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12/04/2018 | FRANCE | N°16NC02030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16NC02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1501056 et 1501137 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1501056 et 1501137 du 21 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2016, M.C..., représenté par la Selas Devarenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation préalable n'étant pas signée, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- le montant des bases d'imposition retenues par l'administration est excessif ;

- l'exclusion du régime du micro-foncier s'agissant des activités occultes n'ayant été introduite dans le code général des impôts que par une disposition de l'article 18 de la loi du 30 décembre 2009, il peut bénéficier de ce régime au titre des années 2007 et 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 juillet 2016, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

1. Considérant que dans le cadre de l'instance pénale diligentée à l'encontre de M. C... pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance à l'occasion de la cession de véhicules d'occasion à des particuliers, à raison desquels il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 29 août 2012, l'administration fiscale a reçu communication des pièces de la procédure judiciaire et a efffectué une vérification de comptabilité du 19 mars au 17 juin 2013 portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 12 juillet 2013 établie selon la procédure d'imposition d'office prévue aux articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration a notifié à M. C...des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée :

En ce qui concerne la régularité de l'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que les vices affectant la décision de rejet de la réclamation contentieuse sont sans influence sur la légalité des décisions d'imposition ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les décisions des 6 et 7 novembre 2014 portant rejet de la réclamation de M. C... méconnaitraient les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lequel au demeurant manque en fait, est en tout état de cause inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que l'article L. 76 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 57, qui ne s'appliquent que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la notification des bases d'imposition du 12 juillet 2013 comporte les extraits utiles des éléments de la procédure judiciaire, ainsi que des décisions juridictionnelles de condamnation de l'intéressé rendues respectivement par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne et la cour d'appel de Reims, permettant d'établir les faits d'activité occulte de commerce de véhicules d'occasion ayant conduit aux rehaussements litigieux ; qu'elle précise ensuite les conséquences fiscales de l'exercice d'une telle activité occulte, et détaille précisément les montants des rappels en cause au titre des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle comporte ainsi les bases servant de calcul aux impositions d'office ainsi que leur modalités de détermination, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que M. C...ne saurait se prévaloir de la circonstance que la liste des dix-neuf véhicules objet de son négoce n'ait pas été annexée à la proposition de rectification, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la notification des bases d'imposition satisfaisait aux exigences de l'article L. 76 précité ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que cette liste a, d'une part, été portée à sa connaissance à l'occasion de la communication des pièces de procédure adressées lors de la vérification de comptabilité et qu'elle a, d'autre part, été jointe en annexe à la réponse aux observations du contribuable du 10 septembre 2013, soit en tout état de cause avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la reconstitution de recettes :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : (...)3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; que l'article L. 73 du même code dispose que : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; que son article L. 193 prévoit que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'article R. 193-1 du même livre dispose enfin : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

6. Considérant que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; que par un arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 29 août 2012 en ce qu'il a considéré comme établie l'activité de négoce de véhicules d'occasion exercée par M.C... ; que les recettes tirées de cette activité n'ayant jamais été déclarées par l'intéressé, lequel n'a pas davantage souscrit les déclarations correspondantes prévues par les dispositions précitées, pouvaient ainsi faire l'objet d'une évaluation d'office par l'administration s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, puis d'une taxation d'office s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le bénéfice imposable par exercice, le vérificateur a retenu la seule marge commerciale, dégagée par véhicule et ramenée en base hors taxes ; que pour contester les bases retenues par l'administration, le requérant se borne à affirmer qu'aucun résultat n'est déterminable s'agissant des années 2007 et 2008 et reconnaît n'avoir jamais été en mesure de justifier les charges liées à son activité ; que s'il affirme notamment avoir supporté l'achat de dix cartes grises d'un montant de 750 euros chacune, il n'établit pas avoir payé lesdites cartes grises pour un tel montant ; que la seule production de documents relatifs au coût de l'immatriculation dans le département de la Marne ne saurait justifier, ni de la réalité des charges alléguées par l'intéressé, ni de leur caractère déductible ; que M. C...ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant de l'application du régime dit du " micro-BIC " pour les années 2007 et 2008 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts en vigueur au cours des années en litige : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " et qu'aux termes de l'article 50-0 du même code : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) ; 2. Sont exclus de ce régime : (...) b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;

8. Considérant que M. C...soutient que c'est à tort que l'administration l'a exclu du régime du " micro-BIC " défini par les dispositions précitées du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008, dès lors que les dispositions légales qui autorisent une telle exclusion s'agissant notamment des activités occultes ne sont applicables qu'à compter de l'imposition des revenus au titre de l'année 2009 ; que toutefois, les dispositions alors applicables des articles 293 B et 50-0 du code général des impôts excluaient déjà du régime dit du " micro-BIC " les activités occultes ; que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps doit donc être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02030
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;16nc02030 ?
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