Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Rhein Dental a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011.
Par un jugement n° 1300173 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, la SARL Rhein Dental, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011.
Elle soutient que :
- les livraisons intracommunautaires sont des opérations exonérées qui ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont ;
- la circonstance qu'elle ait imposé à tort les ventes de prothèses dentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ait déduit à tort ladite taxe sur la valeur ajoutée sur ses acquisitions de matériel et d'éléments nécessaires à leur fabrication au lieu de ne pas imposer ces opérations de vente de prothèses et de ne pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont constitue en réalité une opération nulle ;
- l'arrêt " Eurodental " de la Cour de justice de l'Union européenne ne saurait à lui seul justifier le jugement entrepris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Rhein Dental ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
1. Considérant que la société Rhein Dental, sise à Chalampé (Haut-Rhin), qui exerce une activité de conception, de fabrication et de vente de prothèses dentaires, à destination de professionnels établis en Allemagne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 20 décembre 2011, établie selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant les achats et acquisitions intracommunautaires de biens nécessaires à la fabrication des prothèses au cours de la période vérifiée ; que la société requérante relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels en cause ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 256 du code général des impôts que : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, alors applicable : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes (...) " ; que ces dispositions, qui doivent être interprétées en fonction des dispositions de l'article 13 A paragraphe 1 sous e) de la sixième directive, dont elles assurent la transposition, exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 271 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est perçue à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. (...) " ;
4. Considérant, enfin, qu'en vertu des articles 13, A, paragraphe 1, sous e), 15, paragraphes 1 à 3, 17, paragraphe 3, sous b) et 28 quater, A, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, tels qu'interprétés par la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt rendu le 7 décembre 2006 dans l'affaire " Eurodental SARL ", n° 240/05, une opération exonérée de taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur d'un Etat membre en vertu de l'article 13 A § 1-e de la 6e directive n'ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont en vertu de l'article 17 § 3-b de cette directive, même lorsqu'elle constitue une opération intracommunautaire, et quel que soit le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable dans l'Etat membre de destination ;
5. Considérant qu'il est constant que la SARL Rhein Dental exerce une activité de réalisation de prothèses dentaires exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1° de l'article 261-4 du code général des impôts ; que la société soutient que le service a refusé à tort la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats de matières premières réalisés en vue de la confection de ces prothèses dentaires ; que toutefois, la société ne pouvait légalement déduire la taxe grevant les factures afférentes à cette activité par application du coefficient de déduction, et notamment les factures d'achat de matières premières, dès lors que les biens en cause n'étaient pas utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 261 et 271 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable dans cet Etat membre et la circonstance que les prothèses dentaires étaient destinées à des livraisons intracommunautaires en Allemagne ;
6. Considérant que pour justifier la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, la société requérante soutient que la circonstance qu'elle ait imposé à tort les ventes de prothèses dentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ait déduit à tort la taxe grevant ses acquisitions de matériel et d'éléments nécessaires à leur fabrication au lieu d'exonérer les ventes de prothèses et de ne pas déduire la taxe d'amont constitue en réalité une " opération nulle " ;
7. Considérant que les opérations d'acquisitions de matériels et d'éléments nécessaires à la fabrication des prothèses dentaires ne sont pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il incombait, en tout état de cause, à la société Rhein Dental de liquider la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces acquisitions dans sa déclaration de chiffre d'affaires, sans pouvoir en l'espèce procéder à sa déduction ; qu'ainsi le moyen susmentionné doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rhein Dental n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Rhein Dental est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rhein Dental et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC02014