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17/05/2018 | FRANCE | N°17NC00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17NC00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ainsi que la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg du 29 janvier 2015 prolongeant son placement à l'isolement jusqu'au 1er mai 2015.

Par un jugement n° 1403110, 1500433 et 1500919 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a

rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ainsi que la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg du 29 janvier 2015 prolongeant son placement à l'isolement jusqu'au 1er mai 2015.

Par un jugement n° 1403110, 1500433 et 1500919 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du directeur de la maison d'arrêt d'Epinal du 30 octobre 2014 et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg du 29 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions des 30 octobre 2014 et 29 janvier 2015 sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreurs de fait ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2017.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 29 novembre 2017.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., écroué dans un premier temps à la maison d'arrêt de Besançon le 26 juillet 2013, à la suite d'une prise d'otage, a été transféré le 1er août 2014 à la maison d'arrêt d'Epinal. Dès son arrivée dans cet établissement, il a été placé à l'isolement provisoire. Par une décision du 5 août 2014, le directeur de la maison d'arrêt l'a placé à l'isolement pour une durée de trois mois intégrant les 5 jours d'isolement décidés à titre provisoire. Par une décision du 30 octobre 2014, confirmée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg le 13 novembre 2014, le directeur de la maison d'arrêt a maintenu M. A...à l'isolement jusqu'au 1er février 2015. Cette décision a fait l'objet d'une nouvelle mesure de prolongation par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg du 29 janvier 2015. M. A... fait appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de la maison d'arrêt d'Epinal du 30 octobre 2014 et de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg du 29 janvier 2015.

2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 pris en application de l'article 726-1 du code de procédure pénale, et dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, définit les conditions de placement d'un détenu à l'isolement et le régime de l'isolement. L'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale prévoit ainsi : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". L'article R. 57-7-66 du même code précise : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional ". L'article R. 57-7-67 indique enfin : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ".

3. En premier lieu, les décisions des 30 octobre 2014 et 29 janvier 2015 visent les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale et indiquent que le placement à l'isolement de M. A...est prolongé pour garantir la sécurité et l'ordre de l'établissement compte tenu, d'une part, des raisons qui ont motivé le transfert de M. A...de la maison d'arrêt de Besançon à celle d'Epinal, d'autre part, de son comportement depuis son arrivée à la maison d'arrêt d'Epinal consistant à faire oeuvre de prosélytisme religieux, à critiquer systématiquement l'institution et à inciter les autres détenus isolés à contester le règlement du quartier d'isolement. Les décisions des 30 octobre 2014 et 29 janvier 2015 comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale.

4. En second lieu, il ressort des nombreux comptes rendus d'incident produits par la ministre, notamment du compte rendu du 30 octobre 2014, que depuis son arrivée à la maison d'arrêt d'Epinal, M. A...incite les autres détenus isolés à contester collectivement leurs conditions de détention. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la décision de transférer M. A... de la maison d'arrêt de Besançon à celle d'Epinal a été prise en raison de sa participation le 23 juin 2014 à un refus collectif des détenus de réintégrer leurs cellules, et, plus généralement, au motif qu'il était suspecté de préparer un mouvement collectif et violent de protestation. Dans ces conditions, au regard à la fois du motif du transfert de M. A...à la maison d'arrêt d'Epinal et de la persistance de ses appels à la résistance collective, le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal et la directrice interrégionale des services pénitentiaires n'ont pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le maintien de M. A...à l'isolement se justifiait pour préserver l'ordre de la maison d'arrêt et la sécurité de ses personnels.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

2

N° 17NC00820


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services pénitentiaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/05/2018
Date de l'import : 29/05/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17NC00820
Numéro NOR : CETATEXT000036933843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-17;17nc00820 ?
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