mme A...en application des dispositions du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que par ailleurs, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a également remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'année 2009 au motif que le paiement, au cours de l'année 2009, des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement n'était pas justifié ; que par une proposition du 7 septembre 2011, l'administration fiscale a notifié à MmeA..., dans le cadre d'une procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ; que Mme A...relève appel du jugement du

31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 9 février 2018, postérieure à l'introduction des requêtes, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, au bénéfice de

MmeA..., des dégrèvements à concurrence de 60 euros au titre de l'année 2009 et de 75 euros au titre de l'année 2010 ; que les conclusions de la requête de Mme A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants à l'égard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants ; que, par suite, les irrégularités qui auraient entaché la procédure d'établissement des impositions supplémentaires auxquelles a été assujettie la SARL Cnograph au titre des années 2009 et 2010 sont sans incidence sur la légalité de l'impôt sur le revenu mis à la charge de MmeA... ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

5. Considérant que Mme A...n'a pas contesté dans le délai de trente jours requis par la loi les rectifications qui avaient été envisagées par la proposition du 7 septembre 2011 ; qu'il lui appartient dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions correspondantes ;

6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

7. Considérant que la SARL Cnograph a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en juin 2010 une somme de 9 050 euros représentant les loyers et les charges locatives versées à Mme A...et M. C...pour l'usage d'un bureau situé dans leur maison d'habitation individuelle, au motif tiré de l'absence de caractère effectif de l'occupation de ce local ; que l'administration a par la suite imposé au nom de MmeA..., bénéficiaire connue des loyers versés, les bénéfices réputés distribués, au prorata de ses droits au sein de la SARL Cnograph, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme A...conteste la remise en cause de la déductibilité des loyers et charges locatives du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL Cnograph ; qu'elle soutient en outre que ces revenus ne peuvent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qu'elle peut ainsi bénéficier du régime micro-foncier au titre de l'année 2010 ;

8. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...et Mme A...ont conclu un bail avec la SARL Cnograph ayant pour objet, à compter du 1er juin 2009, l'occupation d'un bureau d'une surface de 12 m2 pour un loyer annuel de 7 800 euros hors taxes, au sein d'une maison située à Strasbourg qu'ils ont acquise à titre personnel le

6 mai 2009 ; qu'aucune facture ou quittance de loyer n'a été produite par la SARL Cnograph au cours de la procédure de contrôle ; qu'il n'est pas contesté que M. C... et Mme A...ont réalisé des travaux dans cette maison et ont déposé une déclaration H1 indiquant une utilisation effective du bien à compter du 31 janvier 2011 ; que la SARL Cnograph, qui dispose d'un siège social à une autre adresse à Strasbourg, n'a pas déclaré ce bureau en tant qu'établissement secondaire au centre des formalités des entreprises et n'a pas permis à la vérificatrice d'y avoir accès au cours de la vérification de la comptabilité de la société ; que Mme A...se borne à alléguer que les travaux ne faisaient pas obstacle à l'utilisation effective du bureau pour les besoins de la société ; que, dans ces conditions, faute pour la requérante d'établir la réalité de ces charges, c'est à bon droit que l'administration fiscale en a refusé la déduction et a imposé une partie de ces sommes entre les mains de la requérante en tant que revenus distribués ; qu'enfin MmeA..., qui n'est ainsi pas fondée à soutenir que ces revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, ne saurait prétendre au bénéfice du régime dit du " micro foncier ", lequel est réservé aux seuls revenus fonciers ;

9. Considérant d'autre part, que si Mme A...a déclaré la somme de 4 200 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2010, la requérante n'établit pas que cette somme correspondrait aux loyers que lui a réglés la SARL Cnograph et non à des revenus perçus en sa qualité d'associée de ladite société ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait déjà été imposée au titre des sommes faisant l'objet du rehaussement en litige ;

10. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses de travaux payées en 2009 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu'ils s'engagent à louer nus à usage d'habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. (...) 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. " ;

11. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement déclarées au titre de l'année 2009 par Mme A...au motif que leur paiement effectif en 2009 n'était pas établi ; qu'au cours du contrôle, Mme A...a produit trois factures de travaux établies respectivement les 30 décembre 2009, 25 janvier 2010 et 7 mai 2010 au nom de " M. et MmeC... " ; qu'à l'appui de sa réclamation préalable du 18 mai 2012, la requérante a produit deux autres factures en date du 3 décembre 2009 et du 18 décembre 2009 pour un montant total de 18 797,89 euros pour lesquelles la date de règlement n'est pas précisée ; que pour la première fois en appel, Mme A...produit des talons de chèques et des extraits d'un compte bancaire relatifs aux paiements de la facture du 30 décembre 2009 pour l'acquisition d'une chaudière à condensation et de la facture du 18 décembre 2009 pour l'acquisition de fenêtres et portes, dont il ressort que lesdites factures ont été réglées respectivement le 6 avril 2010 et le 25 mai 2010 ; qu'elle produit également pour la première fois en appel une facture du 22 juillet 2009 relative à l'achat de matériaux de construction divers ; que l'éligibilité des dépenses en litige au crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'année 2009 n'est pas établie car aucun paiement n'est intervenu en 2009 ; qu'en outre, il est constant que le compte bancaire ayant servi au paiement desdites factures est un compte ouvert au nom de Mme A...et de son concubin ; que dès lors que les concubins étaient soumis à une imposition séparée, la seule production des relevés dudit compte n'est pas suffisante pour établir dans quelle proportion Mme A...aurait effectivement payé les dépenses en litige ; que par suite, Mme A...n'est pas non plus fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt au titre de l'année 2010 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A...à concurrence des dégrèvements susmentionnés prononcés à hauteur de 60 euros au titre de l'année 2009 et de 75 euros au titre de l'année 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01691
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-18;16nc01691 ?
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