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12/04/2018 | FRANCE | N°16NC01663-17NC01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16NC01663-17NC01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête du 28 mars 2013, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par une ordonnance n° 1301465 du 30 mai 2016, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Par une seconde requête du 11 mars 2014, M. A...a demandé au tribunal

administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'im...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête du 28 mars 2013, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par une ordonnance n° 1301465 du 30 mai 2016, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Par une seconde requête du 11 mars 2014, M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et de prononcer le sursis de paiement de ces impositions.

Par un jugement n° 1401175 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête n° 16NC01663 enregistrée le 29 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'incompétence ;

- son expert-comptable a refait les calculs de l'administration avec l'ensemble des factures d'achat et de frais de l'établissement, qui n'étaient pas en possession du vérificateur ; il y a lieu de substituer aux résultats imposables retenus par l'administration les nouveaux résultats ainsi obtenus.

Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

II) Par une seconde requête n° 17NC01262 enregistrée le 26 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de prononcer le sursis de paiement de ces impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'incompétence ;

- son expert-comptable a refait les calculs de l'administration avec l'ensemble des factures d'achat et de frais de l'établissement, qui n'étaient pas en possession du vérificateur ; il y a lieu de substituer aux résultats imposables retenus par l'administration les nouveaux résultats ainsi obtenus.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les délais de réclamation n'ont pas été respectés et que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., qui exploite à titre individuel un commerce de restauration rapide " döner kebab " à Strasbourg sous l'enseigne Snack Samsun, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, par proposition de rectification du 30 mars 2009, l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que M. A...relève appel d'une part, de l'ordonnance du 30 mai 2016 par laquelle la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme " manifestement irrecevable " sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 16NC01663 et n° 17NC01262 concernent des impositions mises à la charge d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la légalité des décisions d'impositions contestées ; qu'il s'ensuit que le moyen, à le supposer établi, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de rejet des réclamations présentées par M. A... doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a tenu aucune comptabilité au titre de la période vérifiée, et n'a pas été en mesure de présenter les documents comptables de nature à justifier l'exactitude de ses déclarations conformément à l'article 54 du code général des impôts ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 12 novembre 2008 et contresigné par l'intéressé ; que le service a en conséquence procédé à la reconstitution des recettes de l'entreprise exploitée par le contribuable au titre, notamment, des exercices clos en 2006 et 2007 ;

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus au titre des années 2006 et 2007 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. " ; que l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable , dispose que : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;

6. Considérant que les rectifications notifiées à M. A...selon la procédure contradictoire ont été établies conformément à l'avis émis le 7 décembre 2009 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, il appartient au contribuable, en application des dispositions précitées de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, pour obtenir la décharge des droits et cotisations supplémentaires contestés, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, suivie par l'administration, est sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

7. Considérant que, s'agissant de la vente des " solides ", la reconstitution de recettes a été effectuée à partir des pains fabriqués accompagnant systématiquement les diverses catégories de plats proposés, leur nombre étant lui-même déterminé, en l'absence de factures d'achat de farine, à partir des achats de levure et selon les indications de M.A... ; que leur ventilation par type de plats et entre ventes à emporter et consommations sur place a ensuite été effectuée à partir d'un relevé journalier des produits vendus du 6 novembre au 31 décembre 2008, établi par l'intéressé pendant la vérification de comptabilité opérée ; que le chiffre d'affaires réalisé a été obtenu par application à ces données du prix de vente moyen de chaque catégorie de consommation, lui-même déterminé à partir du relevé journalier précité ; que la reconstitution du chiffre d'affaires des boissons a été effectuée de la même manière en appliquant le prix de vente figurant sur la carte aux achats revendus de boissons, ventilés entre ceux relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et du taux normal ; que l'administration a également tenu compte de l'état des stocks, des prélèvements de l'exploitant et des salariés, ainsi que des pertes et des offerts selon les déclarations de l'intéressé ; que le chiffre d'affaires annuel global hors taxes ainsi reconstitué a été évalué à 180 320 euros pour l'exercice 2006 et à 272 217 euros pour l'exercice 2007 ; que le montant des achats et des frais généraux déductibles a également été déterminé à partir du relevé journalier susmentionné ainsi que du grand livre des charges établi par le comptable en cours de contrôle ; qu'au titre des bénéfices industriels et commerciaux, le résultat imposable après cascade a été évalué à 68 651 euros pour 2006 et 141 416 euros pour 2007 ;

8. Considérant que pour contester les montants ainsi déterminés par l'administration, le requérant se borne à produire le bilan et compte de résultat, ainsi que le grand livre pour les exercices 2006 et 2007, établis après le contrôle par son expert-comptable, lesquels font état, dans leur édition définitive, pour 2006, d'un chiffre d'affaires net de 160 239 euros et d'un résultat imposable de 50 891 euros et pour 2007, d'un chiffre d'affaires net de 172 753 euros et d'un résultat de 46 595 euros ; que toutefois, ces éléments issus d'une comptabilité reconstituée postérieurement aux opérations de vérifications ne sont pas assortis des pièces justificatives permettant de vérifier leur exactitude et leur caractère probant ; que contrairement à ses allégations, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a tenu compte des recettes déclarées par le contribuable en 2006, en déduisant du montant imposable mentionné dans les conséquences financières de la proposition de rectification celui résultant du résultat imposable initialement déclaré par M. A...; que le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

10. Considérant qu'au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, les droits rappelés après reconstitution des recettes de l'entreprise s'élèvent à 14 940 euros pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et à 25 258 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ; qu'il résulte de ce qui a été développé aux points 7 et 8 que, par les éléments produits, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur la demande de sursis de paiement :

11. Considérant que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il n'est pas davantage fondé à se plaindre de ce que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC01663, 17NC01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01663-17NC01262
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;16nc01663.17nc01262 ?
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