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10/04/2018 | FRANCE | N°17NC01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17NC01277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 février 2015 par le maire de Rouffach en vue du recouvrement de la somme de 40 042,80 euros et, à titre subsidiaire, de ramener la somme due à un montant de 20 703,65 euros.

Par jugement n° 1501910 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Rouffach d'une somme de 1 000 euros au

titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 16 février 2015 par le maire de Rouffach en vue du recouvrement de la somme de 40 042,80 euros et, à titre subsidiaire, de ramener la somme due à un montant de 20 703,65 euros.

Par jugement n° 1501910 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement à la commune de Rouffach d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de réduire les sommes dues à hauteur de 20 703,65 euros.

Il soutient que :

- il n'a jamais été consulté avant la mise en oeuvre des travaux litigieux ;

- il a été destinataire d'un devis non signé, d'un montant de 32 253,65 euros, pour lequel il n'a pas donné son accord ;

- certaines prestations prévues au devis n'ont jamais été réalisées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2017, la commune de Rouffach, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M.D... ;

2°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune disposition applicable ne prévoit que le destinataire d'un arrêté de péril imminent doit être consulté préalablement au recouvrement des sommes engagées pour l'exécution d'office des travaux ni qu'il donne son accord sur le devis de réalisation de ces travaux ;

- les travaux réalisés pour mettre en sécurité le site, payer le bureau d'études et reloger un voisin se sont élevés à 40 042,80 euros TTC ;

- ces travaux étaient strictement conformes à la facture communiquée à M. D... qui ne démontre pas qu'une partie n'aurait pas été réalisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., pour la commune de Rouffach.

1. Considérant que, par un arrêté de péril imminent du 26 novembre 2014, le maire de Rouffach a enjoint à M. D..., propriétaire d'un immeuble situé rue Poincaré, de prendre sans délai des mesures conservatoires pour garantir la sécurité de cet immeuble et des immeubles voisins et en particulier pour mettre en place une structure extérieure ; que du fait de la carence du propriétaire, la commune a fait exécuter d'office les travaux de sécurisation et a également pris en charge le relogement d'un voisin pendant la durée des travaux ; que le maire de Rouffach a ensuite, le 16 février 2015, émis à l'encontre de M. D...un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme de 40 042, 80 euros correspondant aux dépenses ainsi engagées ; que M. D...interjette appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et, à titre subsidiaire, à la réduction de son montant ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucune autre, législative ou réglementaire, que lorsque la commune fait, en raison de la défaillance du propriétaire, exécuter d'office les travaux prescrits dans un arrêté de péril imminent qui a été régulièrement notifié à ce dernier, elle soit tenue avant de procéder au recouvrement des sommes ainsi engagées de lui adresser une nouvelle mise en demeure ou de recueillir son accord sur le montant des travaux ;

4. Considérant que M. D...ne produit aucun élément de nature à démontrer que le montant des travaux et des dépenses engagés par la commune pour l'exécution des mesures prévues dans l'arrêté de péril imminent n'étaient pas nécessaires pour assurer la sécurité publique ni qu'une partie des travaux qui lui ont été facturés n'aurait pas été réalisée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 16 février 2015 émis à son encontre par le maire de Rouffach et, subsidiairement, à la réduction du montant de ce titre ;

6. Considérant qu'il y a lieu de condamner M.D..., partie perdante, à verser à la commune de Rouffach une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...est condamné à verser à la commune de Rouffach une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Rouffach.

2

17NC01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01277
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-001-02 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : PERNET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-10;17nc01277 ?
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