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29/03/2018 | FRANCE | N°17NC01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17NC01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le maire de Besançon a délivré à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1500667 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 22 décembre 2017, M. et Mme E..., r

eprésentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le maire de Besançon a délivré à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1500667 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 22 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Besançon du 26 février 2015 portant délivrance d'un permis de construire modificatif ;

3°) subsidiairement, avant dire droit de poser au juge judiciaire une question préjudicielle sur les limites parcellaires de la propriété anciennement cadastrée section BS n° 158 et sur la propriété du mur existant à l'ouest de cette parcelle ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée au juge judiciaire ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Besançon et de la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de permis modificatif comportait des indications erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration ;

- le projet ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ;

- le maire de Besançon ne pouvait accorder un permis modificatif dès lors que l'importance des modifications apportées au projet initial aboutissait à la création d'un second appartement dans la maison existante ;

- le projet méconnaît les dispositions régissant le nombre de places de stationnement fixées par l'article UD 12 du plan local d'urbanisme ;

- l'emprise au sol des constructions, qui représente 43,61 % de la surface de la parcelle d'assiette, dépasse la limite fixée par l'article UD 9 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2017 et 22 janvier 2018, la ville de Besançon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la cour, dans le cas où elle retiendrait un moyen d'illégalité du permis de construire modificatif, sursoie à statuer dans l'attente d'un nouveau permis modificatif.

La ville de Besançon soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 22 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2018.

Un mémoire présenté pour la ville de Besançon a été enregistré le 2 février 2018.

Un mémoire présenté pour M. et Mme E...a été enregistré le 7 février 2018, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeE....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juin 2014, le maire de Besançon a accordé à la SARL Immodoubs un permis de construire pour la construction sur un terrain cadastré section BS n° 158 situé 53 rue Romain Roussel d'un immeuble de six logements ainsi que pour l'aménagement d'une maison individuelle. Par un deuxième arrêté du 13 octobre 2014, le maire de Besançon a autorisé le transfert du bénéfice de ce permis à la société civile immobilière de construction et de vente (SCCV) Romain Roussel. Le 23 janvier 2015, la SCCV Romain Roussel a déposé une demande de permis modificatif. Le maire de Besançon a fait droit à cette demande par un arrêté du 26 février 2015, dont M. et MmeE..., qui sont propriétaires et occupants de la parcelle cadastrée BS n° 178 immédiatement voisine du projet, ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Besançon. Les époux E...font appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2015 :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que les plans joints à la demande de permis modificatif mentionnent des limites parcellaires erronées qui ont faussé l'appréciation de l'administration.

3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". L'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dispose : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (...) ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé ou l'arrêté portant non opposition à la déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Il est constant que le terrain d'assiette anciennement cadastré section BS n° 158 a fait l'objet d'une division en avril 2015. L'ancienne parcelle BS n° 158 correspond désormais selon la ville de Besançon aux parcelles cadastrées 446 et 447 alors que les requérants soutiennent que la parcelle désormais cadastrée 447 leur appartient.

6. Il ressort de l'extrait du plan cadastral à jour au 28 août 2014 produit par les époux E...que la limite orientale de leur parcelle 178 était située, avant division de la parcelle 158, dans l'exact alignement de la limite orientale de la parcelle 176 qui la surplombe. Il ressort par ailleurs de l'extrait du plan cadastral après division produit par la ville de Besançon que la limite séparative entre la parcelle 178 et la parcelle nouvellement cadastrée 447 est également dans l'exact alignement de la limite orientale de la parcelle 176. Il résulte ainsi de la comparaison des extraits du plan cadastral avant et après division que la limite séparative entre la parcelle 178 et la nouvelle parcelle 447 correspond à l'ancienne limite séparative entre les parcelles 178 et 158. Par suite, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer et de poser au juge judiciaire une question préjudicielle sur les limites parcellaires de la propriété anciennement cadastrée section BS n° 158 et sur la propriété du mur existant à l'ouest de cette parcelle, les époux E...ne sont pas fondés à soutenir que la SCCV Romain Roussel aurait tenté de tromper l'administration en joignant à la demande de permis de construire un plan de situation du terrain mentionnant des limites parcellaires erronées.

