Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités tchèques.
Par une ordonnance n° 1700176 du 13 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2017, Mme B...D...épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1700176 du 13 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités tchèques ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer les documents lui permettant de bénéficier de l'intégralité du dispositif de prise en charge des demandeurs d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...épouse C...soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable alors que la force majeure empêche de la regarder comme tardive ;
- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- les délais prévus par les articles 21 et 22 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés ;
- elle a été privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas, lors de son entretien individuel le 26 juillet 2016, qui ne s'est pas déroulé dans une langue qu'elle comprend, été assistée par un interprète en langue albanaise, en méconnaissance de l'article 5.4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- compte tenu de l'état de santé de son époux, le préfet aurait dû faire application des articles 17.1 ou 17.2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017 le préfet du Bas-Rhin conclut à ce que la cour prononce le non-lieu à statuer.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que la décision est éteinte et que la requérante a déposé une nouvelle demande d'asile.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D...épouseC..., ressortissante kosovare née le 20 mai 1977, est entrée en France en compagnie de son époux en juillet 2016, selon ses déclarations. Le 26 juillet 2016, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet du Bas-Rhin. Ayant constaté que Mme C...était en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par les autorités tchèques et valable du 24 juillet au 6 août 2016, le préfet a adressé à ces autorités une demande de prise en charge de l'intéressée, qu'elles ont expressément acceptée le 12 septembre 2016. Par un arrêté du 20 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme C...aux autorités tchèques.
2. Mme C...relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2017 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 comme tardive.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Contrairement à ce que soutient le préfet ni la caducité de la décision attaquée, ni la circonstance que Mme C...ait à nouveau présenté une demande d'asile en France ne privent d'objet le litige dès lors que la décision attaquée n'a pas été retirée ou abrogée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours (...) ".
5. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (...) ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du même code : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. (...) ". Enfin, l'article R. 777-3-2 du même code dispose : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".
6. Il ressort de l'avis de passage du facteur que la lettre recommandée contenant l'arrêté contesté, qui mentionne la requérante comme destinataire, a été déposée le 24 octobre 2016 à l'adresse que l'appelante avait indiquée à l'administration. L'avis de passage précise que le courrier recommandé peut être retiré au bureau de poste avant l'expiration du délai de garde. Il est constant que Mme C...n'a pas été le retirer dans le délai de garde de 15 jours prévu par la réglementation postale.
7. Si Mme C...fait valoir que l'avis de passage postal lui a été remis tardivement en raison d'un problème informatique dont la responsabilité incomberait à la plateforme d'accueil auprès de laquelle elle avait élu domicile pour son courrier. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une situation de force majeure.
8. Dans ces conditions, dès lors que la requérante n'a pas retiré le courrier recommandé au bureau de poste avant l'expiration du délai de garde, le délai de recours de 15 jours doit être réputé avoir commencé à courir à compter de la date de présentation du pli, le 24 octobre 2016. La demande, enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2017, est donc tardive.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...D...épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC00535