La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2018 | FRANCE | N°17NC01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07 mai 2018, 17NC01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701270 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. B..., re

présenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de St...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701270 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière alors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis le 6 juin 2016 ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourra bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né en 1985, est entré en France en octobre 2015 et a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 28 octobre 2015. Par une décision du 28 février 2017, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M.B..., a émis son avis le 6 juin 2016 alors que la décision attaquée n'est intervenue que le 28 février 2017, soit huit mois plus tard, le requérant, qui souffre de troubles psychologiques, n'établit pas que son état de santé se serait dégradé dans l'intervalle, le certificat médical qu'il produit, daté du 9 mars 2017 soit postérieurement à la décision attaquée, étant insuffisamment circonstancié à cet égard. Les autres documents médicaux produits en première instance ou en appel ne démontrent pas davantage une évolution défavorable de l'état de santé du requérant durant l'instruction de sa demande par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 6 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe dans son pays d'origine un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, que l'intéressé peut effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si, parmi les documents produits par M. B... qui a indiqué souffrir d'un état de stress post-traumatique, le certificat médical du 2 mai 2017 indique qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, ce certificat n'est pas circonstancié et postérieur à la décision attaquée. Le préfet a, quant à lui, communiqué, en première instance, les documents établissant que l'offre de soins en Algérie permet la prise en charge de la maladie dont souffre le requérant et mentionnant les traitements médicamenteux disponibles. Le requérant ne produit pas les éléments permettant de remettre en cause sérieusement ces documents. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence du préfet du Bas-Rhin méconnaît les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01762
Date de la décision : 07/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-07;17nc01762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award