7. En deuxième lieu, les époux E...soutiennent que le maire de Besançon ne pouvait accorder un permis modificatif dès lors que l'importance des modifications apportées au projet initial aboutissait à la création d'un second appartement dans la maison existante.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial autorisait la création de 7 logements dont 6 dans un immeuble neuf, le septième étant aménagé dans la maison existante qui comptait déjà un logement. Le projet de rénovation de la maison existante prévoyant dès l'origine l'aménagement de deux appartements, le permis modificatif ne modifie donc pas, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., le nombre d'appartements prévu au projet initial. D'autre part, le permis modificatif se borne à autoriser les travaux sollicités dans la demande à savoir la création d'une terrasse sur le pignon nord ouest, la modification de l'escalier déclaré dans le permis initial, et la construction d'un mur en façade sud ouest. La réalisation des travaux prévus par la demande de permis modificatif ne modifiant pas l'implantation, la conception générale ou le volume de la construction initiale, le maire de Besançon a pu sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation délivrer le permis modificatif qui lui était demandé.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme : " 7.1 Dispositions générales. Cet article s'applique aux limites séparatives entre deux propriétés. (...) Les constructions s'implantent soit en limite séparative soit en recul de celle-ci dans un gabarit défini selon les deux règles suivantes : La distance horizontale (d) de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain d'assiette de la construction, définie en 7.3, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2 = d) dans les limites de hauteur définies à l'article 10. Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45 °au-dessus d'une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l'assiette de l'opération ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif prévoyait notamment la construction au deuxième étage de la façade nord ouest de la maison existante d'une terrasse prenant appui sur un mur existant. M. et Mme E...soutiennent que la construction de cette terrasse ne respecte pas les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives fixées par les dispositions précitées de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme.

11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mur destiné à soutenir cette terrasse ne constitue pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la limite séparative entre leur parcelle et la parcelle nouvellement cadastrée 447 mais est implanté à six mètres à l'est de cette limite. Compte tenu des limites parcellaires mentionnées dans le dossier de demande, qui recoupent les indications de l'extrait de plan cadastral, la construction de la terrasse en litige, implantée en recul de limite séparative, n'est pas contraire aux prescriptions de gabarit fixées par les dispositions précitées de l'article UD 7 du plan local d'urbanisme.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme : " 12.1 Dispositions générales. Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique. Sont soumis au respect de la norme de stationnement : - toute construction neuve ou reconstruction - tout aménagement, extension de bâtiment existant et changement de destination concernant la création de logements - pour tout aménagement, extension de bâtiment existant et changement de destination qui ne concerne pas la création de logements, le nombre de places exigé est celui obtenu par application de la norme au projet avec déduction de l'application de la norme à l'état initial. Les places de stationnement existantes conservées sont déduites du besoin règlementaire initial. 12.2 Les normes. L'énumération des destinations ci-dessous ne se substitue pas aux destinations autorisées par le règlement de la zone. Habitations - Pour le logement collectif : 1 place de stationnement par tranche complète de 45 m² de surface plancher, avec un minimum de 1 place de stationnement par logement et un maximum de 2,5 places de stationnement par logement. Dans le périmètre de desserte du tramway, cette norme est ramenée à 1 place de stationnement par tranche complète de 55 m² de surface plancher, avec un minimum de 1 place de stationnement par logement et un maximum de 2,5 places de stationnement par logement. Pour le logement individuel : 2 places de stationnement dont 1 couverte ".

13. M. et Mme E...font valoir que le projet nécessitait la création de 6 places de stationnement au lieu des quatre prévues dès lors que le permis modificatif aboutit à porter la surface de plancher à 659 m².

14. D'une part, les époux E...n'ont pas contesté le permis initial qui autorisait la construction, contrairement à ce qu'ils affirment, de huit places de parking en sus des deux déjà existantes, soit au total huit places de stationnement pour l'immeuble collectif et deux pour la maison individuelle.

15. D'autre part, aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (...) ". Les terrasses, dès lors qu'elles sont exposées à l'air libre et ne constituent pas des pièces habitables closes de murs, sont ainsi déductibles de la surface de plancher d'une construction. Les travaux autorisés par le permis modificatif contesté, et notamment les travaux de construction de la terrasse, n'emportent donc pas création de surface supplémentaire de plancher.

16. Le projet autorisé par le permis modificatif n'entraînant pas la création de surface supplémentaire de plancher et les époux E...n'ayant pas contesté le permis initial, ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis modificatif méconnaitraient les dispositions précitées de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article UD 9 du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. Sont exclus du calcul de l'emprise : - les balcons dans la limite d'une profondeur de 3 mètres et les débords de toiture - les dalles et les terrasses implantées en tout point au dessous du niveau du terrain naturel - les surfaces des dalles, à rez-de-chaussée et au 1er étage, plantées sur au moins un tiers de leur surface et accessibles. L'emprise est limitée à 35 % du terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements collectifs. Lorsque le projet de construction est à destination exclusive de commerce et/ou d'artisanat et/ou d'industrie, l'emprise est portée à 50 % ".

18. Dans son dernier mémoire en défense produit avant clôture d'instruction, la ville de Besançon affirme sans être sérieusement contestée que l'emprise des constructions autorisées par le permis initial et le permis modificatif représente au total 470 m², soit 31,10 % de la superficie du terrain d'assiette. Dans ces conditions, les époux E...ne sont pas fondés à soutenir que l'emprise au sol du projet modifié dépasserait la limite fixée par l'article UD 9 du PLU.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Besançon et la SCCV Romain Roussel qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Besançon sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E...verseront à la ville de Besançon une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme A...E..., à la ville de Besançon et à la société civile immobilière de construction et de vente Romain Roussel.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01243
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY KABBOURI DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-29;17nc01243 ?
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