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12/04/2018 | FRANCE | N°17NC01137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17NC01137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601863 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17

mai 2017 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601863 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2017 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 7 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- 1'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas produit ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu soumettre un dossier médical au médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 24 avril 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 20 décembre 1959, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 décembre 2011 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2012, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 septembre 2012 ; que par arrêté du 28 mars 2012, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2012 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2013, le préfet de la Marne a parallèlement refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 12 octobre 2012, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par arrêté du 29 mai 2013, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2013 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 juin 2014, le préfet de la Marne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...a réitéré sa demande de titre de séjour sur le même fondement le 23 décembre 2014, laquelle a fait l'objet d'un nouvel arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en date du 9 février 2015, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 2016 ; que le requérant a saisi à nouveau l'administration d'une demande de titre de séjour présentée sur le même fondement le 20 avril 2016 et rejetée par arrêté du 7 juin 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 18 janvier 2017 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...)L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant que si M. C...soutient qu'il n'a pas pu présenter un dossier médical au médecin de l'agence régionale de santé, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 23 mai 2016 que ce dernier a bien été saisi du dossier de l'intéressé ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies, notamment une fièvre familiale méditerranéenne, une hypertrophie du rein gauche, une hypertension artérielle, un diabète nécessitant l'injection d'insuline et des problèmes psychologiques liés à un syndrome de stress post-traumatique, et que son état de santé nécessite la poursuite de sa prise en charge médicale et psychothérapique en France ;

6. Considérant que pour refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 23 mai 2016, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque ;

7. Considérant que les certificats médicaux produits par le requérant selon lesquels la fièvre méditerranéenne ne peut se soigner dans son pays d'origine, sans autre précisions, ne permet pas d'infirmer sur ce point l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, qui dispose d'informations relatives à l'offre de soins du pays d'origine pour chaque pathologie ; que les certificats médicaux produits relatifs aux autres pathologies sont muets quand à l'existence d'une offre de soins appropriée en Arménie ; que, s'agissant de l'état psychologique de M.C..., si l'intéressé soutient qu'un retour sur les lieux de son traumatisme aurait des effets néfastes sur son état de santé, cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à établir que, dans son cas particulier, le syndrome de stress post-traumatique ne pourrait être soigné dans le pays d'origine, alors au surplus qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes, ses allégations relatives aux persécutions subies en Arménie n'ayant pu être tenues pour établies ; que M. C... ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'indisponibilité de traitements appropriés à ses pathologies en Arménie ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions précitées se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. C...ne saurait utilement se prévaloir de sa présence en France depuis le mois de décembre 2011, dès lors qu'il a fait l'objet dès le 28 mars 2012 de trois mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par décisions juridictionnelles du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la cour de céans, et qu'il n'a pas exécutées ; que le requérant ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où il a toujours vécu et où réside une partie de sa famille, notamment l'un de ses enfants ; que la seule circonstance qu'il suive des cours d'alphabétisation ne suffit pas à démontrer la qualité de son intégration ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 18 janvier 2017 ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été développé ci-dessus, le requérant, qui ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier du suivi approprié à ses pathologies en Arménie, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que si M. C...fait valoir qu'il a subi un tir à bout portant de la part des autorités de police lors d'une manifestation en 2008 contre le régime politique en place, il est constant, ainsi qu'il a été développé au point 7, que sa demande au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au motif que ses allégations relatives aux persécutions subies n'étaient pas établies ; que l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

18. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

17NC01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01137
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;17nc01137 ?
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