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10/04/2018 | FRANCE | N°17NC00786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 17NC00786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...et M. F...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de leur donner acte de ce qu'ils entendent interrompre le délai de recours entre constructeurs et de condamner les parties défenderesses à les garantir de toute condamnation pouvant éventuellement intervenir à leur encontre.

Par une ordonnance n° 1605915 du 20 février 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 4 avril 2017, Mme B... et M. C..., représentés par Me A..., demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...et M. F...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de leur donner acte de ce qu'ils entendent interrompre le délai de recours entre constructeurs et de condamner les parties défenderesses à les garantir de toute condamnation pouvant éventuellement intervenir à leur encontre.

Par une ordonnance n° 1605915 du 20 février 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, Mme B... et M. C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2017 ;

2°) de leur donner acte de ce qu'ils entendent interrompre le délai de recours entre les constructeurs ;

3°) de condamner les parties défenderesses à les relever et garantir le cas échéant de toute condamnation qui pourrait éventuellement intervenir à leur encontre ;

4°) subsidiairement, dire que l'appel en garantie exercé par un constructeur contre un autre constructeur sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle demeure régi par l'article 2224 du code civil ; dire que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par les dispositions précitées ne peut être que celui correspondant à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu la communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître de l'ouvrage devant le tribunal administratif ;

5°) très subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

6°) de réserver les questions relatives à l'indemnité de procédure, les frais ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- une expertise, ordonnée par le juge des référés, a été rendue le 5 juillet 2013 portant sur les désordres affectant le collège Montaigu à Heillecourt ; compte tenu de l'incertitude de la jurisprudence quant au point de départ du délai de prescription applicable pour les actions des constructeurs à la suite de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, leur action est justifiée afin d'interrompre les délais dans l'attente d'un éventuel recours en indemnisation ;

- l'ordonnance attaquée est seulement fondée sur un prétendu défaut de motivation alors qu'elle n'est, elle-même, pas motivée quant au point de départ du délai de prescription applicable pour les actions des constructeurs à la suite de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précitée ;

- il importe que la cour prenne position sur le point de départ du délai de prescription applicable ;

- le rejet de leur demande par le premier juge est de nature à leur causer un préjudice considérable en les privant de tout recours à l'encontre des autres constructeurs dès lors que ce rejet pourrait être interprété comme ôtant tout caractère interruptif à leur demande de première instance.

La requête a été communiquée aux sociétés Socotec, Lefèvre et Dynamo Associés, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, Mme B...et M. C... déclarent se désister de leur appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour les sociétés Lefèvre et Dynamo Associés.

1. Considérant que le désistement de Mme B...et de M. C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... et de M. C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. F... C..., à la société Socotec, à la société Lefèvre et à la société Dynamo Associés.

2

N° 17NC00786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00786
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : ZINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-10;17nc00786 ?
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