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10/04/2018 | FRANCE | N°16NC01591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 avril 2018, 16NC01591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 avril 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1601293 du 7 juillet 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet 2016 et le 6 juillet 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la

cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 avril 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1601293 du 7 juillet 2016, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juillet 2016 et le 6 juillet 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Doubs du 12 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et dans l'attente du lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal, pour rejeter sa demande pour tardiveté, ne pouvait faire une application anticipée de l'article 27 de la loi du 7 mars 2016, en estimant que la notification de la décision contestée alors qu'il était en détention, a été faite par la voie administrative mais n'a pas été en mesure de comprendre la teneur de la décision ni de contacter son consulat, un avocat ou une association de son choix ce qui constitue une atteinte à son droit au recours effectif ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 3-1 de la convention internationale de New-York.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le préfet du Doubs, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était bien tardive, la décision ayant été régulièrement notifiée ;

- les autres moyens sont inopérants.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, est entré en France irrégulièrement au mois de janvier 2010, selon ses déclarations ; que, le 16 mars 2011, il s'est vu délivrer une carte temporaire de séjour d'une durée d'un an en raison de son état de santé ; qu'incarcéré à ...; que, par l'arrêté du 12 avril 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que dès sa levée d'écrou le 9 mai 2016, le préfet du Doubs a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que par jugement du 17 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai, de l'interdiction de retour, de la décision fixant le pays de destination et de la décision de mise en rétention administrative et a renvoyé celles dirigées contre le refus de titre de séjour à la formation collégiale du tribunal ; que ces dernières ont toutefois été rejetées comme irrecevables par ordonnance du 7 juillet 2016 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy ; que M. A... relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 de ce code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture de l'ordonnance attaquée que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy aurait fait une application erronée des textes applicables à la situation de M.A... alors que la notification par voie administrative est prévue par les dispositions précitées et alors en vigueur de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de notification produit en première instance que l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé à M. A...le droit au séjour a été notifié par voie administrative à l'intéressé le 26 avril 2016 à 11 h 20 alors qu'il était incarcéré à... ; qu'en particulier, il ressort de ce procès-verbal que le dispositif de l'arrêté contesté et les informations complètes relatives aux voies et délais de recours ont été lus à M.A..., en présence d'un interprète en langue anglaise dont l'identité est mentionnée dans le document ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle il ne sait pas lire et ne comprend ni le français ni l'anglais alors qu'il indique avoir suivi des études de sciences politiques dans son pays d'origine, qu'il se prévaut de ses excellents résultats scolaires obtenus durant son séjour en France et que le procès-verbal mentionne au contraire qu'il comprend le français et l'anglais ; que l'interprète a signé le procès-verbal de notification et l'arrêté notifié ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne soutient pas avoir été empêché d'accéder à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté du 12 avril 2016, de solliciter un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix voire de saisir le tribunal d'un recours au moins sommaire qu'il lui aurait été ensuite loisible de compléter ou de faire compléter par un avocat, le cas échéant désigné d'office jusqu'à la clôture de l'instruction ; que l'administration pénitentiaire a pris acte de sa demande écrite du 28 avril 2016 de ne pas se rendre à l'ambassade du Nigéria pour raison médicale ; que la circonstance que l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal de notification n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 avril 2016 lui aurait été notifié dans des conditions portant atteinte à son droit au recours effectif, notamment en ce qu'il serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par suite que le délai de recours de quarante-huit heures prévu à l'article L. 512-1 de ce code n'aurait pas été déclenché ; qu'il est constant que le requérant n'a pas contesté la décision de refus de titre de séjour en litige dans le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a regardé les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées au greffe du tribunal le 10 mai 2016, comme tardives et les a rejetées comme manifestement irrecevables ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC01591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01591
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-10;16nc01591 ?
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