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17/05/2018 | FRANCE | N°17NC01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17NC01365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602069 du 21 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602069 du 21 février 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les services de la préfecture l'ont induit en erreur sur la demande de titre de séjour qu'il devait présenter et l'ont privé de la possibilité de demander un titre de séjour adapté à sa situation ;

- le refus de titre de séjour est entaché de défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est irrégulière par voie de conséquence du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant un délai de 30 jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en 2010 et a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2015, période au cours de laquelle il a obtenu deux diplômes d'arts plastiques. En 2015, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par un changement de statut en indiquant qu'il souhaitait passer d'un titre de séjour étudiant à un titre "compétences et talents". M. C...demande l'annulation du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral comporte de façon précise les éléments de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, fait mention des circonstances propres à l'intéressé et n'est pas stéréotypé. Ainsi les moyens tirés de ce que l'arrêté préfectoral contesté ne serait pas suffisamment motivé, ce qui démontrerait une absence d'examen de la situation personnelle du requérant, ne peut, en tout état de cause, être accueilli.

3. En second lieu, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. C...a expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour "compétences et talents", qui était alors régi par l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'accord franco-algérien comporte des stipulations équivalentes. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Doubs a opposé à M. C... l'absence de titre de séjour "compétences et talents" dans l'accord franco-algérien, la circonstance que les services de la préfecture auraient indiqué au requérant qu'il devrait demander un tel titre, qui n'est du reste pas établie, étant sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté. M. C...ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu, malgré les termes de sa demande, de faire spontanément application du g) de l'article 7 de l'accord franco-algérien relatif aux artistes ou de l'article 5 du même accord relatifs aux algériens qui s'établissent en France pour exercer une activité professionnelle autre que salarié. En tout état de cause, M. C...n'avait produit avec sa demande aucun document, ni indiqué aucun élément qui aurait été de nature à démontrer qu'il remplissait alors les conditions posées par l'un ou l'autre de ces deux articles pour la délivrance des titres de séjour qu'ils prévoyaient.

5. Par suite, le refus de titre de séjour contesté n'est pas illégal et les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01365
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-17;17nc01365 ?
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